Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 21 févr. 2023, n° 21/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 2 septembre 2021, N° 20/078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
NE/CO*
— ----------------------
N° RG 21/00942 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6BA
— ----------------------
[U] [H]
C/
SA SNCF
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 33 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[U] [H]
né le 26 mai 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. Christian TALOU, défenseur syndical
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 02 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/078
d’une part,
ET :
La SA SNCF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2011, M. [U] [H] a été embauché par la société nationale des chemins de fer français (ci-après « SNCF »), en qualité d’agent du service commercial train classe B, en tant qu’agent contractuel soumis à l’annexe A1 de la directive RH 0254.
Le 2 décembre 2019, M. [U] [H] s’est interrogé sur le statut de cadre permanent SNCF, prévu par une disposition du RH 00001, « Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel », en vigueur en 2011. Il a estimé qu’il aurait dû être recruté à ce titre.
Le 4 décembre 2019, il a contacté la conseillère ressources humaines de son établissement traction service voyageur (ci-après « ETSV »), Mme [X] [T], afin de clarifier sa situation.
Le 4 décembre 2019, Mme [Y] [N], du syndicat CGT cheminots de Toulouse, a envoyé un courriel au directeur des ressources humaines, M. [I] [P], aux fins de permettre à M. [U] [H] d’accéder au cadre permanent statut SNCF.
Par retour de courriel, M. [I] [P] a maintenu la position de refus de la SNCF.
M. [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 15 octobre 2020, aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail, passant de contractuel au statut d’un agent au cadre permanent.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cahors, section commerce, a :
— jugé la demande de M. [U] [H] prescrite,
— débouté M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] [H] aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a notamment retenu que M. [U] [H] ne pouvait ignorer, lors de son embauche, son obligation de déclaration de changement familial. Celui-ci n’a pas précisé à son employeur avoir la garde totale de sa fille à partir de 2013, alors que son contrat de travail prévoyait qu’ « il informera sans délai tout changement qui interviendrait dans les situations qu’il a signalé lors de son recrutement (adresse, situation familiale, militaire, activité professionnelle) ». Ainsi son action a été jugée prescrite, car enfermée dans le délai biennal.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2021, M. [U] [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société SNCF ETSV Occitanie Ouest en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel demande l’infirmation totale du jugement et porte sur les chefs de demande suivants :
— la prescription retenue par le conseil de prud’hommes de Cahors,
— la requalification du contrat de travail de M. [U] [H] de contractuel (RH 0254) au statut d’un agent au cadre permanent,
— l’exécution fautive du contrat de travail de la SNCF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [U] [H], appelant principal
Dans ses uniques conclusions, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 décembre 2021 et enregistrées au greffe le 4 janvier 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [U] [H] demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors section commerce du 2 septembre 2021,
— dire au regard de l’article L.1471-1 du code du travail que le délai de prescription d’action débute au 2 décembre 2019 date à laquelle il a connu la méprise de son employeur à son recrutement,
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner la société SNCF ETSV Occitanie Ouest à requalifier son contrat de travail en le passant de contractuel (RH 0254) au statut d’un agent au cadre permanent,
— condamner la société SNCF TSV Occitanie Ouest à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la SNCF en ne réparant pas son erreur lors de son recrutement,
— condamner la société SNCF TSV Occitanie Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF TSV Occitanie Ouest aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [H] fait valoir que :
I. Sur le jugement querellé
— La motivation du conseil de prud’hommes est erronée, puisque, par déclaration du 20 novembre 2014, il a signalé sa séparation de fait et la garde alternée de sa fille depuis juin 2014. La date d’effet de la séparation de son couple était au1er mars 2013. Il n’a donc pas failli dans son signalement de sa situation familiale.
— A son embauche, il a déclaré être célibataire avec un enfant à charge. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a bénéficié d’une « allocation familiale supplémentaire » pour sa fille, [O] [H], concernant la période du 1er novembre 2005 au 28 février 2013. La SNCF connaissait son statut de célibataire avec un enfant à charge à la date de son embauche.
II. Sur la prescription retenue
— Dans son contrat de travail, il était soumis à la directive RH0254 et non au GRH001, alors que la SNCF se devait de connaître et d’appliquer ces deux textes dès son embauche. Il n’a connu l’erreur de la société que le 2 décembre 2019, lorsqu’il a préparé la réunion « contractuel » à laquelle il assistait pour la première fois. Ainsi la date de départ de la prescription est le 2 décembre 2019. Son action est donc toujours recevable.
— La SNCF n’a jamais rectifié son erreur, malgré le fait qu’elle ait été interpellée par des représentants du personnel, notamment Mme [Y] [N] dans son courriel du 4 décembre 2019 qui énonçait, s’agissant de M. [U] [H] : « Cet agent a été engagé le 23/05/2011 en qualité de contractuel alors que l’examen de son dossier révèle qu’il aurait dû être embauché au CP. Père célibataire avec un enfant à charge. Cette erreur ne peut être impactée qu’à l’entreprise puisque c’est elle qui fixe les conditions de recrutement. »
III. Sur le passage au cadre permanent de M. [U] [H]
— Dans son article 2, 2.1, le RH 0001 énonce : « La limite d’âge est supprimée pour les candidats âgés de moins de 55 ans et appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les mères de trois enfants et plus,
— les veuves non remariées,
— les femmes divorcées et non remariées,
— les femmes séparées judiciairement,
— les femmes et les hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge »
— En 2011, il était père de famille seul avec un enfant à charge, comme en atteste sa déclaration de revenus 2012. Il aurait donc dû être embauché au statut cadre permanent. En milieu d’année 2012, il a déclaré à la SNCF être en concubinage avec Mme [S] [M]. Puis, il avise de nouveau l’entreprise être seul au cours de l’année 2013, par le biais de la déclaration concernant le conjoint. A compter du 1er mars 2013, il pouvait donc de nouveau prétendre à avoir ce statut, qui aurait perduré jusqu’en 2020.
— Dès qu’il a eu connaissance de cette particularité, il a interpellé sa direction le 2 décembre 2019. Lors de la « commission contractuel » du 3 décembre 2019, il a été informé que son dossier était en cours d’étude. Le 4 décembre 2019, il a contacté par téléphone la conseillère ressources humaines de son établissement traction service voyageur (ci-après « ETSV »), Mme [X] [T], qui a admis qu’il aurait dû être recruté au cadre permanent, au vue de sa situation.
— Après avoir accepté qu’un changement de statut devait être fait, le 4 décembre 2019 Mme [X] [T] s’est rétractée par courriel : « Le 23/05/2011, vous aviez « 1 enfant à charge », vous auriez pu être recruté au Cadre Permanent. (') En cas d’erreur sur le statut au moment de l’embauchage, il est admis d’étudier l’admission au Cadre Permanent UNIQUEMENT à la date de la demande de l’agent ou de la connaissance de l’erreur par le service, en vérifiant que les conditions d’admission au CP sont TOUJOURS remplies à la date de l’étude. Aujourd’hui, vous ne remplissez plus les conditions d’admission au Cadre Permanent ; de ce fait, vous ne pouvez être admis au CP. ». M. [I] [P] a confirmé cette information par courriel.
— Des réunions « commission contractuel » ont lieu régulièrement pour vérifier si les critères du statut sont bien respectés pour définir le cadre juridique du contrat de travail. Or la SNCF n’a pas vérifié la conformité de son statut. Cela est attesté par Mme [Y] [N], dans son courriel du 4 décembre 2019 : « Plusieurs fois la commission contractuel, des années précédentes, a demandé si tous les critères du statut avaient été vérifiés pour définir le cadre juridique du contrat de travail (CP ou RH254) et la réponse de la direction a toujours été la même, « oui bien évidemment ». Il s’avère que ce cas démontre que non, les critères n’avaient pas été pris en compte et que M. [H] en est le reflet. »
— Un de ses collègues, M. [R] [E], a vu sa situation régularisée en étant admis au cadre permanent le 1er septembre 2013. Ce collègue a relaté que la SNCF avait reconnu l’avoir embauché à tort au statut de contractuel, compte tenu de sa situation de père de famille seul avec un enfant à charge, et avoir régularisé spontanément cette erreur. M. [K] [V], un autre collègue de travail placé dans une situation similaire, s’est vu opposer un refus de changement de statut par la SNCF, avant de régulariser sa situation sous l’impulsion des syndicats.
— Sa situation actuelle est conforme à une régularisation, il est toujours père de famille célibataire avec une fille de 15 ans à charge.
IV. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
— La SNCF a méprisé l’application de ses propres textes lors de son embauche. L’employeur refuse encore de régulariser l’erreur qu’il a commis, alors même qu’il affirmait en commission vérifier la conformité de tous les contrats contractuels.
— Il a subi un préjudice moral et les années passées en qualité de contractuel ne lui ont pas permis de bénéficier de tous les avantages d’un cadre permanent. Il y a donc lieu de condamner la SNCF pour exécution fautive du contrat, puisqu’elle a reconnu son erreur mais n’a jamais voulu la régulariser au motif d’un changement de réglementation intervenu. Si la cour décide de régulariser le passage au statut de cadre permanent, il sera demandé 3 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que pour la perte des avantages. Dans le cas inverse, il n’aura jamais eu la sécurité de l’emploi pour toute sa carrière jusqu’à son départ à la retraite évalué pour 2040, il n’aura pas les avantages d’un statut cadre pendant ces années, et il sera donc demandé 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
— Il a été contraint de saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits, ce qui a engendré de nombreux coûts. Il est demandé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SNCF aux entiers dépens.
**************
II. Moyens et prétentions de la société SNCF voyageurs, intimée sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société SNCF voyageurs demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes en raison :
* de la prescription de son action,
* de l’impossibilité de l’affilier,
* son absence de faute,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SNCF voyageurs fait valoir que :
I. Sur la prescription de la demande
— En 2011, le RH 0001 prévoyait une admission au cadre permanent au plus tard le jour du 31ème anniversaire du salarié, or exception, notamment en raison du célibat du salarié avec au mois un enfant à charge, dans ce cas la limite d’âge était de 55 ans.
— M. [U] [H] n’a pas donné les informations permettant de lui octroyer ce statut dès son embauche. Il pouvait rectifier ces informations durant l’exécution de son contrat de travail mais il n’a formulé aucune demande avant décembre 2019, alors qu’il était membre de la « commission contractuels ». Celui-ci soutient néanmoins n’avoir appris les dispositions particulières que le 2 décembre 2019, alors que le RH 0001 est accessible et peut être consulté par tous les salariés. Le salarié connaissait l’élément de fait lui permettant de savoir s’il pouvait revendiquer le bénéfice du statut et il aurait pu agir dès son embauche en 2011 ou sa séparation en 2013. La demande introduite en 2019 l’a été après l’expiration du délai de deux ans et après la modification du statut intervenue en 2016 et qui n’offrait plus cette possibilité. L’action du salarié est prescrite.
— La situation de M. [U] [H] est différente de celles de ses deux autres collègues qui, eux, ont exercé rapidement leur recours après avoir eu connaissance de l’information, pour qui la régularisation est intervenue avant 2016 et car l’erreur venait de la société et non des agents qui avaient bien effectué les déclarations familiales.
II. Subsidiairement, sur l’impossibilité matérielle de passage au Statut
— Depuis le 1er janvier 2020, le groupe SNCF a cessé de recruter ses salariés au cadre permanent, ainsi aucune admission au statut n’est possible depuis cette date. Une affiliation rétroactive est également irréalisable, car tout passage au statut était, jusqu’à cette date, effectué à la date de la demande et sans effet rétroactif. Cela s’expliquait notamment en raison du différentiel de cotisation et de prises en charges des soins par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels.
III. Subsidiairement, sur l’absence de faute de la société SNCF voyageurs
— Lors de son recrutement, M. [U] [H] n’a pas indiqué que ses enfants étaient à sa charge. Il a déclaré qu’il vivait en couple depuis le 30 septembre 2006 et il a déclaré, par la suite, la fin de cette situation avec effet au 1er mars 2013. L’employeur ne disposait donc pas des informations nécessaires pour recruter le salarié au statut par exception.
— Pendant l’exécution du contrat, le salarié ne pouvait ignorer son obligation de déclaration d’un changement familial, stipulée dans son contrat de travail. M. [U] [H] vise sa déclaration du 20 novembre 2014 par laquelle il a signalé sa séparation de fait et une situation de garde alternée. Or, cette déclaration ne prouve pas que son enfant était à sa charge exclusive avant sa séparation, ni même après puisqu’il indique qu’il s’agit d’une garde alternée. Ainsi, aux vues de ces éléments, l’employeur ne pouvait conclure que le salarié était célibataire avec un enfant à charge.
— Concernant l’attestation de l’allocation familiale supplémentaire versée à M. [U] [H], celle-ci comporte une erreur. Elle établit qu’elle a été versée à compter de 2005, alors que le salarié n’était pas encore employé par la SNCF. Le responsable du service ayant fourni cette attestation a confirmé cette erreur. Ce dernier a également confirmé que M. [U] [H] n’avait jamais perçue cette aide et que la mention présente sur les bulletins de salaire correspondait uniquement aux cotisations employeur et non à un versement au salarié. Par ailleurs, le versement d’une telle allocation ne serait pas de nature à préciser si l’enfant est à la charge exclusive du salarié.
MOTIVATION
I. Sur la prescription de la demande de M. [U] [H]
M. [U] [H] souhaite se prévaloir de l’article 2.1 de la directive RH0001, qui énonce les conditions générales d’admission au cadre permanent, et plus particulièrement la disposition supprimant la limite d’âge dans certaines situations, dont celles concernant « les femmes et les hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge ».
Le salarié n’a pas été embauché par le biais du statut cadre permanent et a demandé que sa situation soit régularisée le 2 décembre 2019.
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Pour confirmer le jugement du conseil de prud’hommes indiquant que l’action de M. [U] [H] est prescrite, il suffira de préciser que :
— M. [U] [H] connaissait dès son embauche en 2011, puis lors de sa séparation en 2013, sa situation familiale,
— le RH 0001 était à disposition et pouvait être consulté par tous les salariés,
le salarié aurait dû connaître les dispositions qui s’appliquaient à sa situation depuis 2011,
— le salarié connaissait les éléments de fait et réglementaires lui permettant d’agir,
— M. [U] [H] n’a demandé la régularisation de sa situation qu’à compter du 2 décembre 2019.
M. [U] [H] n’a pas agi dans le délai de la prescription biennale qui enfermait son action, ainsi celle-ci est prescrite.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [U] [H] qui succombe en son appel ne peut prétendre à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 2 septembre 2021 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [U] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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