Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 janv. 2025, n° 21/13381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 JANVIER 2025
(n° 2025/ 1 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13381 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 18/00244
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE – GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62, substitué à l’audience par Me Alexandre THINON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038142 du 06 octobre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2012, Monsieur [O] a souscrit, auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE, GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA), pour son logement situé à [Localité 10] (91), un contrat d’assurance multirisques habitation, remplacé par un contrat souscrit le 22 août 2014.
Le 8 avril 2016, M. [O] a déclaré auprès de GROUPAMA, la survenance d’un vol dans sa cave et a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (91), le 11 avril 2016.
Par courrier du 6 septembre 2016, GROUPAMA a opposé à M. [O], la déchéance de garantie du contrat d’assurance. Elle a, par ailleurs, sollicité le remboursement des frais de gestion de son dossier.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2018, M. [O] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— Débouté la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande de déchéance de garantie du contrat d’assurance souscrit par M. [O] le 04 janvier 2012 ;
— Débouté la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande en remboursement des frais de gestion ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à M. [O] la somme de 10 674,66 euros en indemnisation des objets dérobés et réparations de la porte de la cave ;
— Débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage des lieux cambriolés ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à M. [O], la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— Débouté la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à Maître Guy DUPAIGNE (SEPA Dupaigne-Papi) une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, enregistrée au greffe le
27 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 23 février 2024, GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE demande à la cour :
« VU les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil dans leur rédaction alors applicable
VU l’article 32-1 du code de procédure civile
VU l’article 6§1 de la Convention EDH
DECLARER la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE recevable et bien-fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry, le 14 juin 2021, et en conséquence, y faire droit ;
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande de déchéance de garantie du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O] le 4 janvier 2012 ;
— Débouté la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande en remboursement des frais de gestion ;
— Condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [O] la somme de 10.674,66 € en indemnisation des objets dérobés et réparations de la porte de la cave ;
— Condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500 € pour résistance abusive ;
— Débouté la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à Maître Guy DUPAIGNE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU :
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la déchéance de garantie du contrat de Monsieur [O] et rejeter, en conséquence, sa demande en paiement de la somme de 10.674,66 € au titre de l’indemnisation des objets dérobés et réparations de la porte de la cave ;
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [O] à hauteur de 5.111,25 € en application du tableau des montants de garantie et des franchises ;
DEBOUTER Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 2.417,10 € à la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE au titre du remboursement des frais de gestion du dossier ;
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 1.000 € à la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE pour procédure abusive ;
REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [O] ;
CONDAMNER Monsieur [O], à verser à la compagnie GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit ;
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ».
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [O] demande à la cour :
« De confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] Val de Loire à lui payer une somme complémentaire de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] Val de Loire à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire ;
— de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] Val de Loire à payer à Maître Guy Dupaigne (SEPA Dupaigne-Papi) la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;
— de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] Val de Loire aux entiers dépens, qui seront recouvrés suivant la réglementation relative à l’aide juridictionnelle ;
En tout état de cause :
— de débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 9] Val de Loire de ses demandes ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en garantie
A) Sur la déchéance du droit à garantie
A l’appui de son appel, GROUPAMA rappelle que la déchéance de garantie est prévue contractuellement dans les conditions générales qui ont été portées à la connaissance de M. [O]. Elle estime qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de déduire que M. [O] a sciemment et de mauvaise foi, menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre.
En réplique, M. [O] fait valoir que le cambriolage est établi, qu’il a remis à l’assureur, un état des pertes. Il demande aussi le remboursement de sa porte de cave.
Sur ce,
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il est constant que pour faire droit à la demande de déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie contractuelle, le contrat d’assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, par l’assuré ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice que l’assureur subit.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des conclusions des parties que M. [O] a souscrit auprès de GROUPAMA, un premier contrat d’assurance Privatis le 4 janvier 2012 et un second contrat remplaçant le premier le 22 août 2014, pour ajouter l’assurance scolaire de ses trois enfants.
Dès lors, compte tenu de la date du vol dont M. [O] demande la garantie, à savoir le 8 avril 2016, il s’en déduit que c’est le second contrat qui s’applique au présent litige.
A la lecture des conditions personnelles, il y est mentionné en première page que «'Comme nous en sommes convenus, nous vous remettons vos conditions personnelles. Avec le tableau des montants de garantie et des franchises (modèle TPRIV-03) elles complètent les conditions générales ( modèle PRIV-02) et annexes, les statuts de la Caisse locale et mentionnent les garanties que vous avez souscrites'».
Il est aussi constaté que les conditions personnelles ont été signées par M. [O] qui déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Les conditions générales intitulées «'Privatis L’assurance habitation'», mentionnent à l’article 3/1/3 intitulé «'Fausses déclarations'» «'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ». Il est relevé que le titre est souligné et que le paragraphe qui l’accompagne, est écrit en caractères gras.
Sur les circonstances de l’espèce, M. [O] fait valoir que sa cave a été cambriolée, le 8 avril 2016, que de nombreux objets ont été dérobés et qu’il a déposé plainte auprès d’un service de gendarmerie.
Les circonstances du vol sont établies par l’expert amiable missionné par GROUPAMA qui a constaté que la porte à claire-voie de la cave avait été fracturée et qu’une lame de bois de la claire-voie ainsi que le système de fermeture ont été arrachés (rapport du 22 juin 2016 pièce 11 – M.[O]) ainsi que par l’enquêteur privé également missionné par l’assureur qui a constaté les traces de pesée au niveau du verrou (page 11 de son rapport pièce 4 ' GROUPAMA). Le cambriolage est aussi confirmé par deux habitants de l’immeuble dans lequel vit M. [O], qui ont déclaré à l’enquêteur que plusieurs caves avaient été cambriolées le même jour.
Sur les objets volés : M. [O] a déclaré aux gendarmes, le vol de nombreux objets dont quatre vélos qui sont énumérés dans le procès-verbal établi le 11 avril 2016 et il a complété ses déclarations le 20 avril 2016, en ajoutant le vol de sept caisses à outils.
L’enquêteur privé a constaté que la cave était pratiquement pleine et «'qu’il était impossible d’y stocker tous les objets que M. [O] a déclaré volés et notamment les vélos. Les gendarmes qui sont intervenus immédiatement après le vol, ont fait la même analyse ». (rapport page 24)
L’enquêteur privé a analysé l’état des pertes remis par M. [O] à l’assureur et a constaté qu’il avait été effectué à partir des factures que l’assuré avait conservées et qu’à sept reprises, M. [O] avait déclaré deux fois le vol du même objet, qu’en revanche, M. [O] n’a pas été en mesure de fournir les factures des objets restés dans la cave.
M. [O] a déclaré à la gendarmerie, le vol de nombreux objets.
M. [O] communique de nombreux tickets de caisse en pièces originales qui s’échelonnent entre 2005 et 2014, ils correspondent pour la majeure partie à des achats de petit matériel de plomberie et quelques-uns à des achats alimentaires. Dans cet ensemble de pièces, la cour trouve les tickets suivants correspondant à certains des biens déclarés volés à la gendarmerie : un ticket de caisse du 23 novembre 2011 relatif à l’achat de deux radiateurs pour un montant unitaire de 16,90 euros, un ticket de caisse du 31 décembre 2009 relatif à l’achat de recharges d’acétylène et d’oxygène, deux tickets du 9 et du 19 mai 2011 relatif à l’achat d’une recharge d’acétylène et un ticket de caisse non daté relatif à l’achat d’un chalumeau soudeur.
M. [O] a reconnu les doublons de sa déclaration de perte et a dit l’avoir fait par inadvertance.
Ainsi l’ensemble de ces éléments permet d’établir que la cave de M. [O] a été cambriolée par effraction et que celui-ci justifie du vol d’objets lui appartenant.
S’agissant de la déclaration de son activité professionnelle, l’enquêteur privé a établi à partir des extraits du registre du commerce et des statuts de la société que M. [O] avait été gérant d’une société ayant pour objet la vente de produits et objets en matière de chauffage-sanitaire-plomberie-étanchéité et que cette société avait été déclarée au registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2008 et en avait été radiée, le 18 août 2014. Les statuts mentionnent aussi la contenance de l’apport en nature effectué par
M. [O], à savoir du matériel d’outillage composé d’une caisse à outils, un poste à souder et plusieurs cintreuses, clés à griffe, clés à mollette.
M. [O] justifie qu’il occupait un emploi salarié dans le magasin Bricomarché de [Localité 7] du 4 octobre 2010 au 30 juin 2014, parallèlement à son activité de gérant de la société.
A l’appui de sa demande de déchéance de garantie, l’assureur fait valoir des incohérences dans les déclarations de M. [O] concernant le fait qu’il nie avoir travaillé dans le bâtiment or, l’assureur comme l’assuré établissent que ce dernier a travaillé dans le domaine de la vente de matériel d’équipement de bâtiment mais GROUPAMA ne rapporte pas la preuve que M. [O] ait directement effectué une prestation rémunérée de construction en qualité d’artisan ou d’ouvrier du bâtiment, telle que cette expression est entendue usuellement.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’insuffisance des preuves de M. [O] sur les objets volés, une fausse déclaration intentionnelle sur l’évaluation de son préjudice.
Pour l’ensemble de ces motifs ainsi que ceux retenus par le tribunal que la cour approuve, il y a lieu de considérer que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de M. [O] sur les causes, les circonstances ou les conséquences de son sinistre.
Il y a donc lieu de débouter GROUPAMA de sa demande de déchéance de garantie pour le sinistre de vol que lui a déclaré M. [O].
Le jugement déféré sera approuvé sur ce point.
B Sur le quantum de l’indemnité d’assurance
A l’appui de son appel, GROUPAMA demande l’application du contrat d’assurance concernant la limite de garantie en cas de vol dans les caves qui est limitée à 5 251 euros assortie d’une franchise de 131 euros. Elle ajoute que son expert a estimé l’état des pertes à hauteur de 5 398,37 euros.
En réplique, M. [O] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance du plafond de garantie évoqué par GROUPAMA qui serait mentionné dans le tableau des montants de garantie et des franchises, il explique qu’il n’a eu connaissance que du plafond de garantie mentionné dans les conditions personnelles. Il demande aussi à être indemnisé du dommage causé à sa porte de cave, à hauteur de 1 325,21 euros.
Sur ce,
Il est constaté que GROUPAMA ne conteste pas que les conditions de la garantie sont remplies et fait seulement valoir au titre du montant de l’indemnité, qu’elle est plafonnée contractuellement.
Les conditions personnelles mentionnent les limites de garantie à savoir pour la garantie Protection des biens un plafond de 21 154,98 euros et une franchise de 137,37 euros.
Les conditions générales précisent en page 58 que «'les garanties sont accordées dans la limite des montants indiqués au tableau des montants de garantie et des franchises ».
Bien que M. [O] déclare n’avoir pas connaissance du tableau des montants de garantie et des franchises, la cour constate qu’il ne conteste pas avoir signé les conditions personnelles qui précisent en première page que celles-ci «'avec le tableau des montants de garantie et des franchises complètent les conditions générales [']'». Il en résulte que M. [O] n’est pas fondé à affirmer qu’il n’a pas eu connaissance de ce tableau.
En conséquence, il est considéré que ce tableau lui est opposable.
Il ressort de ce tableau en page 5 que pour la protection des biens, il y a des «'particularités pour le vol'», à savoir qu’en cas de «'vol dans les caves, greniers, sous-sol, dépendance et garages'», le plafond de la garantie est de 5 251 euros et la franchise de 131 euros.
Dès lors que le préjudice a été estimé par l’enquêteur privé de l’assureur à la suite de l’analyse comparée de l’état des pertes remis par M. [O] à GROUPAMA et des originaux des tickets de caisse remis par M. [O], à la somme de 5 398, 37 euros, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité contractuelle au titre du vol dans sa cave, à 5 251 euros dont il y a lieu de déduire la franchise de 131 euros.
Il en résulte que le montant de l’indemnité pour les biens volés dans la cave de M. [O] s’élève à 5 120 euros.
Sur la demande d’indemnisation de la porte de la cave, il ressort de la police d’assurance (plus particulièrement des conditions générales) que GROUPAMA garantit les détériorations du bâtiment commises à l’intérieur du bâtiment ou pour y pénétrer.
L’expert amiable et l’enquêteur privé ont estimé à 500 euros le coût de réparation de la porte de la cave.
Il convient de retenir ce montant en l’absence de facture de réparation communiquée par M. [O].
En définitive, il y a lieu de condamner GROUPAMA à payer à M. [O] la somme de 5 120 euros au titre de l’indemnité de garantie du vol des objets dans la cave et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité concernant la détérioration de la porte de la cave et de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018 valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des indemnités.
II Sur la demande en restitution de l’indu
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par GROUPAMA au titre de la restitution de l’indû dès lors que la demande de déchéance de garantie a été rejetée et qu’il a été fait droit à la demande de garantie de M. [O].
III Sur les demandes en responsabilité civile
A Sur la demande formée par l’assureur
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive qu’aurait menée M. [O].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
B Sur les demandes formées par l’assuré
a) Sur la résistance abusive
Il y a lieu d’approuver le tribunal qui, par des motifs pertinents, a retenu que l’attitude de GROUPAMA tendant à faire obstacle à l’indemnisation de son assuré, caractérise une résistance abusive qui a causé un préjudice moral à M. [O], que le tribunal a mis en évidence par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il y a également lieu d’approuver le tribunal qui a fixé ce préjudice à 1 500 euros, la demande de 3 500 euros formée par M. [O] n’étant étayée en appel par aucune preuve nouvelle ou moyen nouveau.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
b) Sur la procédure abusive
Le tribunal a rejeté, à juste titre, par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte, la demande d’indemnisation formée par M. [O] en réparation de la procédure abusive qu’aurait menée GROUPAMA.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, GROUPAMA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [O], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, une indemnité qui sera fixée à la somme de 3 000 euros.
GROUPAMA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu’il a condamné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à M. [O] la somme de 10 674,66 euros en indemnisation des objets dérobés et réparations de la porte de la cave ;
L’infirme sur ce point ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne GROUPAMA [Localité 9] Val de Loire à payer à M. [O] les sommes de:
* 5 120 euros au titre de l’indemnité de garantie du vol des objets dans la cave ;
* 500 euros au titre de l’indemnité concernant la détérioration de la porte de la cave ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018 ;
Condamne GROUPAMA [Localité 9] Val de Loire aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne GROUPAMA [Localité 9] Val de Loire à payer à M. [O] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute GROUPAMA [Localité 9] Val de Loire de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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