Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [V] [C]
né le 27 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado substituant Me Sophie Weinberg, avocat choisi au barreau de Paris
et de M. [O] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025, à 13h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [P] [V] [C] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025 à 15h58 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 août 2025, à 23h47, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance de demande de fin de mise en rétention ;
— de M. [P] [V] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
[P] [V] [C] a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2025 à 18 heures 1.
Il a été examiné par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui a délivré le 16 juillet 2025 un certificat mentionnant son incompatibilité avec la rétention.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, confirmée par ordonnance en date du 17 juillet 2025, son maintien en rétention administrative a été prolongé pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2025, confirmée par ordonnance en date du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de [P] [V] [C] aux fins de mise en liberté fondée sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et sur le certificat médical précité.
Par ordonnance en date du 1er août 2025, confirmée par ordonnance en date du 5 août 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de [P] [V] [C] aux fins de mise en liberté fondée sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et sur un certificat médical du 28 juillet 2025, complété par un certificat du 4 août 2025.
Par ordonnance en date du 8 août 2025 dont appel, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête présentée le 6 août 2025 par [P] [V] [C] aux fins de mise en liberté.
Le requérant fait valoir son état de santé ayant donné lieu aux certificats précités du médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative du 17 juillet 2025, du 28 juillet 2025 et du 4 août 2025 mentionnant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Si les deux derniers certificats sont postérieurs à l’ordonnance en date du 17 juillet 2025 qui a confirmé la prolongation du maintien de l’étranger en rétention administrative, ils ne caractérisent pas une circonstance de fait différente de la situation médicale constatée par le premier certificat délivré le 16 juillet 2025. Or, si l’étranger en rétention peut demander au juge des libertés et de la rétention qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (1re Civ., 24 fév. 2016, n° 15-14.578).
[P] [V] [C], qui fonde sa demande sur une situation de fait constatée avant la décision du 17 juillet 2025 confirmant la prolongation de sa rétention, est par suite irrecevable en sa requête.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. [P] [V] [C] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 août 2025 à 14h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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