Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00188
23 Juin 2025
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N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLX
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— Pole social du TJ de [Localité 23]
13 Mai 2022
19/00377-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [T] [A], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [20] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né en 1948, M. [Y] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l’établissement public [16] ([15]), au fond du 4 mai 1977 au 30 juin 1998 au sein des unités d’exploitation de la Houve, excepté du 1er mars 1988 au 20 mars 1988 (travail au jour) et du 7 novembre 1er au 30 novembre 1988 (agent inapte).
Par formulaire du 24 octobre 2017, M. [Y] [S] a déclaré auprès de la [10] ([12]) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 1er août 2017 par le docteur [D].
Par décision du 16 avril 2018, la [12] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Par notification du 23 juillet 2018, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital de 1 958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie à compter du lendemain de la date de consolidation, soit le 2 août 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par courrier expédié le 12 mars 2019, M. [Y] [S], par l’intermédiaire de son représentant l’ADEVAT-AMP, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [16] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [11] ([18]) de Moselle, venant aux droits de la [12] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
— « Déclare M. [Y] [S] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [16],
— Déclare le présent jugement commun à la [19], agissant pour le compte de la [14],
— Dit que la maladie professionnelle de M. [Y] [S], inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC [16] venant aux droits des [22],
— Ordonne la majoration à son maximal du capital versé à M. [Y] [S], soit la somme de 1 958, 18 euros,
— Dit que cette majoration sera versée directement par la [19] agissant pour le compte de la [12] à M. [Y] [S],
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [S] en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dit qu’en cas de décès de M. [Y] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [Y] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 3 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 500 au titre du préjudice d’agrément.
— Déboute M. [Y] [S] de ses demandes au titre du préjudice fonctionnel et du préjudice de souffrances physiques ;
— Condamne la [19] agissant pour le compte de la [12] à verser cette somme totale de 3 500 euros à M. [Y] [S], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [16], à rembourser à la [19] agissant pour le compte de la [12] les sommes, en principal et en intérêt, que l’organisme de sécurité social sera tenu d’avancer à M. [Y] [S] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des article L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile,
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [16], à verser à M. [Y] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ».
Par déclaration d’appel expédiée le 23 mai 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2022 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, selon courrier daté du 13 mai 2022.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 5 février 2024.
Par conclusions de reprise d’instance du 9 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [Y] [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la silicose de M. [Y] [S] était due à la faute inexcusable de son employeur représenté par l’AJE,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 3 500 euros au titre des préjudices personnels de M. [Y] [S] (dont 3000 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre du préjudice d’agrément) et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice physique
Statuant à nouveau
— Débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’AJE à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir :
' 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
' 30 000 euros au titre de son préjudice physique,
' 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’état au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’agent judiciaire de l’état aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident du 17 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre d’appel incident et à titre principal :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [16],
Par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] [S] et la [19] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
— confirmer le jugement contesté du 13 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] [S] de ses demandes relatives aux préjudices physiques,
— infirmer le jugement contesté du 13 mai 2022 en ce qu’il a octroyé la somme de 3 000 euros au titre des souffrances morales endurée par M. [Y] [S] ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément,
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 26 janvier 2024 et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, la [19] demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur,
Le cas échéant :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [Y] [S],
— en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1958,18 euros,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’écolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [S],
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survicant, en cas de décès de M. [Y] [S], consécutivement à sa maladie professionnelle,
— de donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Y] [S],
— le cas échéant,de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [Y] [S] ;
— de condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef était démontrée.
Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel.
Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des quatre témoins ayant déposé en faveur de M. [Y] [S] en ce qu’elles sont générales, stéréotypées et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce qu’elles ne démontrent pas que les témoins ont travaillé directement avec M. [Y] [S]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
M. [Y] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [S], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[7] le 2 juillet 2013 (pièce n°2 de l’appelant) que M. [Y] [S] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [16], exclusivement au fond des puits la Houve du 4 mai 1977 au 30 juin 1998 excepté sur la période du 1er mars au 20 mars 1988 et du 7 novembre au 30 novembre 1988 aux postes suivants : apprenti mineur, raucheur, piqueur traçage charbon, rabasseneur, transporteur et aide installateur taille, installateur taille ou traçage voie, ouvrier annexe de travaux préparatoire charbon, élargisseur galerie charbon et piqueur travaux divers.
M. [Y] [S] produit aux débats les attestations établies par quatre anciens collègues de travail, à savoir MM. [R], [U], [K] et [L] qui transmettent également leur relevés de période et d’emploi ou leur certificat de travail (pièces n°7 à 11 de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [Y] [S].
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avec détails avoir travaillé directement avec M. [Y] [S] sur plusieurs années (1977 à 1998) au sein des puits de la Houve.
Si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montrent qu’ils ont bénéficié d’une aide à la rédaction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’elles seront retenues.
En outre, ces témoignages sont suffisamment précis pour démontrer que MM. [R], [U], [K] et [L] ont directement travaillé avec M. [Y] [S] dans les mêmes puits de la Houve, le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les quatre témoins ont été des collègues de travail directs de M. [Y] [S], ces informations n’étant pas utilement contredites par l’AJE.
La cour constate que le témoignage de M. [U] concerne seulement l’exposition de l’assuré à l’inhalation de poussière de silice lorsqu’ils étaient mineurs au fond de mine sans détailler les conditions de travail, ni les mesures de protection collectives et individuelles mises en place par l’employeur.
En revanche, M. [R] précise (pièce n°7 de la victime) qu’il a travaillé avec M. [Y] [S] de 1977 à 1996 au sein du puits de la Houve, et déclare : « Nous avions comme moyen de protection un masque en papier pour tout le poste qui était inefficace vu les conditions humides et une atmosphère chargée de nombreuses poussières dont la silice, ainsi qu’à notre transpiration qui était due à une température très élevée, environ 40° au fond.
Après plus d’un quart d’heure ces masques étaient bouchés, ce qui nous empêchait de respirer, on les enlevait, il n’y en avait plus d’autre car nous n’avions qu’une seule boite pour le personnel du poste, ce qui représentait un masque par personne alors on terminait le travail pendant environ 7 heures, sans protection, et cela se reproduisait tous les jours. (….) Cette machine lourde nécessaire à l’extraction du charbon était équipée de buses, afin de refroidir par pulvérisation d’eau les pointes qui attaquaient la roche ou le charbon, mais inefficaces pour nous protéger de la poussière de silice (…) L’allée de circulation occupé par le soutènement était souvent encombrée par un matelas plus ou moins épais de fines poussières de silice et autres ou localement par des éboulis, devait être déblayé à la main, (…) L’aérage du fond amenait des poussières dans les galeries, ce système d’aération amenait l’air vicié et provoquant des courants d’air qui dispersaient toutes ces poussières don celles de silice dans toutes les galeries (…) Pour nos pauses repas, nous n’avions pas d’endroit spécifique, tout se faisait sur notre lieu de travail (…) Nous mangions nos sandwiches à côté de nos collègues qui abattaient le charbon ('). Dans cette cavité étroite, les poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et M. [Y] [S] les inhalait sans protection respiratoire efficace (') sans protection respiratoire collective efficace. De plus le port du masque n’était pas obligatoire. En cas de non port, aucune sanction n’était formulée ».
M. [L] atteste en outre (pièce n°10 de l’appelant) avoir travaillé avec M. [Y] [S] de 1977 à 1997 au sein de taille de l’U.E de la Houve dans les conditions suivantes : « M. [Y] [S] était en contact direct et permanent avec des poussières de silice présente dans l’atmosphère durant sa journée de travail car pendant l’extraction du charbon ou le creusement des galeries les poussières de silice virevolté dans l’atmosphère et nous les inhalions sans protection respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives. On avait à notre disposition un masque en papier par poste, un de nos collègues demandait au début de chaque journée de travail à notre chef porion un bon pour aller chercher au magasin une boite de masque en papier, cette boite était prévue pour l’ensemble de l’équipe et pour le poste entier donc un masque par personne et par poste, en effet, on ne pouvait pas remonter quand on voulait cela prenait du temps qu’on avait pas car il fallait que le rendement soit important, ce masque en papier était inefficace. On ne pouvait pas le mettre plus de 30 minutes sur un poste de 8 heures après ce délai on ne pouvait plus respirer à travers car il s’obstruait avec l’humidité, la transpiration, et le fait que l’air soit chargé de poussières. Il y avait bien un système de protection par arrosage en front de taille sur les pointes des haveuses, pour éviter la surchauffe de celles-ci, quand elles attaquaient le charbon et la roche mais pas très efficaces contre les poussières de silice qui étaient en suspension permanente dans l’atmosphère lors de l’utilisation des haveuse. (…) au niveau du traçage, nous avions un système de ventilateur qui soufflait de l’air dans le fond du tunnel (cul de sac) à cause de ce système les poussières de silice, de charbon et de roche se trouvaient piégées ou revenaient directement sur nous, on n’y voyait pas à un mètre tellement l’air était chargé. Lors de nos pauses déjeuner on s’arrêtait de travailler les uns après les autres car le rendement était la préoccupation principal de l’employeur au détriment de la sécurité. M. [Y] [S] prenait ses pauses à côté de collègues qui continuaient à travailler, nos casse-croutes étaient recouverts de poussières, mais avons donc inhalé et respiré ces poussières de silices quotidiennement lors des travaux de nos collègues (…). J’ai vu M. [Y] [S] être exposé à l’inhalation de poussières de silice dans les conditions décrites ci-dessus de 1977 à 1997 sans protection respiratoires individuelles efficaces ni projections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le dangers pour notre santé de l’inhalation de ces poussières de silice. »
M. [M] certifie dans sa première attestation (pièce 9 de l’appelant) avoir travaillé avec M. [Y] [G] au sein du puits de la Houve et assure que son collègue de travail a été exposé à l’inhalation de poussière de silice durant ses fonctions au fond de la mine. Il précise dans sa deuxième attestation (Pièce n°11 de l’appelant) les mesures de protections mises en 'uvre par l’employeur ainsi : « nous avions comme moyen de protection un masque en papier par poste. C’était inefficace contre les poussières de silice pour les conditions humides. Après plus d’un quart d’heures ces masques étaient bouchés. Ce qui nous empêchait de respirer.
Les trois dernières attestations se rejoignent quant à la description des conditions de travail réelles de M. [Y] [S] au fond de la mine.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, M. [R] et M. [L] indiquant que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières qui étaient suspension permanente lorsqu’ils travaillaient et qu’il y avait de nombreux retour d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation, par ailleurs peu utilisé pour assurer la production. M. [L] et M. [Z] déclarent même que les pauses déjeuners se déroulaient au fond de la mine pendant que les autres collègues de travail continuaient de travailler les exposant davantage à l’inhalation de poussières de silice au quotidien.
De même que MM. [W], [M] et [L] se rejoignent quant à l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps en raison de la chaleur et de l’humidité. M. [L] et M.[Z] ajoutent que le port du masque n’était pas obligatoire pour les mineurs travaillant au fond de la mine.
M. [L] indique en outre qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice.
M. [L] et [W] soulignent également le manque de protection vestimentaire face à la poussière de silice qui était constamment diffuse dans l’atmosphère de travail y compris pendant la pause déjeuner et ce alors que l’environnement était humide et chaud.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M.[Y] [S], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Il ressort en outre des pièces générales de l’AJE et de l’ADEVAT-AMP confirmés par les témoignages de MM. [L], [M] et [Z], que les distributeurs de masques étaient généralement vides provoquant nécessairement une pénurie de masque pour les mineurs travaillant au fond de la mine (pièce n°79 [8] et pièce n°36 [6]).
Le système d’arrosage mis en place pour capter les poussières ainsi que le système de dépoussiérage étaient considérés comme inefficaces selon un ingénieur de l’entreprise retranscrit dans un rapport adressé au [17] le 29 mars 1979 (Pièce n°31 [6]) tel que rapporté également par M. [L] et M. [Z].
Aussi, les éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [Y] [S] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [Y] [S] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital.
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [Y] [S] à son maximum.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [Y] [S] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M.[Y] [S].
L’assuré sollicite que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle, il convient de faire droit à sa demande.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [Y] [S] par la caisse.
Le jugement de première instance est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [Y] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [Y] [S] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle imputable à son employeur à 3 000 euros au titre de son préjudice moral et à 500 euros au titre de son préjudice d’agrément et en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de ses souffrances physiques. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique (30 000 euros) moral (30 000 euros) et d’agrément (5 000 euros), avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Y] [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [Y] [S] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Y] [S].
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer par décision notifiée le 23 juillet 2018 une indemnité en capital de 1 958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie à compter du lendemain de la date de consolidation, soit le 2 août 2017 (pièce n°4 de l’appelant).
Les souffrances physiques et morales subies par M. [Y] [S] n’ayant pas été indemnisées par l’indemnité en capital, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant du préjudice physique, la cour relève que M. [Y] [S] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°11 à 13 de l’appelant). Si les témoins font état d’une souffrance physique chez la victime en raison de sa maladie professionnelle (toux graves, insomnie) et d’un manque de souffle l’empêchant de vaquer à ses activités, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [Y] [S] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [Y] [S] était âgé de 69 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son ami collègue de travail, M. [M], et de ses voisins anciens collègues de travail, M. [C] et M. [V] produites aux débats (pièces n°11 à 13 de l’appelant), établissent que M. [Y] [S] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que depuis il s’est renfermé dans une tristesse et une anxiété. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain et de dynamisme dans la réalisation des actes de la vie courante et à la crainte de l’évolution négative de sa maladie professionnelle. Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [Y] [S] au moment de son diagnostic, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [Y] [S] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M.[Y] [S] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Si les proches de M. [Y] [S] indiquent que ce dernier aimait se promener ou effectuer des travaux dans son jardin, et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale, les attestations produites manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’elle n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [Y] [S] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [Y] [S] par la [19].
Dès lors, la [19] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant du préjudice moral versé à M. [Y] [S] et de la majoration de l’indemnité en capital.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [Y] [S] a somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [Y] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
. 3 000 euros (trois mille euros) au titre des souffrances morales ;
. 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice d’agrément;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [Y] [S] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [Y] [S] par la [11] ([18]) de Moselle, agissant pour le compte de la [13] ;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [12], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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