Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2411810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2415927 du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au tribunal administratif de Paris et le 19 août 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant ;
— les observations de Me Debazac, pour M. A qui conclut à l’annulation de la décision du 14 juin 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en soutenant qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai et aurait fixé le pays de destination et la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’a pas pris, le 14 juin 2024, de décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’un acte inexistant sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
M. C D, attaché d’administration de l’État, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise une copie de son arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2022 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2023, notifiée le 22 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023 et que le préfet de police de Paris a édicté à son encontre une mesure d’éloignement en date du 19 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français où il ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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