Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 14 janv. 2025, n° 2306047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 122 euros.
Elle soutient qu’en dépit des observations qu’elle a présentées, l’amende administrative a été maintenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, comme étant à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que
— la requête est dépourvue de moyens ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 122 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018. A la suite d’un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il a été constaté que Mme B n’avait pas déclaré les changements intervenus dans la situation professionnelle de sa fille, les revenus perçus par celle-ci ainsi que les aides financières versées à son profit par ses enfants. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B, par un courrier du 18 septembre 2023, un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 12 030,99 euros. Par un courrier du 26 septembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme B qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 122 euros. Par une décision du 31 octobre 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire, une amende administrative, d’un montant de 122 euros, lui a été infligée
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 22 mars 2023, que Mme B a omis de déclarer les aides versées chaque mois par ses enfants pour un montant total de 8 220 au titre de la période vérifiée. Mme B, allocataire depuis 2018, ne peut sérieusement soutenir que ces aides régulières correspondraient à des avances ou à des cadeaux ni qu’elle ignorait être dans l’obligation de les déclarer. Eu égard à cette omission déclarative réitérée au cours de la période contrôlée l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d’un montant de 122 euros seulement, apparaît comme justifiée tant dans son principe que dans son montant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente, La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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