Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZA
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R]
né le 28 Novembre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocats au barreau du Val-de-Marne du cabinet ACTIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2026 à 16 h 37 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2026 à 14 h 17 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt du préfet de l’Oise faisant obligation à M. [T] de quitter le territoire français sans délai, pris le 25 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 2], pris le 23 novembre 2025, ordonnant le placement de M. [T] en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
Vu les ordonnances des 26 novembre et 22 décembre 2023 autorisant la prolongation de cette rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet du 21 janvier 2026, tendant à la troisième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 22 janvier 2026 à 16h37, et :
— déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de cette rétention ;
Vu la déclaration d’appel formée le 23 janvier 2026 à 14h17 par M. [T], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— sa remise en liberté ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En outre, l’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE, dite directive « retour » du 16 décembre 2008 et visant à harmoniser les règles de l’Union européenne concernant le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, précise que :
Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Ce juge est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, l’appelant affirme qu’il se trouve placé en rétention administrative depuis le 23 décembre 2025 mais que, depuis lors, il n’a fait l’objet d’aucun audition consulaire
et aucune réponse n’a été apportée aux sollicitations de la France par les autorités algérienne
Cependant, force est de constater que ces éléments ne caractérisent pas, à eux seuls, l’absence de réelle perspective d’éloignement.
En outre, il doit être noté que l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes dès le placement en rétention administrative, autorités qu’elle a de nouveau sollicitées les 18 décembre 2025, 19 janvier et 20 janvier 2026, étant rappelé qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités.
Enfin, il ressort de la requête aux fins de prolongation déposée par l’administration qu’actuellement, des auditions consulaires sont effectivement réalisées par le consulat d’Algérie – pays dont M. [T] revendique la nationalité -, la dernière permanence d’audition consulaire ayant été organisée au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 23 janvier 2023, ce que l’appelant ne conteste nullement. D’ailleurs, à l’audience, M. [T] a indiqué avoir été auditionné à cette occasion.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères à ce jour, sans qu’aucune faute ou négligence puisse être imputée à l’administration ni qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mettre à exécution cette mesure d’éloignement avant l’expiration de la durée maximale de sa rétention.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est donc justifiée au regard de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 janvier 2026 :
— M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
— décision notifiée à M. [O] [Y] [T] alias [T] [B] [R] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZA
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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