Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWF5
Minute électronique
Ordonnance du mardi 31 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 31/03/2026 à 15h31 )
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 17H15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mars 2026 à 14h35 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 13h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition de Maitre SALOMON, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [V] [S], né le 3 novembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 mars 2026 notifié à 09h08 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet de police de Paris le 27 février 2024 et notifiée à cette date, outre une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 décembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h35, déclarant recevable la requête en prolongation, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 09h08 et rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [S] du 30 mars 2026 à 13h29 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de la violation de l’article 3 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants.
S’il se déduit de cette disposition qu’un Etat partie de la convention se rend coupable d’un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d’éloignement du territoire prise à l’encontre d’un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir en ce sens CEDH, 7 juillet 1989, Soering). Il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH dans l’hypothèse de sa reconduite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWF5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
— M. [V] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [S] le mardi 31 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 31 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWF5
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