Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSRC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I], alias [K] [T]
né le 21 octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 20 janvier 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 20 janvier 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [I], alias [K] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas d’une administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2026, à 17h19, par M. [Y] [I], alias [K] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que M. [Y] [I] est un ressortissant palestinien qui a été placé en rétention il y deux mois,. Il n’a pu être éloigné en l’absence d’audition avec les autorités consulaires, et indique que les diligences ne sont pas suffisantes et que la mesure n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.".
En premier lieu, sur le placement en local de rétention administrative de novembre 2025, le moyen est irrecevable dès lors que’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
S’agissant de la situation de M. [Y] [I], l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les termes de la déclaration l’appel de M. [Y] [I], constitués d’allégations générales stéréotypées, ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge.
Pour mémoire, M. [Y] [I] ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu derejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Courtier ·
- Financement ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Dénigrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Production ·
- Activité commerciale ·
- Actif ·
- Exonérations ·
- Prestation de services ·
- Audiovisuel ·
- Administration ·
- Activité civile
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Message ·
- Copie
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Engagement ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Sous astreinte ·
- Trouble de jouissance ·
- Cadastre ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Législation ·
- Suicide ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
- Contrats ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Marque ·
- Saisie contrefaçon ·
- Appel ·
- Contrat de licence ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Étude de faisabilité ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Demande ·
- Lot ·
- Assurances
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Endettement ·
- Consommation ·
- Mise en garde ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.