Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 25/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06604 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKK5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [B] [V]
né le 09 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lou Peythieu, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 à 16h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [B] [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [B] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2025 à 19h17 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 novembre 2025 à 22h39, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le mémoire reçu le 27 novembre 2025 à 16h43 dans l’intérêt de . [B] [V] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [B] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 code de procédure civile, en cas de confirmation d’un jugement, la Cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Sur le fond, le ministère public et le conseil de la préfecture font valoir vainement que le menottage de l’intéressé n’était pas contraire à la loi et en tout cas ne lui faisait pas grief, alors d’une part qu’il ressort du PV d’interpellation que l’intéressé se montrait calme et coopérant, d’autre part que le menottage en public porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité de la personne menottée.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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