Infirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 mars 2023, n° 21/08178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 octobre 2021, N° 21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08178 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N56S
S.E.L.A.R.L. [X] [Z]
S.A.R.L. ANFAMI
C/
[U] ÉPOUSE [N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Octobre 2021
RG : 21/00302
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTES :
— Société [Z] [X], représentée par Me [Z] [X],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANFAMI
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON pour avocat postulant inscrit au barreau de LYON et Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, pour avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
— Société ANFAMI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [U] épouse [N], représentante légale de Monsieur [J] [N]
née le 28 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON
PARTIE assignée en INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC – AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N], né le 27 février 2005, représenté par Mme [P] [U], sa mère et représentante légale, considère avoir travaillé en 2021, alors qu’il était mineur, pour la société Anfami (l’employeur), qui exploite le restaurant « la maison carrée », et a saisi en référé le 16 août 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon en paiement d’heures de travail qu’il estimait ne pas lui avoir été rémunérées.
Par ordonnance du 27 octobre 2021 (n° RG 21/00302), la formation paritaire de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté que :
— le salarié avait travaillé pour l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail non écrit du 4 juin au 3 juillet 2021 ;
— l’employeur avait manqué à ses obligations déclaratives et de délivrance de bulletins de paie ;
— l’employeur a violé les dispositions relatives à la durée du travail ;
— condamné en conséquence l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 207,19 euros bruts, outre 40,72 euros à titre de provision sur salaire et congés payés afférents ;
— 300 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 407,19 euros bruts à titre de provision sur indemnité de requalification ;
— 818,36 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis ;
-2 443,13 euros bruts à titre de provision sur indemnité de travail dissimulé ;
— ordonné la délivrance des bulletins de salaire afférents et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
— condamné l’employeur à la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration au RPVJ du 15 novembre 2021, l’employeur a relevé appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, l’employeur a été placé en redressement judiciaire et la société AJ Partenaires a été désignée comme administrateur judiciaire (l’administrateur judiciaire) et la société [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de l’employeur demandent à la cour de :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’ordonnance ;
— statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réformer l’ordonnance :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 de la présidente de chambre, compte tenu de la mise en cause de l’AGS, la clôture a été reportée et prononcée au 22 novembre 2022.
Par jugement du 26 octobre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions aux fins de révocation de la clôture et d’intervention volontaire déposées le 29 novembre 2022, la société [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anfami, demande à la cour de :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’ordonnance ;
— statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 700 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de l’intimé, lequel n’a pas conclu, a entendu déposer des pièces à l’audience, précisant qu’il s’agissait de son dossier de première instance.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève préalablement qu’aucune conclusions et pièces n’ont été déposées par l’intimé dans les conditions prévues par l’article 905-2 du code de procédure civile et la cour n’est dès lors saisie d’aucun moyen et d’aucune demande de sa part.
Les pièces déposées lors de l’audience qui correspondent, selon l’intimé, à ses conclusions et pièces de première instance, dont le caractère contradictoire dans le cadre de la procédure d’appel n’est pas établi et qui ne sont en tout état de cause ni le complément nécessaire de conclusions régulièrement déposées, au sens de l’article 906 du code de procédure civile, et n’ont pas été produites dans les délais, ne peuvent qu’être écartées des débats.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La cour relève que, tant au regard des dispositions de l’article 802 que de celles de l’article 905-2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire, lequel reprend au demeurant à son compte les écritures qui avaient été précédemment déposées pour l’appelante, puis par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire pour le compte de celle-ci, le contenu et le dispositif des différentes écritures déposées étant similaire.
Sur la nullité de l’ordonnance
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, fait valoir que l’entreprise n’a disposé d’un délai que de deux jours ouvrables avant l’audience pour organiser sa défense, prendre connaissance des pièces adverses et de l’argumentation développée par le salarié, ce qui était insuffisant et que le conseil a méconnu le principe du contradictoire et, ce, d’autant que l’entreprise n’a pu comparaître à l’audience, en raison de ce que son gérant avait été contaminé par le Covid.
Il soutient également que l’ordonnance est entachée de nullité au regard des dispositions des articles 455 et 472 du code de procédure civile, estimant que le conseil n’a fait que reprendre les allégations du salarié et que l’ordonnance n’est ainsi pas motivée.
La cour rappelle que la violation du principe fondamental de procédure que constitue le principe de la contradiction, qui s’impose même au juge, n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir et ne saurait à ce titre justifier l’annulation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle aurait statué sans laisser à l’appelante le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces adverses.
Au surplus, il convient de relever que l’entreprise, désignée comme employeur, n’était pas représentée en première instance et que, dans son ordonnance, le conseil de prud’hommes a relevé seulement que le gérant l’avait averti le jour de l’audience qu’il ne pourrait être présent parce qu’il avait été infecté par la covid 19 (la veille), sans indiquer n’avoir alors pas été en mesure d’analyser les pièces qui lui avaient été transmises. Au demeurant, comme le relève le conseil de prud’hommes, aucun renvoi n’a été demandé. En outre, le liquidateur judiciaire, appelant, produit la lettre du conseil de son adversaire du 1er septembre 2021 qui, en première instance, accompagnait ses conclusions et pièces, ce qui ne laissait pas seulement deux jours à l’appelante pour en prendre connaissance avant l’audience, qui s’est tenue le 8 septembre, étant relevé que le volume de ces conclusions et pièces était réduit. La violation du principe de la contradiction alléguée n’est dès lors pas établie.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel purge toute violation du contradictoire en ce qu’il met nécessairement les parties en mesure de s’expliquer et de débattre contradictoirement des moyens soulevés en première instance.
Ce même effet dévolutif prive de toute portée le grief d’absence de motivation, invoqué par l’appelante, critique qui ne saurait en outre résulter de ce que le conseil de prud’hommes s’est appuyé exclusivement sur les pièces de l’intimé, qui étaient au demeurant les seules dont il disposait puisque l’appelante n’a pas comparu.
La demande d’annulation de l’ordonnance déférée ne sera dès lors pas accueillie.
Sur la compétence de la formation de référé
Le liquidateur judiciaire estime que le conseil a tranché des questions de fond, en fixant le taux horaire et la classification du salarié, en condamnant l’entreprise à payer une provision sur dommages-intérêts pour violation de la durée maximale et minimale de repos, et au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de préavis ou encore pour travail dissimulé, qui échappent selon lui à sa compétence, et en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
La cour rappelle que la compétence du juge des référés prud’homal résulte principalement des articles R. 1455-5 à 1455-7 du code du travail.
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R. 1455-7 du conseil de prud’hommes prévoit en outre que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la formation de référé a tout d’abord condamné l’appelante à verser à l’intimé des sommes à titre de provision sur salaires et congés payés afférents.
La demande de rappel de salaires de l’intimé repose nécessairement sur l’existence d’un contrat de travail. Il sera rappelé à cet égard que, en l’absence de tout contrat de travail écrit conclu entre les parties, il appartient à celle qui se prévaut de la qualité de salarié de démontrer l’existence des éléments constitutifs de la relation de travail, soit la fourniture d’une prestation, l’existence d’un lien de subordination et le versement d’une rémunération.
Pour retenir que l’intimé rapportait la preuve de son travail au restaurant, les premiers juges ont déclaré constater que :
— l’intimé avait alors expliqué avoir travaillé comme serveur au restaurant exploité par l’entreprise entre les 16 et 19 juin 2021 ;
— l’épouse du gérant, dans son attestation, a indiqué que l’intimé avait travaillé dans le restaurant ;
— une autre personne a attesté de la présence de l’intimé dans le restaurant ;
— l’intimé n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF ;
— l’intimé produit un relevé d’heures indiquant 41 heures effectuées entre le 9 juin et le 4 juillet 2021 ;
— l’intimé a perçu un acompte de 200 euros.
L’appelante ne conteste pas dans ses écritures les constats opérés par le conseil tendant à retenir l’accomplissement d’une prestation par l’intimé au sein de l’entreprise mais soutient que l’intimé était en stage d’observation, et non lié par un contrat de travail. Elle réfute dès lors la qualité de salarié de l’intimé. Elle critique en outre le caractère probant du relevé d’heures produit par l’intimé et de l’attestation de la conjointe du gérant de l’entreprise, le couple étant en période de séparation.
La cour relève ainsi que :
— la période de travail de l’intimé ne repose que sur ses seules affirmations ;
— il existe une incohérence entre la période de travail indiqué par l’intimé devant le conseil et celle à laquelle se rapporte le relevé d’heures qu’il a produit, tel que présenté dans l’ordonnance attaquée ;
— si la présence de l’intimé au sein de l’établissement et l’accomplissement d’une prestation de travail paraissent corroborées par les deux attestations, les premiers juges n’ont pas précisé si ces attestations indiquent les périodes et les heures durant lesquelles l’intimé était présent ;
— les sommes versées à l’intimé, désigné comme étant en stage par l’appelante, ne constituent pas nécessairement des salaires ;
— l’appelante ne justifie pas de la qualité de stagiaire de l’intimé.
Il en résulte que, des seules constatations opérées par le conseil, dans la mesure de ce qui n’est pas contesté par l’appelante à hauteur d’appel, et des pièces versées au dossier, la caractérisation de l’existence, au demeurant contestée, des éléments constitutifs d’une relation de travail n’est pas établie.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de travail et, en conséquence, quant à la nature et la portée des obligations de l’appelante vis à vis de l’intimé.
Il n’y a dès lors pas lieu, dans le cadre du référé, à l’allocation d’une provision ou d’ordonner l’établissement des fiches de paye, correspondant à une créance de salaires, et des documents de fin de contrat.
Cette contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de travail entre les parties s’oppose également et par conséquence à l’allocation, à titre de provision, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de l’interdiction de travail des mineurs de nuit. En outre, les premiers juges n’ont pas précisé de quelles pièces résulte la violation des textes qu’ils citent, et cette demande est dépourvue en toutes d’hypothèses d’offre de preuve à hauteur d’appel.
Cette constatation sérieuse empêche en outre de dire qu’il y a lieu à provisions en référé au titre de l’indemnité de requalification du contrat conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée, de l’indemnité compensatrice de préavis à raison de la rupture du contrat s’analysant comme un licenciement, et de l’indemnité de travail dissimulé, qui reposent toutes sur le présupposé de l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi, les demandes formées par l’intimé ne peuvent donner lieu à référé et l’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société ANFAMI à payer à l’intimé une indemnité au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
L’intimé, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Au vu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Lyon du 27 octobre 2021 ;
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
MET les dépens de la première instance et d’appel à la charge de Mme [P] [U], en qualité de représentante légale de M. [J] [N], mineur ;
REJETTE la demande de la société [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anfami, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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