Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 nov. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 26 février 2025, N° 2024L00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/01356 du : 22 Avril 2025
RG : N° RG 25/01693 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZY
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 26 Février 2025 dans l’affaire portant le n° RG 2024L00883
M. [H] [R]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
S.C.P. [3] prise en la personne de Maître [P] [O] ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société [5]
TILATION 60 C.P.V. 60, SARL au capital de 5 000,00 €, immatr
iculée au RCS [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] et ayant
siège [Adresse 1],
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Mme PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
INTIMEES
ORDONNANCE N°
Nous Odile Grévin , présidente de chambre
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 février 2025 ayant condamné M. [H] [R] à supporter une insuffisance d’actif à hauteur de 600000 euros et l’ayant condamné à une peine de faillite personnelle de 10 années,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [R] en date du 22 avril 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 3 juin 2025,
Vu les conclusions de la SCP [3] représentée par maître [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] en date du 23 mai 2025 sollicitant que l’appel soit déclaré irrecevable pour tardiveté en raison de la signification du jugement réalisée à la diligence du greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025,
Vu les conclusions de M. [T] [R] en date du 27 juin 2025 contestant l’irrecevabilité soulevée au motif que l’acte de signification du 5 mars 2025 ne respectait pas les formes prévues par l’article R653-3 du code de commerce faute d’évoquer la procédure de relèvement,
Vu les conclusions du liquidateur judiciaire en date du 31 juillet 2025 maintenant sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel faute de nullité de la signification du jugement entrepris, le défaut d’information sur le relèvement n’ayant pas la qualité de formalité substantielle et n’ayant pas privé le requis d’une information sur les modalités du recours juridictionnel,
Considérant qu’en application de l’article R661-3 du code de commerce le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision ;
Considérant qu’en application de l’article R 653-3 du code de commerce lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653-8 du code de commerce il est mentionné dans l’acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et R 653-4 du code de commerce ;
Considérant que la signification du jugement entrepris effectuée à la diligence du greffe ne comportait pas cette information quant à cette modalité de recours et ne présentait donc pas les différents recours possibles;
Considérant que le liquidateur judiciaire a ainsi lui-même procédé à une nouvelle signification du jugement entrepris le 14 avril 2025 avisant M. [T] [R] de la possibilité de faire appel du jugement dans un nouveau délai de dix jours à compter de cette nouvelle signification ;
Considérant que la première signification ne respectant pas les dispositions de l’article R 653-3 du code de commerce, ne pouvait faire courir les délais de recours ;
Considérant qu’ainsi l’appel interjeté le 22 avril 2025 ne saurait être déclaré irrecevable ;
Qu’il convient de débouter la SCP [3] représentée par maître [O] ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Qu’il convient de dire que les dépens de l’incident seront à la charge de la SCP [3] représentée par maître [O] ès qualités et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCP [3] représentée par maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
La condamnons aux entiers dépens de l’incident ;
Déboutons la SCP [3] représentée par maître [O] ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 4], le 07 Novembre 2025
La Présidente,
Odile GREVIN,
Copie transmise aux avocats le 07 Novembre 2025
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