Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2022, N° 16/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01540 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OETZ
SA [4]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 03 Février 2022
RG : 16/00259
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SA [4]
(AT de M. [H])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] a été embauché à compter du 1er janvier 2005 par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’analyste intelligence économique.
Le 14 juin 2008, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de M. [H], le 5 juin 2008 à 17h30, dans les circonstances suivantes : « M. [H] a déclaré par téléphone au service médical avoir ressenti une douleur au niveau inguinale droite opérée, décollement d’adhérence probable suite à un effort au travail ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2008 faisant état des constatations médicales suivantes : « une douleur à l’endroit d’une hernie inguinale droite opérée décollement d’adhérence probable suite à un effort au travail » et prescrivant un arrêt jusqu’au 20 juin 2008.
Le 15 juillet 2008, la [5] [Localité 9] (la [6], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la décision de prise en charge de l’accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 29 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société,
— rejette les moyens tirés du défaut de la matérialité de l’accident et d’instruction,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [H] a été victime le 5 juin 2008,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les moyens tirés du défaut de la matérialité de l’accident et d’instruction,
* déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [H] a été victime le 5 juin 2008,
* débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— juger la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] inopposable à la société.
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— déclarer l’action de la société irrecevable pour cause de prescription,
— confirmer en tout état de cause le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DU RECOURS DE L’EMPLOYEUR
La caisse soulève, pour la première fois à hauteur d’appel, la prescription de l’action engagée par la société contre la décision de prise en charge.
Elle soutient que la prescription de droit commun court à compter du jour où l’employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits, et que si elle n’est pas en mesure de justifier de la date de notification de sa décision de prise en charge, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge à compter de la connaissance des arrêts de travail soit, ici, à compter du 19 mai 2009, date de l’établissement de l’attestation de salaire accident du travail.
L’employeur conteste la prescription de son action relevant que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception de la décision de prise en charge, l’attestation de salaire, la seule communication d’arrêts de travail par le salarié, pas plus que l’inscription du sinistre au compte employeur, ne permettant pas de considérer qu’il a bien eu connaissance de cette décision de prise en charge.
La cour rappelle liminairement qu’en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
En outre, il est de jurisprudence désormais constante (2ème Civ. 18 février 2021, pourvoi 19-25.886, 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.033), qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Il convient donc de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
La cour rappelle qu’antérieurement au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les décisions de prise en charge n’étaient pas notifiées à l’employeur mais seulement envoyées pour information.
Au cas présent, il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 30 janvier 2013 que l’employeur reconnaît avoir été informé par la caisse de la prise en charge de cet accident 'par courrier en date du 15 juillet 2008" (pièce 4 [6]).
Il résulte aussi des pièces produites par la caisse que l’employeur a rempli, le 6 mai 2009, une attestation de salaire par laquelle il indique avoir maintenu le salaire de son salarié au mois de mars 2009 au titre d’un accident de travail, confirmant une fois de plus qu’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la prise en charge de l’accident de travail litigieux par la [7].
En outre, la saisine de la commission de recours amiable le 30 janvier 2013 n’est pas une demande en justice et n’interrompt pas le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil.
Or, force est de relever que le tribunal a été saisi le 29 juillet 2016 et que la prescription de l’action de l’employeur, qui n’invoque aucun acte interruptif, est acquise. Son recours doit donc être déclaré irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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