Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°176
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFM6
ADV
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/03608 (ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prèvu le 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 décembre 2021, Mme [C] [J] a conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France deux prêts destinés à l’acquisition et à la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] :
— un prêt intitulé « Tout Habitat Facilimmo » n°3770873 d’un montant de 47.015 euros sur 180 mois, au taux fixe annuel de 1,1% ;
— un prêt intitulé « Tout Habitat Facilimmo » n°3770874 d’un montant de 15.000 euros sur 180 mois, au taux fixe annuel de 0,5%.
Par lettre recommandée valant mise en demeure envoyée le 23 mars 2023, le prêteur a invité la débitrice à régulariser sa situation sous 15 jours après que cette dernière a cessé de rembourser les échéances de ses deux crédits à compter du 15 décembre 2022.
En l’absence de réponse de la débitrice, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts par courrier recommandé du 4 août 2023.
Par acte d’huissier signifié le 21 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner Mme [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 62.525,19 euros, portant intérêts au 4 août 2023, arrêtée au 1er septembre 2023, sauf à parfaire ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
En première instance, Mme [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Au regard du droit de la preuve, le tribunal a principalement considéré :
— que la charge de la preuve de la signature électronique des contrats de prêt incombait à l’établissement bancaire ; que celui-ci devait apporter les éléments de preuve permettant de justifier d’une signature électronique sécurisée ; que la signature électronique devait être obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 permettant de vérifier la fiabilité du procédé utilisé ;
— que seuls les documents contractuels étaient apportés par l’établissement bancaire ; qu’aucun élément ne permettait de vérifier la fiabilité du procédé de recueil de la signature électronique de Mme [C] [J] ; qu’aucune pièce d’identité permettant de rattacher aux contrats litigieux n’était rapportée par la banque ;
— que par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [C] [J] et les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ne sauraient être acceptées.
Par une déclaration faite par voie électronique le 22 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement ;
— statuant à nouveau de condamner Mme [C] [J] à lui payer les sommes suivantes :
42.602,06 euros au titre du prêt n°3770873 ; dont 39.472 euros en principal et 3.130,06 euros à titre accessoire dont indemnité légale et intérêts ;
13.666,84 euros au titre du prêt n°3770874 ; dont 12.668,60 euros en principal et 998,24 euros à titre accessoire dont indemnité légale et intérêts ;
Soit la somme totale de 56.268,90 euros, portant intérêts au 47 août 2023, arrêtée au 30 juin 2024, et sauf à parfaire.
— condamner Mme [C] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment ceux de première instance et d’appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France soutient que les prêts ont été signés par voie électronique sécurisée le 7 décembre 2021 par Mme [C] [J] et que depuis le mois de décembre 2022, celle-ci a cessé de payer ses échéances. Elle fait valoir qu’elle justifie de l’effectivité de la signature électronique des contrats par la débitrice pour les deux prêts et que par conséquent, le contrat est opposable aux parties.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [C] [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 février 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’obligation :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée ;
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France fait valoir qu’elle a conclu deux contrats de prêt immobilier avec Mme [C] [J], le 7 décembre 2021, selon les conditions suivantes :
Prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°3770873, d’un montant de 47.015 euros, remboursable au taux fixe annuel de 1,1%, en 180 mois ;
Prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°3770874, d’un montant de 15.000 euros, remboursable au taux fixe annuel de 0,5% en 180 mois.
Elle soutient que depuis le mois de décembre 2022, Mme [C] [J] a cessé de rembourser les mensualités des contrats de prêt immobilier ce qu’il l’a conduit à prononcer la déchéance du terme desdits contrats.
Elle produit au débat les contrats de prêt établis au nom de Mme [C] [J] revêtus de la mention « signé électroniquement par Mme [C] [J] le 7 décembre 2021 à 11:57:05 UTC+01 (pièce 1).
Elle produit également aux débats l’enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique qui retrace les différentes étapes de la signature électronique.
Toutefois, l’établissement bancaire ne fournit aucun élément extrinsèque émanant de Mme [C] [J] tel que sa pièce d’identité, ses fiches de paye, son avis d’imposition ou ses justificatifs de domicile ou de charges permettant de rattacher les contrats litigieux à Mme [C] [J].
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ses éléments, la présomption de l’article 1367 du code civil n’est pas établie puisque les seules pièces produites au débat par la banque ne permettent pas d’identifier dûment la signataire.
Dès lors que n’a pu être identifiée la personne dont émane la signature litigieuse sur les contrats de prêt produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, l’engagement contractuel de Mme [C] [J] n’est pas démontré.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
Sur les dépens :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens.
Le greffier La présidente
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- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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