Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2024, n° 24/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 30 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 décembre 2024 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 décembre 2024 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 07 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 décembre 2024, à 14h33, par M. [K] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Cependant, il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n’y a pas leiu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectivesd’éloignement), relève qu’il a été auditionné le 13 décembre 2023, que le consulat a été saisi le 12 novembre 2024, et qu’il ne remplit pas ls conditions d’une assignation à résidence.
Au stade de la deuxième prolongation, ce constat fait obstacle à l’assignation à résidence en application de l’article L. 743-13 du code précité, et n’est pas contesté.
Pour le reste, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Séquestre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Marches ·
- Malfaçon
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Spectacle ·
- Cinéma ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Reddition des comptes ·
- Originalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Co-auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contamination ·
- Injonction de payer ·
- Traitement ·
- Produit phytosanitaire ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Utilisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Erreur matérielle ·
- Future ·
- Infirme ·
- Tierce personne ·
- Dispositif ·
- Déficit ·
- République tchèque ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couverture maladie universelle ·
- Irrecevabilité ·
- Assurance maladie ·
- Dernier ressort ·
- Montant ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Taux du ressort ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Procédure ·
- Salaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.