Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2024, n° 24/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04460 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2024, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 07 août 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris – Mme [M] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 septembre 2024, à 17h19, par M. [T] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant sur l’unique moyen d’appel de contestation des critères de l’article L 742-5 du ceseda, que, comme le retient le premier juge, lesdits critères sont remplis en ce que en ce que, ceux-ci n’étant pas cumulatif, la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge qui retient la réalité, la gravité et l’actualité et vise la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 13 juillet 2024 et aurait pu ajouter le refus de communiquer et de prise d’empreintes du 24 juin 2024 aux fins d’établir la fiche de renseignement, infraction réprimée conformément aux dispositions de l’article L 611-3 du code pénal, que d’autre part, le 18 septembre, l’étranger qui devait se rendre en audition consulaire, ne s’est pas rendu à son RV pour un motif médical ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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