Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 nov. 2024, n° 24/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 17h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 04 avril 1976 à [Localité 3], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [1]
élisant domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [T] enregistrée sous le numéro 24/02828 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 24/02824, déclarant le recours de M. [U] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 03 novembre 2024 à 10h40 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024 , à 16h01 , par M. [U] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [T], né le 04 avril 1976 à [Localité 3] (Guinée Bissau), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 octobre 2024, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 03 novembre 2024.
Monsieur [U] [T] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que :
— L’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative est antérieur au caractère effectif de celui-ci
— Le registre n’est pas conforme dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas mentionnée, le registre faisant état d’une mesure d’interdiction du territoire prononcée par le préfet ce qui est inexact
— Le défaut de diligences de l’administration qui n’a pas fait la moindre démarche depuis le 25 octobre et une relance, sans retour, des autorités consulaires
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles en l’absence de preuve des diligences effectuées et d’un registre actualisé
Réponse de la cour :
Sur l’avis au procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Aucune disposition n’interdit un avis au procureur de la République antérieur au placement effectif en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention à l’encontre de Monsieur [U] [T] a été pris le 29 octobre 2024, notifié le 30 octobre 2024 à 10h40, lors de sa levée d’écrou, le procureur de la République étant avisé le 29 octobre 2024 à 18h08. Il n’existe aucune atteinte aux droits de Monsieur [U] [T] pouvant être déduite de cette avis réalisé postérieurement à la rédaction de l’arrêté de placement en rétention mais antérieurement à sa notification. La cour constate, en outre, que l’avis au procureur de la République a été réitéré lors de l’admission, le 30 octobre 2024 à 12h37.
Le moyen sera écarté et la décision confirmée de ce chef.
Sur le registre unique et ses mentions
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
En l’espèce, la requête de l’administration est accompagnée d’une copie du registre de rétention mentionnant une mesure d’éloignement « judiciaire/Interdiction temporaire du territoire national L.641-1 du 27/11/2020 par la préfecture du Val de Marne notifiée le 27/11/2020 », est également joint à la requête l’arrêt de la cour d’assises du 27 novembre 2020 prononçant la peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. Il ressort de la lecture combinée de ces deux pièces que ce n’est que suite à une erreur matérielle qu’il est indiqué, à la fois, que la mesure d’éloignement est judiciaire et émane de la préfecture du Val de Marne, et il ne peut être déduit de cette simple erreur une irrégularité du registre et une absence de pièces justificatives utiles alors même que le juge dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’effectuer son contrôle, en ce compris, la décision précitée.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [T] s’est déclaré de nationalité Guinéenne et que les autorités consulaires Guinéennes, ont été saisies directement dès le 29 août 2024, avec envoi d’une copie du passeport du retenu. Depuis lors des relances régulières ont été faites par l’administration.
Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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