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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT, S.A.S. CLINIQUE [ Localité 7 ] au capital social de 1 350 000,00 €, son secrétaire général |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3H
S.A.S. CLINIQUE [Localité 7] au capital social de 1 350 000,00 €, représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELM -BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat CFDT Prise en la personne de son secrétaire général, M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 07 novembre 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Mme [B] [O], a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la clinique [Localité 7] et a condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
— 3 201,36 € a titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000,00 € a titre de clommages et intéréts résultant du manquement de l’employeur a son obligation de sécurité et de résultat,
— 6 829,58 € a titre d’indemnité de préavis,
— 682,96 € a titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 000,00 € a titre d’indemnité pour licenciement nul pour harcelement connu,
— 5 000,00 € au titre du prejudice distinct,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5 919,00 € au titre des congés payés non pris.
Il a, en outre, été ordonné à l’employeur de remettre à la salariée ses documents rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour.
La Clinique a également été condamnée à verser au syndicat CFDT, intervenant volontaire, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour 'manquements graves et repétés'.
La clinique [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 juillet 2024, Mme [O] et le syndicat CFDT demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour au motif que la clinique n’a que partiellement exécuté 1e jugement, lequel étant selon l’intimée assorti de l’exécution provisoire dans son intégralité.
Cette demande a été reprise dans leurs denrières conclusions d’incident du 30 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions d’indicent communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, la clinique [Localité 7] s’oppose à la radiation de l’affaire et sollicite la condamnation des intimés à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens , il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. ».
Mme [O] fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué sur sa demande présentée au titre de l’article 515 du code de procédure civile ; qu’il a rappelé dans sa motivation qu’elle était de droit et dans le dispositif il a assorti les condamnations dans leur intégralité de l’exécutoire provisoire.
La clinique [Localité 7], qui n’a pas reconnu, contrairement à ce qu’affirme Mme [O] que l’exécution provisoire était effectivement prévue pour le tout, conteste ce point et à titre subsidiaire fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives qui empêcheraient l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes s’en est tenu à l’exécution provisoire de droit c’est à dire les sommes dues au titre dipositions des articles R 1454-28 et R 1454-14-2° du code du travail.
L’article R 1454-28 du code du travail, lequel dispose que :
' à moins que la loi ou le reglement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas executoires de droit à titre provisoire. Sont de droit executoires à titre
provisoire, notamment 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de delivrer 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnees au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcule sur la moyenne des trois derniers mois le salaire.'.
L’article R 1454-14~2° du code du travail vise pour sa part les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnites de congés payés, de préavis et de licenciement, les indemnités spéciales de préavis et de licenciement dues en cas d’inaptitude medicale consecutive a un accident du travail ou a une maladie professionnelle, l’indemnité de fin de CDD er son equivalent (l’indemnité de fin de mission) pour les contrats de travail temporaire.
En page 7 du jugement déféré, il est jugé que 'Le Conseil après en avoir délibéré dit que l’execution provisoire est de droit',et dans le dispositif le conseil de prud’hommes assortit sa décision l’exécution provisoire 'qui est de droit '.
Aucune mention de la décision entreprise ne fait état d’une l’exécution provisoire sur des condamnations autres que celles prévues à l’article R 1454-14~2° précité.
Il résulte des termes précis du jugement dont appel que conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de la salariée tendant à assortir les condamnations de l’exécution provisoire pour le tout sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et s’en est tenu à l’exécution provisoire de droit, telle que mentionnée expréssement dans le dispositif.
Il en résulte que c’est en application des dispositions précitées que la clinique [Localité 7] a exécuté les condamnations relatives à l’indemnité de licenciement (3 201,36 € net), l’indemnité de preavis (6 829,58 € brut), l’indemnité de congés payés sur préavis et l’indemnité au titre des congés payés non pris (682,96 + 5 919,00 = 6 601,96 €brut), soit un total de 13 295,42 € net.
Enfin, il n’est pas contesté que les documents de fin de contrat ont régulièrement été adressés à la salariée et réceptionnés 19 avril 2024.
Il convient en conséquence de débouter Mme [O] de sa demande de radition du dossier du rôle de la cour.
La procédure poursuivra son cours à la mise en état en vue de la fixation de affaire pour plaidoirie.
Mme [O] est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute Mme [B] [O] de sa demande de radition du dossier inscrit sous le n° RG 24/00279 ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 2 décembre 2024 à 14h00 ;
Déboute la SAS clinique [Localité 7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
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