Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 25/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/06274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MARIGNY PARTICIPATIONS c/ S.A. GMF VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 284 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 février 2025 – président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/06274
APPELANTS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. MARIGNY PARTICIPATIONS, RCS de [Localité 9] n° 440372563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
INTIMEE
S.A. GMF VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 mars 2025, M. [T] et la société Marigny Participations ont interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ce qu’elle a : 'constaté, que le contrat conclu le 20 novembre 2019 entre la société Gmf Vie, d’une part, et la société Marigny Participations, d’autre part, concernant les locaux situées au [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], 1er étage porte droite, est résilié depuis le 24 mars 2024 ; débouté la la société Marigny Participations de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ordonné, par conséquent, à la société Marigny Participations, à M. [T] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 11], 1er étage porte droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement; dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un
commandement d’avoir à libérer les lieux ; rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; condamné la société Marigny Participations à payer, en deniers ou quittance à la société Gmf Vie la somme de 35.101,49 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 25 octobre 2024, échéance du mois d’octobre incluse ; dit que cette somme produira intérêt au taux légal : à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 11.616,16 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5.857,94 euros, à compter de la présente décision pour le surplus ; autorisé la société Marigny Participations à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus des indemnités d’occupation éventuellement dues, une somme minimale de 1.800 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; condamné la société Marigny Participations au paiement à titre de provision à la société Gmf Vie d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; condamné la société Marigny Participations à payer à la société Gmf Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Marigny Participations aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer au 23 février 2024'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [T] et la société Marigny Participations ont sollicité de la cour qu’elle :
leur donne acte de leur désistement de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2025,
déclare parfaits lesdits désistements.
constate l’extinction de l’instance,
dise et juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par lettre adressée par voie électronique le 5 juin 2025, la société Gmf Vie a fait connaître qu’elle prenait connaissance des conclusions adverses aux fins de désistement, ajoutant que celui-ci est parfait en l’absence de conclusions de sa part.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Marigny Participations se désiste de son appel sans réserves, alors la société Gmf Vie n’a pas conclu.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Par ailleurs, la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
Aussi et sauf meilleur accord des parties, M. [T] et la société Marigny Participations seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [T] et la société Marigny Participations et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [T] et de la société Marigny Participations, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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