Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 22/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 janvier 2022, N° 19/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°292
N° RG 22/00923 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPFM
S.A.S. HOP!
C/
M. [P] [I]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 14/01/2022
RG : 19/00218
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Vanessa TWARDOWSKI,
— Me Florinda BLANCHIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire et de Madame Sandrine LOPES, magistrat en formation
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Aéroport [Localité 7] ATLANTIQUE
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [P] [I]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Elise DETRY, Avocat plaidant du Barreau de LYON
M. [P] [I] a été engagé par la société Régional Compagnie aérienne européenne initialement par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2006, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, en qualité de Personnel Navigant Commercial exerçant la fonction de steward.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 18 décembre 2007, M. [I] a été muté à sa demande sur la base de [Localité 9] à compter du 1er janvier 2008.
Selon avenant du 3 septembre 2008, M. [I] a été nommé en complément de sa fonction de Personnel Navigant Commercial (PNC), 'Instruction/Contrôleur PNC’ pour 36 mois, fonction complémentaire rétribuée par une prime mensuelle de fonction de 305 euros mensuels. Cette fonction complémentaire a été renouvelée jusqu’au 21 juillet 2014 inclus par avenant du 6 juillet 2011 puis jusqu’au 21 juillet 2017 par avenant du 4 août 2014.
La société Régional est devenue la société Hop-Régional, filiale de la société Air France.
Par avenant du 4 mai 2012, M. [I] a été nommé chef de cabine.
Le 2 juillet 2014, M. [I] a été déclaré inapte temporairement par le Centre d’expertise médicale aéronautique à sa fonction de PNC.
Le même jour, le médecin du travail l’a déclaré temporairement inapte au poste de chef de cabine et a précisé qu’il pouvait travailler au sol comme instructeur ou sur toute autre activité au sol sans port de charge de plus de 5kg ni contrainte posturale.
Le 04 août 2014, M. [I] a été renouvelé dans ses fonctions complémentaires d’instructeur/contrôleur PNC, pour une durée déterminée de trente-six mois jusqu’au 21 juillet 2017.
Le 16 décembre 2014, M. [I] a été déclaré apte avec aménagement de poste pour 3 mois à savoir avec 'alternance d’activités en vol sans excéder 4 jours en rotation de suite alternant avec des jours de repos et des jours d’activité au sol telle que l’instruction ou toute autre activité sans port de charge de plus de 10 kgs'.
Le 7 avril 2015, M. [I] a été déclaré apte avec aménagement pour 3 mois à savoir ' ne pas dépasser 4 jours de vol par semaine non consécutifs, (mettre un jour de repos ou un jour d’instruction au moins entre 2 blocs. Planifier des activités au sol d’instruction et ceci pour une période de 3 mois'.
Le 18 novembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à sa fonction de PNC chef de cabine et instructeur et a précisé qu’il 'serait souhaitable de respecter la rotation : 5 jours de vols par semaine en assurant ses fonctions soit de PNC chef de cabine soit d’instructeur'.
Le 20 mars 2016, un accident du travail en vol a été déclaré par M. [I].
Le 29 mars 2016, M. [I] a été placé en arrêt de travail en raison d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
La CPAM a refusé de prendre en charge les arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 20 mars 2016.
Le 3 mai 2016 puis le 23 mai 2018, M. [I] a été déclaré inapte au vol par le CEMPN.
Le 18 décembre 2018, l’inaptitude médicale aéronautique a été confirmée par le Centre d’Expertise Médicale aéronautique.
Le 19 décembre 2018, M. [I] a rencontré le médecin du travail lequel a indiqué qu’il le reverrait après le prochain avis du CEMPN et que le salarié pouvait occuper un poste au sol.
Le 13 février 2019, le Conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré M. [I] inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme personnel navigant commercial.
Le 4 mars 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de condamnation de la société Hop au paiement à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et de paiement d’une indemnité complémentaire majorée pour sa présence aux réunions 'BeHop'.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte et a précisé qu’il pouvait être reclassé sur un poste au sol, sans sollicitation importante de l’épaule droite (maintien du bras en abduction au dessus du niveau de l’épaule, port de charges lourdes, gestes répétés du membre supérieur droit).
Le 31 mai 2019, la société Hop a adressé quatre propositions de reclassement à M. [I].
Par courrier du 6 juin 2019, M. [I] a refusé ces propositions considérant que les postes proposés sont trop éloignés de son domicile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2019, la société Hop lui a notifié son impossibilité de le reclasser.
Le 25 juin 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2019 à 14 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2019, la société HOP a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [I] sollicitait de :
— Dire et juger que la société Hop a manqué à son obligation de sécurité ou à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société Hop à lui verser :
— Rappel sur maintien conventionnel de salaire : 8 865,68 €
— Congés payés afférents : 886,57 €
— Rappel de salaire sur majoration de la réunion Be Hop : 3 547,53 €
— Congés payés afférents : 354,75 €
— Rappel de salaire au titre de l’article L1226-4 du code du travail : 3 065,00 € Brut
— Congés payés afférents : 306,50 € Brut
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, l’exécution déloyale du contrat de travail : 50 000,00 € Net
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 34 695,50 € Net
— Indemnité conventionnelle de préavis : 6 034,00 €
— Congés payés afférents : 603,40 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Ordonné la jonction de l’instance n°RG 19/1141 à l’instance n°RG 19/218
— Dit que la société Hop ! a manqué à ses obligations de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail de M. [I]
— Dit que la société Hop est redevable à M. [I] d’un rappel de salaire sur majoration des 'réunions be Hop!' et des congés payés y afférents
— Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamné la société Hop à verser à M. [I] les sommes suivantes :
-30 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à ml’obligation de sécurité
-3 547,53 euros bruts au titre de rappel de salaire sur majoration de 'réunions Be Hop'
-354,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 4 mars 2019, date de la saisine du conseil et à compter du 14 janvier 2022, date du prononcé du présent jugement, pour les sommes à caractère indemnitaire
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Condamné la société Hop à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle formée au même titre
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire
— Fixé le salaire moyen de référence de M. [I] à la somme de 3 017 euros bruts
— Débouté M. [I] de toutes ses autres demandes
— Condamné la société Hop aux entiers dépens
La société SAS Hop représentée par M. [Y] a interjeté appel le 14 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la société Hop sollicite de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris
Y faisant droit
— Déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] au titre de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la compagnie Hop n’a nullement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail pas plus qu’elle n’aurait manqué à son obligation de sécurité,
— Dire et juger que les demandes de M. [I] au titre des rappels de salaires concernant la majoration de rémunération de sa présence aux réunions 'Be Hop!' de février 2015 à mars 2016 sont prescrites au visa de l’article L3245-1 du code du travail,
— Dire et juger que la société Hop ne pouvait réintégrer M. [I] durant son arrêt maladie depuis le 29 mars 2016, pas plus qu’elle ne devait lui fournir du travail,
En conséquence, à titre principal
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au titre de l’exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire sur les demandes de rappel de salaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger que les sommes demandées au titre du rappel de salaire concernant la majoration du temps de présence aux réunions 'Be Hop!' de février 2015 à mars 2016 ne sont pas prescrites :
— Juger que la différence de traitement invoquée entre les PNC de Hop, Britair et M. [I], PNC de Hop Régional ne repose pas sur une 'situation identique'
— Juger que Hop n’a aucunement violé le principe de l’égalité de traitement en appliquant les dispositions de la convention collective de Hop! Britait au seul Personnel Navigant de Hop! Britair,
— Juger que l’engagement unilatéral de la seule direction PNC n’était pas finalisé ni les modalités fixées, et que le principe n’était pas validé par le DRH en charge de la gestion du Personnel Navigant et du Personnel au Sol
— Juger que M. [I] n’a pas repris d’activité qui générait de nouveaux droits à indemnisation d’un nouvel arrêt maladie
— Juger que Hop! a parfaitement fait application du maintien conventionnel de salaire durant l’arrêt maladie qui a débuté le 29 mars 2016
En tout état de cause
— Juger que la non application de l’engagement unilatéral non finalisé et dont les modalités n’ont pas été fixées ne constitue pas un manquement à l’obligation de sécurité ou une exécution déloyale du contrat de travail
— Dire et juger que les PNC de Hop! Régional bénéficient déjà d’un complément de rémunération au titre de l’article III-6 3 'PNC d’instruction’ de l’accord collectif Personnel Navigant de Hop! Régional,
— Débouter M. [I] de son rappel au titre de la majoration pour la présence aux réunions 'be Hop!'
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Hop! à payer un rappel de salaire sur majoration de 'réunions be Hop!' de 3 547,43 euros
— Juger que le montant dû s’élève à 3 043,33 euros outre 304,33 euros au titre des congés payés afférents, et non 3 547,75 euros
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [I] au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [I] aux entiers dépens
Sur l’appel incident et la contestation de la rupture du contrat de travail
— Confirmer le jugement critiqué.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022, M. [I] sollicite de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— jugé que la société Hop a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
— condamné la société Hop à verser à M. [I] la somme de 3 547,53 euros à titre de rappels de salaires sur majoration de réunion 'be Hop’ outre 354,75 euros de congés payés afférents
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— débouté M. [I] des demandes de condamnation suivantes :
— 8 865,68 euros à titre de rappels sur maintien conventionnel de salaire outre 886,57 euros de congés payés afférents
— 3065 euros bruts de rappels de salaire au titre de l’article L1226-4 du code du travail outre 306,50 euros
— limité le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 30 000 euros nets
— jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [I] des demandes de condamnation suivantes
— 6 034 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 603,40 euros de congés payés afférents
-34 695,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— limité le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1 200 euros
Statuant à nouveau
— Condamner la société Hop à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 8 865,68 euros à titre de rappels sur maintien conventionnel de salaire outre 886,57 euros de congés payés afférents
— 3 065 euros bruts de rappels de salaire au titre de l’article L.1226-4 du code du travail outre 306,50 euros
— 50 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail
— Juger que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Hop à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 6 034 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 603,40 euros de congés payés afférents
— 34 695,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Hop à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions
En tout état de cause
— Condamner la société Hop à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— Condamner la défenderesse aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre de la majoration pour présence aux réunions BeHop :
— sur la prescription :
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, les créances sollicitées pour la période du 1er février 2015 au 31 mars 2016 se prescrivent par trois ans et le délai de prescription, court pour chacune à la date de leur exigibilité.
Si, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 9 mars 2019, les créances étaient antérieures de trois ans, il convient de constater que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance par le débiteur de sa dette le 25 octobre 2018 comme établi par le courriel de la directrice du personnel navigant commercial.
La créance de M. [I] pour la période du 1er février 2015 au 31 mars 2016 n’est donc pas prescrite.
La fin de non recevoir est rejetée.
— sur le bien fondé :
M. [I] communique un décompte des jours de réunions et non un décompte des sommes revendiquées. La société au contraire produit un décompte des sommes sur la base des revendications de M. [I].
Au regard de ce décompte non utilement contesté par ce dernier, la société Hop est condamnée à payer la somme de 3 043,33 euros de rappel de salaire outre 304,33 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la demande de rappel de maintien conventionnel de salaire :
Selon l’article III-5.1 de l’accord d’entreprise, « Rémunération en cas de maladie, d’accident ou d’inaptitude :
Les dispositions ci-dessous modifient et complètent en tant que de besoin les articles correspondant du Code des transports.
L’arrêt de travail et /ou sa prolongation pour cause de maladie, l’accident (dûment justifié par certificat médical) ainsi que l’inaptitude temporaire au vol prononcée par un CEMA ou CEMPN ouvre droit au maintien de tout ou partie du SMMG pendant les périodes et dans les conditions définies ci-après.
Pour bénéficier de ces dispositions, le certificat médical justifiant l’arrêt de travail ou l’inaptitude temporaire du CEMA ou CEMPN doit parvenir à la compagnie dans un délai maximum de trois jours ouvrés suivant son émission. Dans tous les cas, le service production PN devra être informé par téléphone ou tout moyen mis à la disposition du PN dès qu 'il a connaissance de son absence ou de sa prolongation.
III-5.1 Maladie. accident ou inaptitude temporaire non imputable au service aérien
Le SMMG est maintenu pendant le mois au cours duquel l’arrêt de travail est survenu et les trois mois suivants.
La moitié du SMMG est maintenue pendant les trois mois suivants cette période.''
M. [I] sollicite le paiement de la somme de 8865,68 euros au titre du maintien de salaire sur la période de juin 2018 à novembre 2018 considérant que la convention collective ne prévoit pas que le maintien de salaire ne s’applique qu’une fois. Il soutient que l’inaptitude rouvre des droits spécifiques distincts de ceux ouverts par l’arrêt de travail antérieur.
Toutefois, tant l’arrêt de travail que l’inaptitude au vol constatée en mai 2019 résultent d’un même fait générateur de sorte que M. [I] ne peut bénéficier deux fois d’un maintien de salaire relatif à une même situation.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire en vertu de l’article L.1226-4 du code du travail :
Selon l’article L.1226- 4 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d 'un délai d’un mois à compter de la date de l 'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. ''
Cette obligation de reprise du paiement du salaire devait prendre effet en l’espèce le 2 mai 2019. L’employeur a régularisé la situation en procédant au paiement d’une somme de 2 000 euros le 28 juin 2019 puis en juillet par le paiement du salaire du mois de juin et de celui de juillet. Cependant le solde de tout compte a déduit l’avance de 2000 euros versée sans régulariser le salaire dû pour le mois de mai 2019. Il en résulte que la société Hop est débitrice de la somme de 3 065 euros de rappel de salaire de 306,50 euros de congés payés afférents.
La société Hop est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail et sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail
M. [I] invoque cinq manquements de son employeur : une inégalité de traitement quant à la rémunération des réunions 'BeHop', une violation d’un engagement unilatéral de régulariser cette situation, le non respect des dispositions conventionnelles d’indemnisation de l’inaptitude, l’absence de réintégration, l’absence de fourniture de travail et le défaut de reprise des salaires un mois après la déclaration d’inaptitude.
Sur la violation de l’égalité de traitement, s’il n’est pas contesté que les salariés issus d’autres filiales ont perçu une majoration de salaire au titre du temps de travail en réunion Be Hop!, ce qui laisse présumer l’existence d’une inégalité de traitement, l’employeur justifie cette différence de manière objective par l’application de dispositions conventionnelles spécifiques aux salariés de la société Britair prévoyant une telle majoration alors que celles de l’accord collectif de la société Regional dont est issu M. [I] n’en prévoyait pas.
Concernant la violation d’un engagement unilatéral de l’employeur de régulariser la situation par mail du 10 juillet 2018, M. [I] invoque un courriel de M. [M], pilote référent et de Mme [F], directrice du personnel navigant Hop, lesquels évoquent une décision de la direction PNC de procéder à un paiement rétroactif des majorations sollicitées au titre des temps de réunion BeHop. Bien qu’aucun courrier du directeur des ressources humaines n’a été adressé aux salariés concernés, le courriel adressé par la directrice du personnel navigant Hop engage l’entreprise. La société Hop était en conséquence tenue de procéder au paiement de la majoration à laquelle elle s’était engagée. Faute d’y avoir procédé, elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
S’agissant du non respect des conditions d’indemnisation de l’inaptitude prévues par l’accord d’entreprise relatives au maintien de rémunération en cas d’inaptitude constatée par le CEMPN, du 23 mai 2018, la cour a écarté la demande de rappel de salaire à ce titre de sorte qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé.
S’agissant de l’absence de réintégration dans un emploi le 3 mai 2016 date à laquelle il a été déclaré inapte au vol mais apte au travail au sol, l’inaptitude invoquée n’était que temporaire de sorte que les dispositions des articles L.12226-8 du code du travail, relatives à une inaptitude définitive, bien qu’invoquées par M. [I], n’avaient pas à s’appliquer. Il en est de même des dispositions conventionnelles de l’article VII-2.2 relatives à l’inaptitude définitive laquelle ne sera prononcée que le 1er avril 2019.
Il n’est en revanche pas contesté que la société Hop n’a pas proposé de poste au sol à M. [I] pendant sa période d’inaptitude temporaire au vol soit de mai 2016 à avril 2019. Si l’employeur soutient que M. [I] était alors en arrêt de travail, il n’en est pas justifié, aucun arrêt de travail n’étant versé aux débats. Dès lors, en l’absence d’une suspension du contrat de travail, l’employeur était tenu à tout le moins d’échanger avec M. [I] sur les perspectives de postes au sol. Il n’est pas justifié de telles démarches. Le contexte de restructuration en cours au sein de l’entreprise n’est pas suffisant à exonérer l’employeur de son obligation à ce titre. Le manquement allégué à l’exécution loyale du contrat de travail est dès lors caractérisé.
Sur la même période, l’employeur a manqué à l’obligation de fournir du travail dans la mesure où aucune mission n’a été confiée à M. [I] pendant plus de 3 ans.
Concernant l’absence de reprise du paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude prévue par l’article L.1226-4 du code du travail, devant prendre effet en l’espèce le 2 mai 2019 il est retenu que l’employeur a manqué à son obligation de ce chef.
Ces divers manquements de l’employer à ses obligations caractérise une violation de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail laquelle a placé le salarié dans une situation d’incertitude, d’exclusion de la communauté de travail et de privation de ressources financières.
Au regard de cette situation, l’employeur ne justifie avoir pris aucune mesure pour faire cesser l’exposition de son salarié au risque d’affection psychique liée à sa mise à l’écart pendant trois années de tout emploi alors même que son inaptitude ne concernait que ses missions en vol et non celles au sol.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros,
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la rupture du contrat de travail :
Afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] invoque d’une part l’absence de consultation des délégués du personnel, d’autre part, l’absence de recherche sérieuse d’un reclassement.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société Hop communique le courriel adressés aux membres du CSE aux termes duquel elle sollicitait leur avis au plus tard le 27 mai 2019 sur les possibilités de reclassement de M. [I] sur les autres postes proposés. Le courriel précisait la date de la décision d’inaptitude, ainsi que les caractéristiques des postes proposés à savoir, fonction, classification, lieu du travail, durée du travail et rémunération. Le courriel précisait que l’absence de réponse le 27 mai 2019 vaudrait 'Ne se prononce pas'. L’employeur justifie ainsi avoir consulté les membres du CSE. Le fait qu’il ait ensuite établi deux documents récapitulatifs non datés mentionnant l’avis d’inaptitude de M. [I], les quatre propositions de reclassement qui lui ont été faites et l’avis émis par chacun des membres du CSE, nommément désignés, sans en préciser la date, s’il ne vaut pas procès-verbal de consultation ne suffit pas à écarter la réalité de la consultation laquelle n’est soumise à aucune forme et est démontrée par les courriels adressés à chacun des membres du CSE.
S’agissant de la recherche de reclassement, la société Hop a proposé quatre postes de reclassement à M. [I] à savoir :
— Technicien paie à [Localité 8]
— Gestionnaire Ressources humaines PS à [Localité 5],
— Assistant MTO/ Exploitation/ E-Learning à [Localité 6]
— Agent de régulation PN à [Localité 4].
Toutefois, elle ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec ses préconisations médicales.
En s’abstenant de vérifier la compatibilité des postes proposés, la société Hop n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le licenciement pour inaptitude – sans lien avec un accident du travail – est privé de cause réelle et sérieuse, le salarié recouvre son droit à indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Au regard de son ancienneté de plus de deux ans, le préavis applicable à M. [I] est de deux mois.
La société Hop est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 6 034 euros outre 603,40 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, compris pour une ancienneté de 13 ans entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Au regard de la qualification professionnelle de M. [I], de son âge au jour du licenciement, de son salaire de 3 017 euros, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 34 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs de première instance.
La société Hop succombant partiellement en son appel est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions contestées sauf sur la demande de maintien de salaire,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société Hop à payer à M. [P] [I] les sommes de :
— 3 043,33 euros de rappel de salaire au titre des réunions BeHop outre 304,33 euros de congés payés afférents,
— la somme de 3 065 euros de rappel de salaire impayés au titre du mois de mai 2019 outre 306,50 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 6 034 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 603,40 euros de congés payés afférents,
— 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Hop à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hop aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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