Confirmation 15 octobre 2025
Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 24/14321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2024, N° 24/02730 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 167/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14321 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4WA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 24/02730
APPELANTE
LABORATOIRES SVM
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 384 814 349, agissant en la personne de sa Présidente (la société 2ID SA ayant son siège [Adresse 1], représentée par son administrateur unique) et dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BALITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
JMB HOLDING FRANCE
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 448 025 254, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORD – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société JMB Holding France, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l’Union européenne Energy Diet n° 4140621 et 9456708 enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010, dont la société NLStar ltd est titulaire.
La mesure a été autorisée par ordonnance du 21 décembre 2023 et a été signifiée à la société JMB Holding France le 29 janvier suivant.
Par actes du 28 février 2024, la société JMB Holding France a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd devant le président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution des pièces saisies.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 juin 2024.
Par une ordonnance de référé-rétractation du 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
rétracté l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding France ;
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société NLStar ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding France ;
ordonné la remise à la société NLStar ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société JMB Holding France ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage;
condamné la société JMB Holding France aux dépens de l’instance ;
condamné la société JMB Holding France à payer à la société NLStar ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration d’appel régularisée le 30 juillet 2024, la société Laboratoires SVM a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société Laboratoires SVM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société Laboratoires SVM en son appel de l’ordonnance de référé rétractation RG 24/02730 rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
L’y déclarer bien fondée,
Y faire droit,
annuler l’ordonnance RG 24/02730 rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Subsidiairement :
infirmer l’ordonnance n° RG 24/02730 rendue le 12 juillet 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Paris des chefs critiqués, en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
Et statuant à nouveau :
recevoir la société Laboratoires SVM en sa demande, l’en dire bien fondé et, en conséquence :
valider l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2023,
En conséquence,
rejeter la demande adverse de rétractation,
débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions
En tout état de cause :
juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoires SVM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
condamner solidairement l’intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laboratoires SVM,
condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au Barreau de Paris, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, la société JMB Holding France, demande à la cour de :
déclarer, dire et juger l’appel formé par la société Laboratoires SVM irrecevable, subsidiairement mal fondé.
constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel puisque la demande tend à obtenir l’infirmation d’une décision qui n’a pas été prise par le premier juge,
En tant que de besoin, et en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024, ayant rétracté l’ordonnance rendue le 21décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding,
condamner la société Laboratoires SVM à payer à la société JMB Holding une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La société Laboratoires SVM soutient qu’elle est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon introduite par la société NLstar ltd puisque que toute partie à un contrat de licence (licencié et concédant) peut intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre et ce, même dans le cadre d’une procédure en référé. Elle prétend que jusqu’à la loi du 4 août 2008 (dite LME), l’intervention du licencié était subordonnée à la publication du contrat de licence au registre des marques ; que tel n’est plus le cas, le licencié même non inscrit étant recevable à intervenir à l’action en contrefaçon exercée par le titulaire du droit pour demander réparation de son préjudice propre.
La société JMB Holding France relève que la société Laboratoires SVM sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ayant rétracté l’ordonnance du 21 décembre 2023 en ce qu’elle avait autorisé la société Laboratoires SVM à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS alors que cette ordonnance avait autorisé la société Laboratoires SVM à pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding et en conclut qu’aucun appel n’a été interjeté de ce chef, de sorte que la société SVM est réputée avoir acquiescé à cette décision. Selon elle, l’appel formé par la société JMB Holding France est irrecevable et mal fondé, puisqu’elle entend voir réformer une décision qui n’a pas été prise par le premier juge. Elle soutient, d’autre part, que la société Laboratoires SVM est irrecevable à agir en contrefaçon puisqu’elle ne justifie pas de ses droits sur la marque, faisant observer qu’elle ne produit aucun document de nature à justifier qu’elle serait licenciée d’une marque.
Réponse de la cour :
Aux termes du dispositif de ses écritures, la société Laboratoires SVM sollicite l’annulation, et subsidiairement l’infirmation, de l’ordonnance du 12 juillet 2024 (RG 24/02730) en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 21 décembre 2023, en ce que celle-ci a autorisé la société Laboratoires SVM à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS.
Or, cette ordonnance, rétractée par la décision dont appel, a autorisé la société Laboratoires SVM à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JMB Holding.
La société Laboratoires SVM soumet donc à la cour l’examen d’une autorisation de saisie-contrefaçon qui n’a pas été donnée par le juge des requêtes.
Le point critiqué n’ayant pas été tranché par la décision entreprise, son examen excède les limites de l’effet dévolutif de l’appel.
Les demandes de la société Laboratoires SVM sont donc irrecevables.
La société Laboratoires SVM doit être condamnée aux dépens du présent appel et à payer à la société JMB Holding une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les demandes de la société Laboratoires SVM,
Condamne la société Laboratoires SVM à payer à la société JMB Holding une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires SVM aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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