Infirmation partielle 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 juil. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 janvier 2024, N° 211/385815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/385815
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00047 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22C
Vu le recours formé par :
Maître [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 08 Juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juin 2018, M. [W] [P] a confié la défense de ses intérêts à Mme [D] [J] à l’occasion de la liquidation de son régime matrimonial le liant à son épouse Mme [E].
Les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire d’un montant de 1 000 euros HT ainsi qu’un honoraire de résultat correspondant à 5 % HT de la part revenant à M. [W] [P] dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [P] – [E] .
Mme [D] [J] a réclamé le paiement de deux provisions d’un montant de 1 000 euros HT chacune lesquelles ont été acquittées par M. [W] [P] .
Par la suite l’avocate a été dessaisie alors que l’affaire de son client était encore pendante devant la cour d’appel de Versailles .
Le 3 août 2022 Mme [D] [J] a émis une facture d’honoraire de résultat d’un montant de 21 775, 95 euros HT laquelle n’a pas été réglée par le client .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023 Mme [D] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires de résultat soient fixés à la somme de 21 775, 95 euros HT .
Par décision du 15 janvier 2024 dont il a rappelé qu’elle était exécutoire de droit à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a fixé l’honoraire de diligence revenant à Mme [D] [J] à la somme de 2 000 euros HT, constaté le paiement de cette somme et arrêté les frais exposés à celle de 226;28 euros .
En revanche il a débouté l’avocate de sa demande portant sur l’honoraire de résultat .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, adressée au premier président de cette cour, Mme [D] [J] a exercé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2024
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme [D] [J] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— à titre principal, lui accorder la somme de 21 775, 95 suros HT au titre de l’honoraire de résultat,
— à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas ledit honoraire de résultat, de fixer les honoraires correspondant aux diligences effectuées durant quatre ans à la somme de 17 400 euros HT correspondant à 58 heures de travail pour la procédure de première instance et à celle de 4 500 euros HT pour la procédure d’appel, soit un total de 21 900 euros HT,
— en tout état de cause lui accorder la somme de 226, 28 euros HT au titre des frais de citation et celle de 500 HT correspondant à des frais de postulation .
Dans ses observations orales M. [W] [P] a conclu à la confirmation de la décision déférée sauf pour les frais qu’il conteste .
SUR QUOI LA COUR
Les parties ont signé le 25 juin 2018 une convention d’honoraires dont l’article 1er détermine comme suit la mission confiée à Mme [D] [J] par M. [W] [P] :
' – négocier une éventuelle transaction amiable avec la partie adverse,
— introduire une procédure au fond devant la juridiction compétente .
L’avocat mettra en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le client : consultation au Cabinet, analyse du dossier, rédaction des écritures, déplacements aux audiences, plaidoiries…..
L’avocat tiendra régulièrement informé son client du déroulement de la mission confiée '.
Par ailleurs dans son article 5 ce document mentionne que : ' Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délais les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement .
Si le dessaisissement de l’avocat intervient après l’instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie, l’honoraire de résultat restera dû à l’avocat dessaisi'.
Les termes clairs et précis de l’ article 1er précité limitent le mandat confié à l’avocate à la seule phase amiable, celle de la négociation entre les époux [I] et en cas d’échec de celle-ci à l’introduction de la procédure contentieuse devant la juridiction compétente laquelle doit se comprendre comme étant la procédure de première instance et non pas l’ensemble des procédures engagées devant les juridictions compétentes ainsi que le soutient l’avocate, ce que, si tel avait été le cas, ladite convention aurait dû expressément préciser .
Or le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire le 17 mai 2019 a été frappé d’appel par M. [W] [P] .
Mme [D] [J] a certes continué d’assurer la défense des intérêts de son client en cause d’appel, mais faute d’avoir signé un avenant à cet effet, les prestations qu’elle a alors accomplies pour le compte de celui-ci au titre de la procédure d’appel ne relèvent plus de la convention d’honoraires et doivent être en conséquence fixées au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .
Il s’en suit qu’au titre des honoraires de diligences revenant à Mme [D] [J] c’est à juste titre que le bâtonnier a distingué celles réalisées dans le cadre de la convention qui a été la loi des parties pour la procédure de première instance de celles accomplies postérieurement à l’occasion de la procédure d’appel .
Concernant les premières, il a relevé avec pertinence que l’analyse de l’assignation en liquidation partage délivrée à la requête de Mme [E], l’assistance de M. [W] [P] au cours des rendez-vous organisés devant le notaire commis, l’examen du projet d’état liquidatif du régime matrimonial qui comprenait 29 pages, la rédaction de conclusions de défense devant le tribunal judiciaire de Nanterre après l’établissement du projet d’état liquidatif et du procès-verbal de difficulté du notaire, ainsi que la plaidoirie du 9 décembre 2021 justifiaient les honoraires d’un montant de 1 000 euros HT revendiqués par Mme [D] [J].
Quant aux prestations effectuées en cause d’appel, le bâtonnier a également justement apprécié leur évaluation à la somme de 1 000 euros en relevant que l’avocate avait régularisé la déclaration d’appel et établi des conclusions de 9 pages avant d’être dessaisie du dossier, que celui-ci ne présentait pas de difficultés particulières et que Mme [D] [J] pouvait se prévaloir d’une ancienneté de 26 ans dans la profession d’avocat .
Quant à l’honoraire de résultat, celui-ci n’était pas dû au jour où l’avocate a achevé la mission qui a fait l’objet de la convention d’honoraires du 25 juin 2018 puisque la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2022 qui a homologué, sous réserve de la modification de la période de prise en compte d’indemnités d’occupation, l’état liquidatif dressé par le notaire, a été frappée d’appel par M. [W] [P] et que dés lors aucun résultat définitif n’était encore acquis à cette date .
Pour autant, alors qu’elle a poursuivi en cause d’appel son intervention en faveur de M. [W] [P] en dehors de toute convention et bien que désormais dessaisie par celui-ci, elle peut légitimement revendiquer le paiement de l’honoraire de résultat, à tout le moins pour partie, à condition de démontrer que par le travail qu’elle a fourni en première instance dans le cadre de la convention d’honoraire existant prévoyant en sa faveur un honoraire de résultat, elle a directement contribué au résultat obtenu par M. [W] [P] au terme de la procédure d’appel dont il convient de rappeler qu’elle l’a conduite durant toute son instruction jusqu’à l’audience de plaidoirie qui a été assurée par son successeur.
Mais faute pour l’avocate de produire aux débats l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles, à supposer que celui-ci ait été rendu, la cour de céans ne peut constater qu’au jour où elle statue, M. [W] [P] s’est définitivement vu gratifier d’une part déterminée à l’issue de la liquidation du régime matrimonial des ex époux [I] et que le résultat qu’il a obtenu est dés lors certain.
Ainsi, en l’état de ces constations Mme [D] [J] ne peut qu’être déboutée de la demande principale qu’elle présente du chef du paiement dudit honoraire de résultat .
Quant à sa demande subsidiaire, il sera rappelé que la convention du 25 juin 2021 fait la loi des parties et que dés lors Mme [D] [J] n’est pas fondée à obtenir que celle-ci soit écartée afin que ses honoraires soient globalement calculés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT .
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée s’agissant des honoraires revenant à Mme [D] [J] .
En revanche elle sera infirmée en ce qui concerne la somme de 226,28 euros accordée à cette avocate au titre des frais qui concerne la citation que celle-ci a fait délivrer devant le bâtonnier et qui compte-tenu de la solution apportée au présent litige doivent rester à sa charge .
Il en est de même de la somme de 500 euros réclamée par Mme [D] [J] qui correspond à des frais de postulation exposés à l’occasion de la procédure de première instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux [I] et dont la convention du 25 juin 2018 ne prévoit pas qu’ils doivent être supportés par le client.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en sa disposition relative au paiement de la somme de 226, 28 euros au titre de frais de citation exposés par Mme [D] [J],
Infirme la décision déférée dans cette limite,
Statuant à nouveau sur la demande en paiement de la somme de 226, 28 euros au titre de frais de citation présentée par Mme [D] [J] déboute celle-ci de cette prétention,
Déboute Mme [D] [J] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [J] .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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