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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 7 juin 2024, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Numéro minute : N°88 du 7 juin 2024
Numéro de répertoire général : RG 23/00292
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT(E)S
S.A. GAN OUTRE MER, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIME(E)S
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Karim SEKKAKI, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Imera SOUCHÉ, Greffier ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 31 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté la SA GAN OUTRE MER de son action en répétition de l’indu,
— Condamné la SA GAN OUTRE MER à verser à [M] [Y] la somme de 1 155 000 F CFP au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 avril 2019 au 1er septembre 2019, en application du contrat signé le 25 juillet 2017,
— Débouté [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la SA GAN OUTRE MER à payer à [M] [Y] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné la SA GAN OUTRE MER aux dépens de l’instance.
Suivant requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2023, la SA GAN OUTRE MER a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées par RPVA au greffe le 2 mai 2024, la SA GAN OUTRE MER a soulevé un incident consistant en une demande de sursis à statuer.
En l’espèce, la SA GAN OUTRE MER fait valoir que le tribunal, dans le jugement dont appel, estime que la nullité du contrat d’assurance doit être demandée pour espérer obtenir la restitution des indemnités indument payées. Elle fait donc valoir qu’elle va saisir le tribunal en ce sens et demande le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Monsieur [M] [Y] a répliqué sur cet incident par conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2024. Monsieur [Y] s’oppose à cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont été appelées à l’audience d’incident fixée devant le conseiller de la mise en état le 7 juin 2024.
A l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles 50, 51, alinéa 2, 56 à 58, 60 à 62 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu les conclusions sur incident rappelées ci-dessus, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties ;
Aux termes de l’article 50 du code de procédure civile de la Polynésie française, le magistrat désigné en qualité de conseiller de la mise en état est chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, et plus généralement à la mise en état de la procédure. À cet effet, il peut adresser aux parties toutes injonctions utiles.
Le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La SA GAN OUTRE MER se fonde sur des moyens du jugement dont elle a relevé appel, et qu’elle conteste, pour justifier d’une action qu’elle entend mener parallèlement et obtenir ainsi de la cour un sursis à statuer.
Il convient de rappeler que la voie de l’appel est une voie ouverte pour contester la décision du tribunal et non une voie conservatoire dans l’attente d’un éventuel autre procès qui permettrait de justifier son bien fondé.
Outre que la SA GAN OUTRE MER ne justifie même pas de l’action lancée en ce sens, il convient en tout état de cause de considérer que le sursis à statuer n’est pas justifié, la SA GAN OUTRE MER pouvant présenter tous moyens utiles en appel pour justifier de celui-ci.
Les parties auront injonction de conclure au fond tel qu’il est dit au dispositif et l’affaire est renvoyée à la mise en état du 13 septembre 2024.
**********
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] la charge des sommes qu’il a dû exposer pour se défendre de la demande d’incident, il convient par conséquent de condamner la SA GAN OUTRE MER à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
De même, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du demandeur à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par l’article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Déboute la SA GAN OUTRE MER de sa demande d’incident aux fins de sursis à statuer ;
Condamne la SA GAN OUTRE MER à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SA GAN OUTRE MER au paiement des entiers dépens de la présente instance d’incident ;
Fait injonction de conclure à Me QUINQUIS avant le 20 juillet 2024 ;
Fait injonction de conclure à Me [H] avant le 13 septembre 2024 ;
Renvoie le dossier à l’audience (virtuelle) de mise en état du 13 septembre 2024, aux fins de clôture éventuelle dès lors que chaque partie a, d’ores et déjà, notifié ses conclusions récapitulatives.
Papeete, le 07 Juin 2024.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Signé : Imera SOUCHÉ Signé : Karim SEKKAKI
notifié aux avocats ce jour
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