Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.422, Inédit
CPH Paris 16 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 janvier 2023
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CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits liés à l'appartenance syndicale

    La cour a constaté que l'employeur avait laissé au salarié le même volume d'activité et avait augmenté sa charge de travail, ce qui laisse supposer des agissements discriminatoires. Il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a débouté de sa demande pour discrimination syndicale. Il invoque la violation des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, arguant que l'employeur a pris en compte son activité syndicale en dégradant ses conditions de travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié les éléments laissant supposer une discrimination, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. Le pourvoi incident de l'Areram est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-13.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.

Article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399930
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00339
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Sur les parties

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