Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02220
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJIU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00039)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANTE :
Mme [M], [H], [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B-78-804, représentée par Maître [T] [Y], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 août 2004, Mme [M] [X] a souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg SA (ci-après désignée « la Banque »), société anonyme de droit luxembourgeois, un contrat de prêt « Equity Release » d’une durée de 10 ans et d’un montant de 2.700.000€ ; ce prêt a été reçu par acte notarié du 10 septembre 2004, portant affectation hypothécaire d’une propriété immobilière de Mme [X].
En exécution du contrat Equity Release une somme de 1.151.000€ a été débloquée au profit de Mme [X], et le différentiel a été placé par la Banque dans un portefeuille titres dont elle a assuré la gestion et qui a fait l’objet du gage consenti le 2 août 2004 par l’emprunteur.
La Banque a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.
Des intérêts conventionnels étant restés impayés, la Banque en liquidation judiciaire , après vaine mise en demeure, a poursuivi Mme [X] en paiement devant la juridiction luxembourgeoise.
Selon jugement en date du 27 juin 2018, la 15ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a principalement condamné Mme [X] à payer à la Banque en liquidation, la somme en principale de 1.858.817,89€ avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde, et rejeté toutes les autres demandes tant additionnelles que reconventionnelles formés par l’ensemble des parties.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023, la Banque en liquidation judiciaire a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes [Localité 8] en recouvrement de sa créance chiffrée à 2.438.710,55€.
Cette saisie-attribution fructueuse à hauteur de 2.633,83€, a été dénoncé au saisi le 10 mai 2023.
Suivant acte extrajudiciaire délivrée le 6 juin 2023, Mme [X] a assigné la Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 10 mai 2023 sur son compte bancaire, ordonner la nullité de l’acte d’huissier en date du 10 mai 2023, déclarer abusives des clauses du contrat de prêt et obtenir dédommagement pour saisie abusive.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge de l’exécution précité a :
déclaré recevable en la forme la contestation de saisie-attribution formée par Mme [X],
déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formée par Mme [X],
débouté Mme [X] de l’ensemble de ses moyens et demandes,
déclaré valide et régulière la saisie-attribution réalisée le 3 mai 2023 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
condamné Mme [X] aux dépens,
rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que :
le titre exécutoire est valide (jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 juin 2018) étant rédigé en langue française, ayant été signifié à Mme [X] le 17 juillet 2018 ; si aucun acte de signification à partie du certificat prévu à l’article 53 du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I Bis) n’est versé aux débats, Mme [X] avait connaissance du jugement ayant été attraite devant le tribunal judiciaire de Vienne dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière antérieure d’au moins deux années à la présente procédure ; l’article 53 ne stipule pas expressément une notification de ce certificat,
concernant l’allégation de l’absence de créance certaine contenue dans le jugement au fond, il n’appartient pas au juge de l’exécution de revenir sur l’agrément donné ou pas à la Banque par les autorités compétentes ni davantage sur la nullité du contrat de prêt en cause,
est irrecevable le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise au profit des juridictions françaises pour statuer sur la demande en paiement de la Banque motif pris que Mme [X] avait la qualité de consommateur au sens des dispositions du droit de l’Union européenne dès lors qu’il a déjà été rejeté par le tribunal du Grand Duché du Luxembourg et que l’article 23 du contrat de prêt prévoit une clause attributive de juridiction à la juridiction luxembourgeoise ainsi que la loi applicable aux parties en cas de litige (loi luxembourgeoise), cette clause ayant été expressément acceptée par M. [F],
le juge luxembourgeois n’ayant pas opéré un contrôle sur toutes les dispositions contractuelles litigieuses, le juge de l’exécution a compétence pour apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat servant de fondement aux poursuites,
si tant est que cet examen relève de la compétence du juge de l’exécution saisi ce qui reste discutable au regard du fait que le droit de la consommation était en cause dans les jurisprudences fondant cette compétence, les articles 3,9,10,12 et 23 du contrat ne constituent pas des clauses abusives,
le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause le principe de l’exigibilité d’une créance jugée certaine et liquide,
la demande indemnitaire de Mme [X] fondée sur le caractère abusif de la saisie n’est pas justifiée, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la Banque dans le choix de cette mesure d’exécution forcée.
Par déclaration déposée le 13 juin 2024, Mme [X] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 sur le fondement des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L.117-7, L.121-1, L.121-2, L.131-1, L.211-1 et suivants et des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et du règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 6 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses moyens et demandes et a déclaré valide et régulière la saisie-attribution réalisée le 3 mai 2023,
statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 10 mai 2023 sur son compte bancaire,
ordonner la nullité de l’acte d’huissier en date du 3 mai 2023,
juger que la Banque, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire à son encontre,
juger que la Banque, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 10, 12, 20 et 23 du contrat de prêt,
juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
condamner par compensation la Banque en liquidation, prise en la personne de Me [Y] à lui verser la somme de 891.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’exécution forcée,
condamner la Banque en liquidation, prise en la personne de Me [Y] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
le premier juge n’a pas exercé son contrôle sur la reconnaissance du titre étranger,
le premier juge a supposé le caractère exécutoire du titre étranger,
constituent des clauses abusives, les clauses figurant aux articles 9, 10, 20 et 23 du contrat
ces clauses abusives portant sur la durée et l’étendue de l’obligation de remboursement, elles relèvent de l’objet principal du contrat et donc elles entraînent la disparition rétroactive de l’entier contrat,
la mainlevée de la saisie-attribution qui est consécutivement nulle doit être prononcée, le titre exécutoire se trouvant privé d’effet à raison des clauses abusives qu’il a appliquées, et la Banque doit prendre jugement à nouveau puisqu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de donner un titre de paiement au créancier,
la liquidité de la dette est contestable en l’état du décompte de la Banque
et s’agissant de la réparation réclamée au titre de « l’exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée », elle développe littéralement :
« à la date de l’effet attributif de la saisie-attribution, la créance n’était donc pas exigible ; ainsi le capital du prêt in fine n’est exigible et les intérêts ne sont pas impayés du fait de la réalisation du gage, il s’identifie même une créance du consommateur d’un trop-perçu du professionnel ; mais si la juridiction de céans considère que les clauses abusives portent sur l’objet principal du contrat, alors celui-ci est nul et la saisie est consécutivement nulle ; il appartient au poursuivant de prendre jugement à nouveau puisqu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de donner un titre de paiement au créancier ; mais subsidiairement, si la juridiction considère que la nullité laisse subsister une créance de restitution à charge de l’investisseur-emprunteur, son étendue doit être circonscrite ; la nullité du contrat Equity Release commanderait le retour au statu quo ante;par le contrat le concluant a reçu 40 % du montant du prêt, diminué des frais (total 7%) ; l’exigibilité prononcée à tort en application d’une clause abusive a permis à la Banque de poursuivre la saisie qui s’avère indue ; le reliquat de créance qui en résulterait ne saurait permettre au professionnel de fonder une saisie au détriment du consommateur comme si le contrat était valable ; l’exécution est alors un dommage pour le consommateur qui doit être réparé par le professionnel ; celui-ci sera au besoin condamné, par compensation, à lui payer 33% du prêt, soit 891.000€ ».
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 au visa des articles L.1178-7, L.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la Banque en liquidation entend voir la cour :
déclarer irrecevable et mal fondée Mme [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [X] fondées sur des prétendues clauses abusives comme étant recevables,
en conséquence,
déclarer Mme [X] irrecevable en ces demandes,
subsidiairement,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
une juridiction française ne peut pas revenir sur ce qui a été définitivement jugé par une juridiction luxembourgeoise, à savoir le rejet de la contestation de la clause attributive de juridiction formée par Mme [X],
aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de signification ou notification du certificat de l’article 53 et Mme [X] qui ne subi pas de grief du chef de cette absence, avait eu connaissance du jugement du 27 juin 2018 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière,
la demande portant sur le caractère abusif de l’article 20 du contrat est irrecevable comme étant nouvelle en appel,
les autres demandes sont irrecevables dès lors que
Mme [X] est irrecevable à contester devant la présente juridiction la validité de l’acte de prêt qui n’est pas le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie,
ses protestations ont pour unique objectif de remettre en cause la décision définitive luxembourgeoise qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie, et se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
seul le droit luxembourgeois est applicable en vertu du contrat,
la jurisprudence nationale et communautaire relative aux clauses abusives ne s’applique pas car le droit de la consommation n’est pas applicable à raison de la loi luxembourgeoise choisie par les parties, des caractéristiques du prêt Equity Release qui n’est pas un crédit à la consommation en vertu de la Directive n°87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, de l’article 3.a de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et de l’article L.311-3 2° du code de la consommation, ni un crédit immobilier, le contrat prévoyant que les sommes mises à la disposition de l’emprunteur devaient être utilisées pour effectuer des investissements,
les demandes du saisi qui tendent à annuler l’acte de prêt, ordonner une restitution de la Banque et minorer les sommes dues sont irrecevables du fait du principe de suspension des poursuites du droit luxembourgeois posé par l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois,
la demande de nullité du contrat en tant qu’affecté de clauses abusives en constituant l’objet principal est prescrite,
subsidiairement, la jurisprudence citée par l’appelante est inapplicable car elle concerne les rapports entre consommateurs et professionnels (outre que celle de la CJUE se rapporte aux contrats Helvet Immo non assimilables au contratx Equity Release), les clauses litigieuses ont déjà été examinées par des juridictions ayant statué tant en France qu’au Luxembourg et en tout état de cause, les clauses litigieuses figurant dans les articles 9.3, 3, 12, 20, 23.2 ne sont pas abusives, l’information donnée par la Banque était claire et compréhensible,
si l’existence de clauses abusives était constatée, la cour ne pourrait pas annuler le jugement du 27 juin 2018 servant de titre exécutoire ni modifier ce jugement, mais uniquement recalculer le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée et tirer les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations de la saisie-attribution ; en tout état de cause, cela ne modifierait en rien la créance de l’intimée et la demande de compensation est donc irrecevable,
sa créance est liquide.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Le jugement déféré est devenu définitif en ses dispositions ayant dit recevable en la forme la contestation de saisie-attribution, point non discuté en appel.
Sur le titre exécutoire
Selon le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il lui incombe en conséquence de connaître de l’action en refus d’exécution prévue par le Règlement Bruxelles I bis.
Pour autant, il a également compétence pour statuer sur la demande en refus de reconnaissance, bien que celle-ci relève de la compétence du tribunal judiciaire en l’état de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’elle est présentée à titre incident conformément à l’article 36 &3 du Règlement.
Sur le contrôle de la reconnaissance du titre étranger
Mme [X] fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur le refus de reconnaissance du jugement luxembourgeois qu’elle invoquait à titre incident alors qu’il avait compétence pour le faire conformément aux dispositions de l’article 36 du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que le premier juge n’a pas vérifié les conditions de l’article 19 pour valider la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’Equity Release, cet article 19 énonçant des règles de compétence propres aux contrats conclus par des consommateurs et dont l’objet est de protéger ces derniers.
Selon l’article 25.1 une clause d’élection de for désignant une juridiction d’un État membre de l’Union européenne peut être conclue par les parties sans considération de leur domicile ; les juridictions de l’État choisi sont alors compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Selon les articles 15.1, 19 .1 et 23.1 du même Règlement , cette convention attributive de juridiction n’est efficace que si elle est postérieure à la naissance du différend ou que, bien qu’antérieure à la naissance du différend, elle est invoquée par la partie protégée ou bénéficie uniquement à celle-ci (art. 15.2, 19.2 et 23.2)
Or, en l’espèce, Mme [X] a soulevé devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’incompétence des juridictions luxembourgeoises au profit des juridictions françaises en excipant de sa qualité de consommateur, niant ainsi la validité de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 22 du contrat Equity Release « droit applicable et juridiction compétente » ainsi rédigé :
« 22.1 -Le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 6] Duché du Luxembourg.
22.2 -Les parties au contrat conviennent que toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relative à ce contrat sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 6] Duché du Luxembourg.
22.3 -Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des actions à l’encontre de l’emprunteur par-devant quelque juridiction que ce soit où certains actifs de l’emprunteur pourraient être situés. »
Bien que son exception d’incompétence a été rejetée en tant qu’étant irrecevable par le jugement du 27 juin 2018, elle n’a pas relevé appel de cette décision.
Considérant l’article 52 du Règlement qui énonce que la décision de justice à exécuter ne saurait faire l’objet d’une révision sur le fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance ou l’exécution est souhaitée, la cour ne peut que constater le caractère définitif du jugement luxembourgeois sur la clause attributive de juridiction et débouter Mme [X] de sa prétention relative à la reconnaissance du titre étranger .
Sur le contrôle du caractère exécutoire du titre étranger
Mme [X] fait grief au premier juge d’avoir retenu le caractère exécutoire du jugement luxembourgeois alors que la Banque ne justifiait pas avoir signifié le certificat de l’article 53, se limitant à considérer que ce jugement lui avait été signifié.
L’article L. 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que seuls constituent des titres exécutoires les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables .
Or, selon le Règlement Bruxelles I bis :
les décisions de justice d’un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 36) ;
il incombe à la partie qui souhaite invoquer ou faire exécuter une telle décision de justice dans un État membre différent de celui dans lequel elle a été prononcée, de produire non seulement une copie de ce titre présentant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, mais également le certificat visé à l’ article 53 de ce même règlement (article 37) ;
lorsqu’elles sont exécutoires dans l’État membre d’origine, ces décisions jouissent de la force exécutoire dans l’ensemble des autres États membres, sans qu’une déclaration constatant cette force exécutoire soit nécessaire (article 39) ;
le certificat de l’article 53 atteste que la décision rendue sur le fond dont l’exécution transfrontalière est poursuivie, est exécutoire dans l’État membre d’origine (article 42 &1) ;
lorsque l’exécution d’un jugement rendu en matière civile et commerciale dans un autre État membre de l’Union européenne est recherchée en France, le certificat délivré conformément à l’article 53 de ce même règlement est notifié ou signifié à la personne contre laquelle l’exécution est recherchée, et ce avant la première mesure d’exécution (article 43 & 1).
[soulignements ajoutés par la cour]
Le considérant 32 du préambule au règlement précise que cette signification devrait intervenir dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution, afin d’informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée .
Si le certificat de l’article 53 a été délivré le 5 octobre 2018 par le vice-président et le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il n’est pas justifié par la Banque de sa signification à Mme [X] avant la saisie-attribution litigieuse.
Est inopérant le fait que le jugement luxembourgeois du 27 juin 2018 a été signifié à Mme [X] le 17 juillet 2018 dès lors qu’elle n’a pas été informée du caractère exécutoire de cette décision dans l’État membre d’origine par la signification du certificat en cause.
De plus fort, la Banque ne peut pas sérieusement faire état d’une procédure de saisie immobilière initiée en 2015, soit avant même le prononcé du jugement luxembourgeois du 27 juin 2018 seul titre fondant la saisie-attribution litigieuse, et ce quand bien même elle a déclaré à cette procédure sa créance garantie par l’inscription d’hypothèque.
Certes, d’une part, le Règlement précité ne s’applique qu’à l’extension de la force exécutoire du jugement étranger, l’exécution forcée de ce titre étranger relevant du seul droit national de l’État où il est mis en exécution, d’autre part, les obligations édictées par ce même Règlement ne peuvent pas remettre en cause la validité des mesures d’exécution forcée pratiquées dans cet État, et enfin le délai séparant la signification du certificat de l’article 53 et la première mesure d’exécution n’est, en aucun cas, susceptible de remettre en cause la validité de la saisie.
Pour autant, il en va différemment du cas où ledit certificat n’est pas signifié à la personne contre laquelle l’exécution est demandée, cette absence de signification devant s’analyser comme équivalant à l’absence de certificat dans la mesure où la personne faisant l’objet de la mesure d’exécution n’a pas connaissance du caractère exécutoire dans l’État membre d’origine de la décision de justice qui lui est opposée.
Si l’article 43 précité n’assortit d’aucune sanction l’obligation de signification du certificat de l’article 53, la sanction d’une absence de signification s’induit de l’obligation faite au créancier voulant mettre à exécution en France un jugement étranger de devoir justifier de la force exécutoire de ce jugement sur le territoire national à l’égard du débiteur contre lequel il en poursuit l’exécution.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, sans plus ample discussion, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en tant que pratiquée sur le fondement d’un jugement luxembourgeois dont il n’est pas justifié, en l’absence de signification du certificat de l’article 53, qu’il était exécutoire au Luxembourg et donc qu’il bénéficiait de la force exécutoire en France, condition requise en droit français pour constituer un titre exécutoire, condition présidant la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée.
Sur la demande indemnitaire de Mme [X]
Sans même qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité d’une telle demande en l’état de la liquidation judiciaire de la Banque, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne réclame pas paiement de dommages et intérêts au titre d’une saisie -attribution pratiquée sur le fondement d’un titre dont la preuve du caractère exécutoire fait défaut et qui s’est révélée être fructueuse à hauteur de 2.633,83€, mais motive cette demande uniquement sous l’angle des clauses abusives et la nullité du contrat Equity Release sans formuler une demande en paiement sinon une demande en compensation.
Il est en conséquence constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande indemnitaire au titre d’une saisie abusive ou inutile.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la Banque est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser à la Mme [X] une indemnité de procédure pour l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 par la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation judiciaire sur les comptes bancaires de Mme [M] [X] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes [Localité 8], et dénoncée le 10 mai 2023,
Constate l’absence de demande indemnitaire de Mme [M] [X] au titre d’une saisie abusive ou inutile, et la déboute de sa demande en paiement de la somme de 891.000€,
Condamne la société Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à Mme [M] [X] une indemnité de procédure de 5.000€,
Déboute la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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