Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04793 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVZD
N° de minute : 549/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [J]
né le 02 Octobre 1990 à MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 8 juillet 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h59 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 décembre 2025, reçue le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 à 8h59 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025 à 15h49 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [H] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [H] [J] formé par écrit motivé le 18 décembre 2025 à 15 h 499 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 18 décembre 2025 à 10 h 39 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [J] soutient qu’ayant déjà été placé en rétention à plusieurs reprises, il n’a jamais été éloigné, son pays ne l’ayant jamais reconnu. Il en conclut qu’il n’existe donc aucune perspective d’éloignement.
Cependant, le seule pièce qu’il fournit pour fonder ses affirmations consiste dans une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de Paris qui prolonge pour la quatrième fois la mesure de rétention faute d’obtention du laissez-passer consulaire. Cela ne constitue pas la preuve que son pays a refusé de le reconnaître comme son ressortissant.
Dès lors, à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer que dans le délai maximum de la mesure de rétention, le pays de destination ne délivre pas le document de voyage nécessaire.
Ce argument sera donc écarté.
Sur l’absence de saisine des services compétents pour parvenir à l’éloignement :
M. [J] soutient qu’aucune diligence utile n’a été effectuée par l’administration pour parvenir à son éloignement dans la mesure où les seules diligences effectuées l’ont été vers un pays qui ne l’a pas reconnu.
Néanmoins, il ressort des picèes versées aux débats que l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines en amont de la levée d’écrou de l’intéressé et les a relancées régulièrement, y compris le jour de son placement en rétention, 13 décembre 2025. Il n’est pas établi par ailleurs que le Maroc n’ait pas reconnu M. [J] comme l’un de ses ressortissants.
Dès lors, l’administration ayant effectué les diligences nécessaires, l’argument sera rejeté.
4) Sur l’assignation à résidence :
Si M. [J] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, n’en disposant pas.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [J] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [H] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Décembre 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [H] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Décembre 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. X se disant [H] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [J]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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