Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/66
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3JQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 par :
M. [H] [K]
né le 25 Août 1992 à [Localité 4]
UMD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Avril 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 26 novembre 2023, M. [H] [K] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a constaté l’irrégularité de la procédure.
Le 05 décembre 2023, M. [K] a de nouveau été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers.
Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [K].
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023 (confirmée en appel le 02 janvier 2024), le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 19 janvier 2024, M. [K] a bénéficié d’un programme de soins mais était réintégré en hospitalisation complète le 21 février 2024 (validée par ordonnance du 1er mars 2024 du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte).
Plusieurs demandes de mainlevée étaient formées en 2024 par M. [K] mais rejetées par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Par arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 06 juin 2024, M. [K] a été transféré à l’UMD de [Localité 5].
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 19 février 2025, M. [K] a été réintégré au Centre Hospitalier Universitaire [6] à [Localité 4].
Le certificat médical mensuel établi le 12 mars 2025 par le Dr [Z] [P] a rapporté une dégradation du contact chez M. [K] avec la clinique et une intention d’arrêter le traitement dès que possible. M. [K] se contenait pour le moment mais conservait une extrême rigidité cognitive qu’il présentait avant son transfert en UMD. M. [K] réfutait tout comportement agressif ou menaçant et estimait 'ne plus être malade'. Le médecin a conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a sollicité un nouvel examen médical par un 'vrai'' psychiatre au motif qu’il était avec des 'incompétents'. Il s’est décrit comme ayant une vie honnête, droite et équilibrée, ne s’estimant pas être un danger pour lui-même ou pour les autres. Il a déclaré qu’il n’était pas influencé par les voix qu’il entendait ni par les gens. Il a sollicité un arrêt de son traitement et a déclaré qu’il ne croyait pas en la médecine. Il a sollicité un 'vrai’ avocat, étant persuadé que les avocats profitaient de sa situation dans leur intérêt personnel. Enfin, il a sollicité son transfert à [Localité 3] afin de se rapprocher de sa soeur.
Le certificat médical établi le 28 mars 2025 par le Dr [U] [J] a rappelé que M. [K] était hospitalisé pour une symptomatologie délirante survenant dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique, lequel avait pu s’associer à la formulation de propos menaçants, et qui était revenu d’un séjour en UMD de plusieurs mois le 10 mars 2025. Le médecin a décrit M. [K] comme présentant une irritabilité modérée, un discours globalement cohérent en dehors de quelques paralogismes, la persistance d’un vécu de persécution diffus concernant les soins accessible au cadre, une conscience fragile des troubles et de la nécessité de travailler un projet de soin rigoureux avant d’organiser une sortie, une banalisation des troubles du comportement et des menaces inquiétantes qu’il avait pu formuler dans le cadre de son épisode, un trouble du jugement majeur. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [K] relevait de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 03 avril 2025, M. [K] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de retrouver sa liberté. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il était condamné, ne s’estimant pas être un danger pour les autres ni pour lui-même. Il a déclaré qu’il était obligé de suivre des soins alors même qu’il n’était pas influencé par les voix qu’il entendait compte-tenu de sa schizophrénie. Il assurait qu’il n’avait pas été agressif et n’avait pas manqué de respect à un psychiatre. Il s’estimait guéri des voix qu’il entendait, sans avoir eu besoin de médicaments et ne s’estimait pas malade. Il a fait valoir qu’il aimerait que les médecins essayent de ne plus lui donner de traitement pour voir comment cela se passait. Enfin, il a indiqué que dans le cas où il ne pourrait être libéré, il souhaiterait changer d’hôpital pour aller à [Localité 3] afin de se rapprocher de sa soeur. Il a déclaré préférer être libre que de demander des indemnités.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence des pièces suffisantes pour exercer un contrôle sur la procédure. Il a notamment fait état de l’absence de pièces justifiant la notification de la dernière ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il a également mentionné l’absence de la décision initiale d’admission dans le dossier.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Nantes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 03 avril 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 04 avril 2025.
Le certificat médical établi le 08 avril 2025 par le Dr [Z] [P] a décrit M. [K] comme présentant un trouble délirant massif, avec adhésion totale au délire, sans aucune critique possible, une anosognosie totale, une rigidité de la pensée extrême empêchant tout échange. Le médecin a indiqué que même lorsqu’ils allaient dans son sens afin de travailler ses propres projets, M. [K] refusait tout compromis et rejettait toute réalité. Dans des moments où M. [K] ressentait un grand sentiment d’injustice, il pouvait se tendre, serrer les poings, hausser le ton, avoir une posture menaçante, intimidante mais n’avait strictement aucune conscience de cette agressivité, qu’il niait catégoriquement quand elle lui était exposée. Il était impossible de faire entendre à M. [K] que la violence n’était pas que physique selon le médecin. Le médecin a indiqué que lorsque les choses étaient expliquées à M. [K] et qu’il était à court d’arguments, il se contentait d’accuser les autres de mentir, niant la réalité du monde et son fonctionnement. Le médecin a estimé que devant une telle rigidité et un tel déni, il était difficile de travailler quoi que ce soit, y compris des projets émanant de lui-même. Le médecin a conclu à la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le ministère public, par avis motivé du 07 avril 2025, a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 03 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [K] fait valoir que sa personnalité n’est pas pathologique et qu’il est parfaitement capable de vivre normalement, sans présenter aucun danger.
Son conseil reprend les moyens développés devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a formé le 04 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 03 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, M. [K] a saisi le magistrat du Tribunal Judiciaire de Nantes pour obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, après réintégration au CHS de Nantes, ordonnée par arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 19 février 2025, joint à la procédure, de telle sorte que les pièces prévues par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du Code de la Santé Publique, afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation, sont régulièrement produites, étant en outre rappelé que par décision du 06 décembre 2024 et les décisions antérieures, le magistrat du siège a procédé au contrôle de la régularité des décisions successives du Préfet des Côtes d’Armor des 14 décembre 2023 et 06 juin 2024 et que M. [K] a eu connaissance de la décision du 06 décembre 2024 au plus tard à l’audience du 03 avril 2025, puisqu’elle était jointe à la procédure et qu’il ne la pas contestée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, le certificat médical établi le 08 avril 2025 par le Dr [Z] [P] a décrit M. [K] comme présentant un trouble délirant massif, avec adhésion totale au délire, sans aucune critique possible, une anosognosie totale, une rigidité de la pensée extrême empêchant tout échange. Le médecin a indiqué que même lorsqu’ils allaient dans son sens afin de travailler ses propres projets, M. [K] refusait tout compromis et rejettait toute réalité. Dans des moments où M. [K] ressentait un grand sentiment d’injustice, il pouvait se tendre, serrer les poings, hausser le ton, avoir une posture menaçante, intimidante mais n’avait strictement aucune conscience de cette agressivité, qu’il niait catégoriquement quand elle lui était exposée. Il était impossible de faire entendre à M. [K] que la violence n’était pas que physique selon le médecin. Le médecin a indiqué que lorsque les choses étaient expliquées à M. [K] et qu’il était à court d’arguments, il se contentait d’accuser les autres de mentir, niant la réalité du monde et son fonctionnement. Le médecin a estimé que devant une telle rigidité et un tel déni, il était difficile de travailler quoi que ce soit, y compris des projets émanant de lui-même. Le médecin a conclu à la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La mainlevée de l’hospitalisation complète apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirmel’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Avril 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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