Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/10614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mai 2025, N° 2024075642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRHE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2025 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2024075642
APPELANTE
S.A.R.L. CJT CONCEPT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Sélim BRIHI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. OZB OPTIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société CJT Concept a une activité de vente de montures de lunettes.
Le capital de la société CJT Concept est réparti entre trois associés détenant chacun 400 parts sociales : la société, [E] Prestations, M., [X], et M., [E].
La société OZB Optique a pour représentant légal la société, [E] Prestations et a pour associé unique M., [E].
En décembre 2022, la société CJT Concept a réalisé une commande de montures de lunettes d’un montant de 186.000 euros TTC auprès de la société OZB Optique.
Le 26 août 2024, la société OZB Optique a mis en demeure la société CJT Concept de régler la somme de 118.500 euros dans un délai de 15 jours. Aucun paiement n’a été réalisé durant ce délai.
Par acte du 26 décembre 2024, la société OZB Optique a fait assigner la société CJT Concept devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de la société CJT Concept au paiement par provision de la somme de 118.500 euros.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
— condamné la société CJT Concept à payer à la société OZB Optique, à titre de provision, la somme de 118.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
— dit que la société CJT Concept pourra s’acquitter du paiement de ladite somme en 11 échéances mensuelles de 10.000 euros, le 1er règlement intervenant le 1er juin 2025, et les suivants le 1er de chaque mois, et une 12ème et dernière échéance le 1er mai 2026 couvrant le solde et les intérêts ;
— dit qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
— condamné la société CJT Concept à payer à la société OZB Optique la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 16 juin 2025, la société CJT Concept a relevé appel de la décision de l’ensemble de ses chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2026, la société CJT Concept demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
— débouter la société OZB Optique de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société OZB Optique à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2026, la société OZB Optique demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques le 9 mai 2025 ;
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 novembre 2025 ;
— condamner la société CJT Concept à lui payer à titre de provision la somme de 118.500 euros dans son intégralité et sans aucun délai avec les intérêts à courir à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 du fait qu’aucune échéance n’a été réglée et donc que la déchéance des délais de paiement est intervenue de plein droit ;
— condamner la société CJT Concept à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de confirmation dans son intégralité de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, s’agissant du contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire qui échappe à la compétence de la cour.
Sur la provision allouée à la société OZB Optique
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’interprétation des stipulations contractuelles liant les parties n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève du juge du fond, sauf s’agissant de celles qui, claires et précises, ne nécessitent aucune interprétation.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, la société CJT Concept soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve en ne recherchant pas si la société OZB Optique avait établi la réalité de sa créance, notamment, son montant, et fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que cette facture ne lui aurait jamais été adressée et ne comporte pas de date précise.
La société CJT Concept argue en outre de la mauvaise foi de la société OZB Optique dans les pourparlers engagés entre les parties pour mettre un terme au litige et qu’en tout état de cause, le contrat dont s’agit aurait dû être soumis à l’approbation des associés en application de l’article L.223-19 du code de commerce régissant les conventions réglementées, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que les conséquences préjudiciables du contrat litigieux doivent être mises à la charge personnelle de M., [E] en sa qualité, à la fois, d’associé de la société CJT Concept et de gérant et associé de la société OZB Optique.
La société OZB Optique objecte qu’elle a justifié de la mise à disposition d’un stock de montures de lunettes d’une valeur de 155.000 euros HT soit la somme de 186.000 euros TTC suivant facture du 29 août 2022, au profit de la société CJT Concept afin de lui permettre de débuter son activité. Ainsi, et dès lors que l’activité de la société CJT Concept a commencé, elle soutient que la réalité de sa créance est indiscutable.
La société OZB précise qu’il serait d’ailleurs étonnant que la société CJT Concept lui ait versé la somme de 65.000 euros pour se rendre compte deux ans plus tard, qu’aucune facture afférente au marché conclu n’existe. Par ailleurs, le projet de protocole transactionnel invoqué par la société appelante est également de nature à attester de l’existence de la créance réclamée. Enfin, elle considère que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n’ont pas à être contrôlées par les associés tel que le contrat de fourniture de l’espèce, de sorte qu’aucune condamnation de M., [E] à titre personnel n’est envisageable.
Il résulte des documents produits aux débats et notamment des pièces 4, 7, 8 et 11 du dossier de la société OZB Optique que :
— le bilan comptable de la société OZB Optique pour l’année 2023 fait état d’une créance de 118.500 euros libellée au nom de la société CJT Concept, et de versements effectués par cette dernière pour un montant de 67.500 euros ;
— la société OZB Optique justifie avoir régulièrement adressé le 26 août 2024 une lettre de mise en demeure à la société CJT Concept d’avoir à payer la somme de 118.500 euros, réceptionnée le 27 août 2024 mais que celle-ci est demeurée vaine et non contestée ;
— l’attestation de l’expert comptable de la société OZB Optique établie le 10 juillet 2024 indique que « la facturation de marchandises prélevée sur le stock de l’entreprise OZB à la société CJT Concept révèle un reste dû de 118.500 euros et qu’il n’était pas prévu que cette facturation soit payée de façon échelonnée sur plusieurs années, ce qui lui crée un préjudice financier » ;
— le projet de protocole transactionnel du 18 avril 2025 invoqué tant par la société appelante que la société intimée fait effectivement état de l’engagement de la société CJT Concept de régler à la société OZB Optique la somme de 118.500 euros à partir du 10 septembre 2025 suivant paiements échelonnés jusqu’au « paiement complet » de ladite somme.
Il résulte de ce rappel chronologique factuel que la réalité de la créance de la société OZB Optique est établie tant dans son principe que dans son quantum.
Par ailleurs, si la société CJT Concept fait valoir que le contrat conclut en 2022 avec la société OZB Optique aurait dû être soumis à la procédure des conventions réglementées sur le fondement de l’article L.223-19 du code de commerce de sorte que celui-ci ne lui serait pas opposable, il apparaît toutefois que le contrat de fourniture de marchandises litigieux est une convention courante entre un fournisseur et un distributeur, conclue à des conditions normales et que celui-ci n’avait donc pas à être contrôlé ni approuvé préalablement par les associés en application de l’article L. 223-20 du même code.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une convention réglementée, c’est vainement que la société CJT Concept soutient que M., [E], en sa qualité de dirigeant de la société, [E] Prestations, elle-même représentante légale de la société OZB Optique, tout en sa qualité de gérant et d’associé de la société CJT Concept, devrait supporter la charge des conséquences dommageables de sa gestion.
Il s’ensuit que les contestations de la société CJT Concept n’apparaissent pas sérieuses.
La décision entreprise doit dès lors recevoir confirmation du chef de la provision allouée à la société OZB Optique.
Sur les délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
La société OZB Optique sollicite l’infirmation de la décision entreprise du chef des délais accordés à CJT Optique pour s’acquitter de sa dette, en faisant valoir que celle-ci n’a procédé à aucun paiement depuis la signification de l’ordonnance dont appel.
En l’espèce, il est constant que la société appelante ne justifie pas de sa situation financière actualisée à hauteur d’appel et n’a procédé à aucun versement pour tenter de résorber sa dette.
Dans ce contexte, la bonne foi de la société appelante pour se voir octroyer des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’est pas établie.
En conséquence, il n’y a lieu de prévoir des délais de paiement au bénéfice de la société CJT Optique ; l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance de première instance en ce qui concerne le sort des dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CJT Concept succombant au litige, doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf du chef des délais ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement à la société CJT Concept ;
Condamne la société CJT Concept aux dépens d’appel ;
Condamne la société CJT Concept à payer à la société OZB Optique la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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