Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02483 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXS5
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-24) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 19 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 19] [Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES :
Madame [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SECTEUR SURENDETTEMENT
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule monsieur [Z] [L] en ses explications, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [J] [U], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 5 mars 2024, M. [Z] [L] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 avril 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 895 euros et des charges s’élevant à 1 675 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 220 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 1 353,61 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 63 mois (le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 21 mois) au taux de 0 % avec effacement partiel en fin de plan.
Le 30 juillet 2024, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [L] ;
— fixé l’endettement au montant de 76 277,86 euros ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [L] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 63 mois ;
— la mensualité de remboursement retenue sera de 1 067 euros ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025 ;
— dit que M. [Z] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plain droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalité de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’il appartiendra à M. [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [Z] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisé géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 2 juillet 2025, M. [Z] [L] a interjeté appel du jugement.
M. [Z] [L] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont l’avis a été retourné signé par le destinataire.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [Z] [L] est présent et produit le jugement. Il explique que sa situation a changé et conteste la mensualité retenue par le premier juge. Il expose avoir divorcé en 2022 et avoir vendu sa maison. Il ajoute que, suite à une maladie, il a été déclaré inapte à son poste et placé en invalidité de catégorie 2 avant d’être licencié.
Il indique qu’il ne payait pas d’impôt, mais qu’il en paie depuis septembre 2023. Il précise avoir fait un recours à ce sujet.
Concernant ses revenus, il allègue percevoir la somme totale de 2 700 euros et avoir un taux d’endettement de 70 %.
Il précise assumer des charges classiques et payer un loyer de 600 euros. Il précise avoir déménagé à [Localité 12] pour se rapprocher de sa mère et souligne que ses revenus risquent de diminuer avec l’ouverture des droits à la retraite dans 18 mois.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception des convocations ont été retournés le 28 juillet 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant les termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, portent intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’avis d’imposition 2025 que les ressources de M. [L] s’élèvent à la somme de 2 795,30 euros répartis comme suit :
— pension invalidité : 1 584 euros ;
— pension [18] (1 065/3) : 355 euros ;
— pension [13] (2 569/3) : 856,30 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 229,17 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
M. [L] ne fait pas état d’un changement quant à ses charges. Il précise néanmoins avoir déménagé et il ressort des pièces produites que son loyer s’élève à la somme de 654 euros.
Partant, les charges seront fixées conformément à celles retenues par le premier juge sauf à actualiser les barèmes et le montant du loyer.
— forfait de base 2025 : 632 euros
— forfait habitation 2025 : 121 euros
— forfait chauffage 2025 : 123 euros
— loyer : 654 euros
— impôts : 198 euros
— supplément mutuelle : 99 euros
— assurance auto : 56 euros
Soit des charges totales de 1 883 euros.
Ainsi, M. [L] dégage une capacité de remboursement de 912 euros.
Le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 21 mois, un plan de désendettement, tenant compte de leur capacité de remboursement, sera établi sur une période de 63 mois avec effacement partiel en fin de plan.
Pour en faciliter l’exécution, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % .
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
La cour rappelle à M. [L] la possibilité de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment lorsqu’il sera en retraite
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [L] ;
— fixé l’endettement au montant de 76 277,86 euros ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [Z] [L] à la somme de 912 euros,
Arrête un plan sur 63 mois, en deux paliers, au taux maximum de 0 % selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues ;
Dit qu’il appartiendra à M. [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution ;
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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