Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06512 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 16 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ioana Barbu avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [W] régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence formée par le conseil de M. [H] [W], ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 à 10h40 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 444-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 11h08, par M. [H] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] [W] a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, à sa levée d’écrou,pour mettre à exécution une décision ayant prononcé une interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 23 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention a rejeté le recours de M. [H] [W], et ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de 26 jours
L’appel interjeté par M. [H] [W] à l’encontre de cette décision reprend les moyens developpés devant le premier juge portant sur :
— l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il est le père d’une enfant française de 9 ans ;
— le défaut d’actualisation du registre qui ne mentionne pas une contestation devant le TA du pays de destination ;
— l’information prématurée du procureur ;
— le défaut d’information du consulat.
Le préfet soutient que l’appel est irrecevable faute pour les moyens d’avoir été présentés devant le premier juge.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre
Le moyen n’est assorti d’aucune précision permettant de comprendre quelle mention ferait défaut alors même qu’il n’est pas établi qu’un recours a été déposé devant le tribunal administratif, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé avant la mise en oeuvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut être fin à la rétention, ainsi que le rappelait l’avis de l’avocat général dans l’avis suivi relatif à l’arrêt du 14 octobre 2020 : 'Bien que le procureur de la République n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur à l’article L.551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire.'
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République d’Evry le 17 novembre à 14h48, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information selon laquelle M. [H] [W] recevrait notification 'dès que la levée d’écrou sera effectuée', le lendemain. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication.
Il est rappelé que si l’article L. 741-8 précité impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) immédiatement ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective. En l’espèce, en informant le procureur de la République de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [W] au CRA, dans des conditions permettant à chacun d’exercer les contrôles prévus par la loi, l’administration a respecté la loi, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir fait parvenir cette information prématurément.
Le procureur de la République a donc bien été informé à chaque stade de la procédure, dans des cironstances qui permettent de considérer que cette information a été « immédiate », du placement en rétention de M. [H] [W].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les diligences
Un courriel au consulat de [Localité 2], le 17.11.2025 figure bien en procédure, de sorte que contrairement à ce que soutient M. [W], le consulat a bien été saisi.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
M. [H] [W] soutient à nouveau que qu’il a un enfant en France.
Or, il indique lui-même à l’audience qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle au prononcé d’une assignation à résidence judiciaire.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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