Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 4 févr. 2026, n° 25/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
6rosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 04 FÉVRIER 2026
(n° 6, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/04388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GI
Décision déférée : Ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 15 octobre 2025 :
S.A. VERITES VISION, société de droit luxembourgeois,
Prise en la personne de son président, M. [S] [P]
Élisant domicile au cabinet TAXLENS Avocats
[Adresse 3]
[Localité 17]
Comparant par son président, M. [S] [P]
Assistée de Me Angélique LABETOULE de la SELARL TAXLENS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 octobre 2025, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 janvier 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, prorogée au 4 février suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 1] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 6] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 14 février 2025 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA est présumée exercer, sur le territoire français, une activité de prestations de services dans les domaines administratifs et commerciaux sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
4. L’ordonnance retient que la société VERITES VISION SA est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
PROCÉDURE
6. Le 6 mars 2025, la société VERITES VISION SA, a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU du 21 février 2025.
7. Par déclaration du même jour la société VERITES VISION SA a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 27 février 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1].
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 15 octobre 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 21 février 2025 (RG n° 25/04388)
9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 3 octobre 2025, la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA, appelante, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— annuler l’ordonnance du 21 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU en ce qu’elle a autorisé les agents des impôts qui y sont nommément désignés à procéder conformément aux dispositions de l’article L. 16B du Livre des Procédures Fiscales aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 7] ;
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 8] ;
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 13] ;
— Les locaux et dépendances sis [Adresse 9] ;
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2025, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 27 février 2025 dans les locaux sis [Adresse 1] (RG n° 25/04396)
11. À l’audience du 15 octobre 2025, la société VERITES VISION SA a indiqué se désister de son recours. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la présente juridiction a constaté son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 21 février 2025 (RG n° 25/04388)
12. À l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 25], la société VERITES VISION fait valoir que le juge n’a pas contrôlé la requête et ses annexes (1) et soutient l’absence de présomption de fraude (2).
(1) Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
13. La société VERITES VISION fait valoir que l’ordonnance reprend mot pour mot les termes de la requête et qu’il n’a pas relevé les erreurs qu’elle contenait ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a manqué à son obligation de contrôle.
(2) Sur les présomptions de fraude
14. En premier lieu, la société VERITES VISION soutient l’absence de présomption de fraude. Elle fait valoir que l’ordonnance est fondée sur des faits erronés.
15. Elle affirme que Monsieur [P], dirigeant de la société, avait pour objectif, lorsqu’il a acquis le 8 mai 2014 les locaux sis [Adresse 15], d’ouvrir un magasin d’optique avec sa fille et que ce projet a été mis en attente au regard du développement du groupe en France.
16. Elle soutient que la première adresse visée dans l’ordonnance en cause, le [Adresse 11] [Localité 27] correspondait à une domiciliation temporaire de la société dans les locaux de son expert-comptable dans l’attente de l’acquisition des locaux sis [Adresse 14], ce qui explique la domiciliation d’autres sociétés à cette adresse.
17. Elle déclare que le local commercial sis [Adresse 14] comporte deux entrées distinctes, qu’il est loué depuis 5 ans et que la partie des locaux occupée par la société VERITES VISION est équipée et qu’il s’agit d’un siège réel et effectif. Elle ajoute qu’il s’agit d’un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitations.
18. En second lieu, la société VERITES VISION indique qu’elle exerce d’une part, une activité d’animation et de prestations de services à l’égard de ses filiales françaises que sont les sociétés [Adresse 22] et CENTRE OPTIC [Localité 25] encadrée par un contrat de prestations de services (pièce n° 5) et d’autre part, une activité de gestion de valeurs de placements auprès de la banque SPUERKEESS.
19. Elle fait valoir que son activité commerciale est uniquement destinée aux sociétés du groupe et non à des tiers, 2justifiant ainsi² que ses coordonnées ne soient pas accessibles sur des bases de données publiques.
20. Elle déclare que le locataire de ses locaux sis au Luxembourg, en contrepartie d’un loyer modéré, réalise des prestations d’assistance sur place et pour son compte (pièce n° 5 bis).
21. Elle soutient avoir déclaré ses immobilisations conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises et que la nature de son activité justifie leur montant (pièce n° 7). Elle ajoute que ses immobilisations ont été contrôlées par l’administration fiscale luxembourgeoise et n’ont donné lieu à aucune observation.
22. La société VERITES VISION affirme que l’effectif salarié visé dans l’ordonnance au titre des années 2022 et 2023 est erroné et qu’elle ne compte qu’une salariée Madame [X] épouse [P] embauchée depuis le 1er novembre 2014 en qualité d’employé des services comptables et approvisionnement sur la base d’un temps partiel de 20 heures (pièces n° 8 et 9). Elle conteste que les enfants de ses dirigeants aient été ses salariés, précisant qu’ils en sont administrateurs, et non associés (pièces n° 10, 11 et 13).
23. Elle argue que les régularisations fiscales opérées par Monsieur [S] [P] et ses enfants au titre des années 2021 et 2022 avaient pour objet de réintégrer aux revenus déclarés en France des personnes précitées les revenus d’administrateurs perçus de la part de la société VERITES VISION au titre de la période concernée, ces revenus ayant bien entendu été déclarés au Luxembourg (pièce n° 12).
24. Elle considère que l’affirmation selon laquelle Monsieur [S] [P] aurait été administrateur de la société VERITES VISION alors qu’il était également salarié de la société BUREAU VERITAS et de la société [Adresse 22] au titre des années 2022 et 2023 est erronée puisqu’il a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la société BUREAU VERITAS le 7 avril 2020 à la suite d’une procédure de licenciement (pièce n° 14).
25. Elle ajoute que, seule, Madame [W] [P] est salariée de la société VERITES VISION. Elle indique que :
— Madame [P] consacre 50 % de son temps à ses fonctions au sein de la société VERITES VISION (assistance administrative et comptable pour les magasins du Groupe) et 50 % de son temps à ses fonctions de gérante non rémunérée au sein de la société [Adresse 20] [Localité 25] ;
— Madame [C] [P] est salariée au sein de la société CENTRE OPTIC [Localité 25] pour une rémunération de 1 900 € bruts, qu’elle est salariée de [Adresse 22] « mais uniquement pour maintenir le bénéfice d’une complémentaire santé, dont elle rembourse d’ailleurs les cotisations » et n’a pas perçu de salaires à proprement parler de la part de la société CENTRE OPTIC [Localité 26] au titre des années 2022 et 2023 comme indiqué dans l’ordonnance attaquée (pièces n°15 et 16) ;
— Monsieur [M] [P] est salarié et « totalement extérieur sur le plan opérationnel aux activités déployées par son groupe familial dans le domaine de l’optique », n’a pas perçu de salaires en provenance de la société BUREAU VERITAS au titre d’une activité exercée au cours de l’année 2022, mais perçu des sommes de la part de la société BUREAU VERITAS en exécution d’une décision prud’homale qui est intervenue en 2022 ;
— Madame [O] [P] est salariée de la société [Adresse 20] [Localité 25] et a perçu à ce titre des salaires ainsi que des heures supplémentaires au cours des années 2021, 2022 et 2023 mais n’a perçu aucun salaire de la part de la société VERITES VISION dans laquelle elle ne dispose que d’un mandat d’administrateur.
26. Elle estime qu’il résulte de ce qui précède qu’elle ne dispose pas de centre opérationnel sur le territoire national.
27. Elle soutient que la circonstance selon laquelle les factures émises par la société VERITES VISION comporteraient une référence au code général des impôts français relève d’une simple erreur matérielle.
38. En troisième lieu, elle fait valoir l’absence de siège de direction effectif en France et affirme que le siège de direction effective de la société est situé au Luxembourg en soutenant que :
— les décisions stratégiques de la Société sont prises au Luxembourg lors d’assemblées générales (pièce n° 17) ;
— elle est propriétaire des locaux qu’elle occupe au Luxembourg dotés de moyens de communication et elle dispose d’une « salariée à temps partiel réalisant sa mission pour partie depuis le siège de la société » s’y rendant avec son véhicule personnel et d’un prestataire sur place qui assure pour son compte des prestations administratives.
29. La société VERITES VISION en conclut l’absence de présomption de fraude.
30. La DNEF, dans ses observations du 9 septembre 2025, conclut au rejet des moyens développés par les appelants.
(1) Sur le contrôle du juge
32. La DNEF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance selon laquelle l’ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que la requête ou d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité, que l’ordonnance est réputée être établie par le juge qui l’a rendue et signée, et qu’en l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter que le Juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation.
(2) Sur les présomptions de fraude
33. S’agissant des locaux de la société VERITES VISION au Luxembourg, l’administration fiscale soutient que :
— l’appelante confirme elle-même que la première adresse de la société correspond à une domiciliation dans les locaux de son expert-comptable ;
— le juge des libertés et de la détention a été informé de ce que le 08/05/2014, la société a transféré son siège au [Adresse 16] ;
— la société pouvait être présumée ne pas disposer de moyens de communication à l’adresse de son siège social dès lors que la société n’était pas répertoriée sur les annuaires luxembourgeois yellow.lu, editus.lu et in-fobel.com, que les recherches n’ont pas permis de trouver de site internet ni de numéro de téléphone et que les factures de la société VERITES VISION n’indiquent ni numéro de téléphone, ni adresse de courriel ;
— la société n’apporte aucune précision sur ses immobilisations corporelles, leur substance et leur localisation, ce qu’elle ne conteste pas ;
— l’adresse courriel indiquée par la société VERITES VISION est une adresse obtenue auprès de La Poste.
33. S’agissant des moyens de la société VERITES VISION, la DNEF fait valoir que :
— il ressort des bilans de la société VERITES VISION que celle-ci, en 2021, déclarait 3,25 salariés et pour les exercices 2022 et 2023, 3,5 salariés ;
— Monsieur [P], suite à une demande de renseignement a communiqué à l’administration des décomptes de salaires (pièce 8-3) desquels il résulte qu'[W], [C], [M] et [O] [P] ont perçu des salaires en provenance de la société VERITES VISION ce dont il pouvait être présumé que les salariés déclarés par la société de droit luxembourgeois VERITES VISION dans ses bilans sont ceux identifiés sur les bulletins de salaires communiqués par la société à savoir [W] [X], [C], [M] et [O] [P], tous résidents français ;
— l’ensemble des administrateurs et/ou associés et/ou salariés de la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA, tous résidents de France, exerçaient une activité professionnelle sur le territoire national nécessitant leur présence physique en France ce qui n’est pas contesté, les erreurs invoquées par la société VERITES VISION n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption de fraude ;
— la répartition du capital de la société VERITES VISION résulte de la consultation du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois.
34. S’agissant du centre directionnel de la société VERITES VISION, l’administration fiscale affirme que :
— l’ensemble des administrateurs et/ou associés et/ou salariés de la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA sont tous résidents de France et exercent une activité professionnelle sur le territoire national nécessitant leur présence physique en France ;
— si la société VERITES VISION invoque la notion de centre effectif de direction en mentionnant la convention franco luxembourgeoise, la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt ;
— la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt ;
— la tenue annuelle d’une assemblée générale afin de satisfaire à de simples obligations formelles ne remet aucunement en cause la présomption d’un centre décisionnel en France.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur le contrôle du juge
35. La société de droit luxembourgeois VERITES VISION fait valoir que l’ordonnance en cause reprend mot pour mot les termes de la requête, et que le juge des libertés et de la détention n’a pas relevé les erreurs qu’elle contenait.
36. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com. 28 mai 2013 ; n° 12-16,317 ; Com. 3 mai 2018, n° 16,25-068).
37. En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
38. En l’espèce, rien n’établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et les pièces qui l’accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
39. La société VERITES VISION allègue que l’ordonnance comporte de nombreuses erreurs s’agissant du statut des membres de la famille [P] dès lors qu’elle présume que la société VERITES VISION compte 3,5 salariés au titre des années 2022 et 2023. Elle affirme que seule Madame [X] épouse [P] est salariée de la société VERITES VISION.
40. Néanmoins, il convient de constater qu’afin de présumer que Madame [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] étaient salariés de la société VERITES VISION au titre des années 2022 et 2023, le juge des libertés et de la détention s’est fondé pour partie sur des documents remis par Monsieur [S] [P] en réponse à une demande de renseignement 754-SD adressée par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des services fiscaux de [Localité 26] du 16/01/2024, lesquels comprenaient des bulletins de salaire émis par la société VERITES VISION notamment au titre des années 2021 et 2022 en faveur de Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et [C] [P] (Annexe 8-3). La société VERITES VISION ne justifie donc pas de ce que les informations que son dirigeant, Monsieur [S] [P], aurait remises au service vérificateur étaient erronées.
41. Dès lors, la société VERITES VISION ne démontre pas que le juge des libertés et de la détention aurait manqué à son obligation de contrôle.
42. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur les présomptions de fraude
43. La société de droit luxembourgeois VERITES VISION fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en ce qu’elle mentionne des éléments erronés et en ce que les pièces produites à l’appui de la requête sont insuffisantes à caractériser les présomptions justifiant la mise en 'uvre d’une visite domiciliaire.
44. L’article L. 16B I du livre des procédures fiscales dispose « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ».
45. Ainsi, il convient de rappeler que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exercerait depuis la France tout ou partie de son activité par laquelle elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n° 20-20.599).
46. Il convient également de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit rechercher que l’existence des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ([19]. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n° 21-13.288).
47. Ainsi, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
48. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelante à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
49. Dès lors, il convient d’examiner les éléments constitutifs des indices, caractérisant l’existence de présomptions de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt retenue par le juge des libertés et de la détention à l’encontre de la société de droit luxembourgeois VERITES VISION. En l’espèce, l’ordonnance retient que :
— la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA s’est constituée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg (RCSL) le 03/02/2014 sous le numéro B 184 569 et a fixé son siège social au [Adresse 10] ; Le 27/05/2014, la société a transféré son siège au [Adresse 16] ;
— la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA déclare exercer une activité de prestations de services dans les domaines administratifs et commerciaux, est à jour de ses obligations déclaratives en France et est dirigée par des administrateurs résidents de France ;
— la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA est présumée réaliser tout ou partie de son activité à destination de ses filiales françaises avec qui elle dispose d’administratrices communes en les personnes d'[W] [X] et [C] [P] ;
— la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA réalise une activité de prestations de services conforme à son objet social à destination de sa filiale [Adresse 20] [Localité 25] ;
— la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA est sise à une adresse où se trouvent plusieurs entreprises et est présumée ne pas disposer de moyens de communication à l’adresse de son siège social ;
— les salariés déclarés par la société de droit luxembourgeois VERITES VISION dans ses bilans sont ceux identifiés sur les bulletins de salaires communiqués par la société à la suite de la demande adressée par le PCRP de [Localité 26], à savoir [W] [X], [C], [M] et [O] [P] ;
— [S] [P], administrateur et associé de la société VERITES VISION SA et les salariés déclarés par cette dernière, lesquels sont présumés être [W] [X], [C], [M] et [O] [P], sont également administrateurs et/ou associés de la société VERITES VISION SA et sont tous résidents de France et membres de la famille [P] ;
— l’ensemble des administrateurs et/ou associés et/ou salariés de la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA, tous résidents de France, exercent une activité professionnelle sur le territoire national nécessitant leur présence physique en France ;
— il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois VERITES VISION SA dispose de ses salariés et de son centre décisionnel sur le territoire national, en les personnes de ses administrateurs et/ou salariés, tous résidents de France.
50. En premier lieu, il convient de constater que la société VERITES VISION déclare dans ses écritures et à l’audience que son activité commerciale est uniquement destinée aux sociétés de son groupe, soit ses filiales françaises [Adresse 20] [Localité 25] et CENTRE OPTIC [Localité 26], outre une activité de gestion de valeurs de placements. Il en résulte que, comme le relève l’ordonnance en cause, la société VERITES VISION réalise tout ou partie de ses prestations d’animation et de services à destination de ses filiales françaises, dont Madame [W] [P] et Madame [C] [P], toutes deux résidentes fiscales françaises, sont respectivement les dirigeantes.
51. En second lieu, l’ordonnance retient que la société VERITES VISION est présumée ne pas disposer, à l’adresse de son siège social, des moyens matériels et humains nécessaires à son activité. Elle relève que la société a déclaré des immobilisations corporelles uniquement à compter de l’exercice 2019, qu’elles sont limitées et qu’elle ne dispose pas de moyens de communication à l’adresse du siège.
52. La société VERITES VISION fait valoir qu’elle dispose de locaux sis [Adresse 15] depuis le 08/05/2014 et que la partie des locaux qu’elle occupe sont équipés et constituent un siège réel et effectif. Elle considère que ses moyens matériels sont en adéquation avec son activité de holding.
53. Néanmoins et d’une part, il convient de constater que la société VERITES VISION ne conteste pas ne pas disposer de moyens de communication à l’adresse de son siège social, déclarant à cet égard utiliser des téléphones portables, ni n’être répertoriée sur les annuaires luxembourgeois ou posséder un site internet. Si la société VERITES VISION fait valoir qu’elle dispose d’une adresse électronique, celle-ci est domiciliée par la société française La Poste. En outre, elle produit une photographie de la box internet dont elle disposerait dans ses locaux luxembourgeois, sans justifier de l’abonnement y afférent au Luxembourg.
54. D’autre part, l’ordonnance relève que la société VERITES VISION n’a déclaré d’immobilisations corporelles qu’à compter de l’exercice 2019 qui ont évolué de 15 436 € en 2019 à 28 533 € en 2023,
55. Si la société VERITES VISION considère qu’ « il n’est pas anormal que la société VERITES VISION n’ait pas engagé dès sa constitution des dépenses destinées à être immobilisées. Les dirigeants de la société avaient à c’ur de limiter leurs investissements ayant déjà mobilisé des deniers pour acquérir le local à Luxembourg », elle ne produit à la présente instance qu’un unique bilan de compte d’exploitation au 31/12/2023 (pièce n° 7), lequel mentionne 28 533,68 € d’immobilisations corporelles dont 20 303,47 € au titre des terrains et constructions, et ne justifie ni de la substance ni de la localisation des immobilisations corporelles ni celles des « autres installations et mobiliers » déclarés pour un montant de 8 230,31 € au titre de l’exercice 2023. Elle n’explique pas davantage, ni ne conteste avoir réalisé, les acquisitions ayant conduit à l’augmentation constatée par l’administration fiscale entre l’exercice 2019 et l’exercice 2023 (annexes 2-6 à 2-10).
56. Il en résulte que c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer de ce que la société VERITES VISION ne dispose pas, à l’adresse de son siège social au Luxembourg, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de son activité.
57. En troisième lieu, l’ordonnance en cause retient que la société VERITES VISION réalise son activité depuis le territoire national par l’intermédiaire de ses administrateurs et/ou salariés résidents de France à savoir Monsieur [S] [P], Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Mesdames [O] [P] et [C] [P].
58. S’agissant de Monsieur [S] [P], il convient de constater qu’il est associé, président et administrateur de la société VERITES VISION, et qu’à la création de la société, il a été nommé administrateur-délégué pour la gestion quotidienne de la société (pièce n° 10).
59. La société VERITES VISION soutient que c’est à tort que l’ordonnance retient que Monsieur [S] [P] était salarié de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et de la SARL [Adresse 22] au titre des années 2022 et 2023, ayant cessé d’exercer ses fonctions au sein de la société BUREAU VERITAS le 7 avril 2020 à la suite d’une procédure de licenciement.
60. Cependant, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur l’annexe 10-1, attestation émise par le contrôleur des finances publique sur consultation de la base de données des particuliers « ADONIS » aux termes de laquelle [S] [P] a perçu des sommes et des salaires de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION en 2022 et de la société [Adresse 22] en 2022 et 2023.
61. La société VERITES VISION produit en pièce n° 14 un certificat de travail attestant de ce que Monsieur [P] a cessé ses fonctions au sein de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION le 7 avril 2020 et affirme que les sommes perçues en 2022 proviennent d’une procédure prud’homale, par ailleurs sans en justifier. Toutefois, elle déclare dans ses écritures que « Monsieur [S] [P] n’exerçait donc de fonctions salariées qu’au sein de la société [Adresse 22] à mi-temps du 1er juin 2022 au 30 septembre 2024 et ne cumulait donc pas des fonctions salariées au cours des années 2022 et 2023 pour différents employeurs. Il est important de préciser que Monsieur [S] [P] percevait des salaires de 800 € mensuels pour les fonctions exercées au sein de la société CENTRE OPTIC [Localité 26] et a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2024 ».
62. Dès lors, il convient de constater que Monsieur [S] [P], outre ses mandats de président et administrateur de la société VERITES VISION, était salarié à mi-temps au sein de la société [Adresse 22] du 1er juin 2022 au 30 septembre 2024.
63. S’agissant de Madame [W] [X] épouse [P], associée et administratrice de la société, l’ordonnance mentionne en page 8 que « Les bulletins de salaire de décembre 2021 et décembre 2022 concernant [W] [X] montrent que celle-ci travaillerait 4h par jour du lundi au vendredi pour le compte de la société luxembourgeoise en qualité de directrice générale depuis le 01/11/2014 », fonctions pour lesquelles elle a perçu des salaires au titre des années 2021 et 2022 notamment, ce que confirme l’appelante qui déclare que « Madame [X] épouse [P] embauchée depuis le 1er novembre 2014 en qualité d’employé des services comptables et approvisionnement sur la base d’un temps partiel de 20 heures moyennant une rémunération de 1 850 € par mois actuellement fixée à 2 000 € par mois » (pièces n° 8 et 9).
64. Il convient de relever que, parmi les documents remis par Monsieur [S] [P] en réponse à une demande de renseignement 754-SD adressée par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 26] le 16/01/2024, figurent des bulletins de salaires de décembre 2021 et 2022 émis par la société VERITES VISION aux termes desquels Madame [P] a pour fonction « Directrice générale » (annexe 8-3), et que la société produit en pièce n° 9 un bulletin de salaire de février 2025 faisant apparaître cette même fonction.
65. L’appelante déclare encore que Madame [P] est dirigeante de la société [Adresse 20] [Localité 25]. La circonstance selon laquelle elle ne percevrait pas de rémunération à ce titre est indifférente.
66. Par conséquent, et ainsi que le confirme la société VERITES VISION, Madame [P] cumule des fonctions de gestion au sein de la société VERITES VISION domiciliée au Luxembourg, outre son mandat d’administratrice de la société, et ses fonctions de dirigeante de la société française [Adresse 21], sans que l’appelante ne justifie de la réalité des missions réalisées par Madame [P] au Luxembourg pour le compte de la société VERITES VISION, ni de ses déplacements au siège de la société à ce titre.
67. La société VERITES VISION affirme que l’effectif salarié visé dans l’ordonnance au titre des années 2022 et 2023 est erroné et que seule Madame [X] épouse [P] est salariée de l’entreprise depuis le 1er novembre 2014.
68. Toutefois, il convient de rappeler que, afin de présumer que Madame [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] étaient salariés de la société VERITES VISION au titre des années 2022 et 2023, le juge des libertés et de la détention s’est fondé pour partie sur des documents remis par Monsieur [S] [P] en réponse à une demande de renseignement 754-SD adressée par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 26] du 16/01/2024. Ces documents comprenaient des bulletins de salaire émis par la société VERITES VISION notamment au titre des années 2021 et 2022 en faveur de Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et [C] [P] (Annexe 8-3). La société VERITES VISION ne justifie pas de ce que les informations que son dirigeant, Monsieur [S] [P], aurait remises au service vérificateur étaient erronées.
69. De plus, il convient de relever que l’annexe 2-8 « bilan abrégé relatif à l’exercice 2022 de la société VERITES VISION édité par Monsieur le contrôleur des finances publiques à partir du site internet d’accès public https://lbr.lu » mentionne un effectif de 3,5 salariés, et qu’il en est de même de l’annexe 2-9 « bilan abrégé relatif à l’exercice 2023 de la société VERITES VISION ».
70. La société VERITES VISION conteste que Monsieur [M] [P] et Mesdames [O] et [C] [P] aient été salariés de la société VERITES VISION, déclarant qu’ils en sont administrateurs (pièces n° 10, 11 et 13). Il convient d’examiner la situation de chacune des personnes précitées.
71. S’agissant de Monsieur [M] [P], d’une part, le bulletin de salaire de décembre 2022 de Monsieur [M] [P] (annexe 8-3 page 47) indique qu’il travaillait pour la société VERITES VISION en qualité d’administrateur à raison de 40 heures par semaine et qu’il est domicilié à [Localité 28].
D’autre part, il ressort des pièces à l’appui de la requête que Monsieur [P] est salarié de la société QUALICONSULT EXPLOITATION sise à [Localité 24] de laquelle il a perçu des salaires au titre des années 2022 et 2023, outre des salaires perçus en provenance de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION au titre de l’année 2022 (annexes 8-3 et 10-3).
72. Il en résulte que la société VERITES VISION, qui se borne à nier la qualité de salarié de Monsieur [M] [P] en l’absence d’un contrat de travail, ne conteste pas avoir rémunéré Monsieur [P] au titre de ses fonctions d’administrateur à raison de 40 heures par semaine alors qu’il était dans le même temps salarié d’une autre société en France.
73. S’agissant de Madame [O] [P], d’une part, ses bulletins de salaire de décembre 2021 et 2022 (annexe 8-3 pages 49 et 50) indiquent qu’elle travaillait pour le compte de la société VERITES VISION en qualité d’administratrice à raison de 40 heures par semaine et qu’elle est domiciliée à [Localité 28]. D’autre part, il ressort des pièces à l’appui de la requête qu’elle a perçu des revenus de la société [Adresse 20] [Localité 25] au titre des années 2022 et 2023 (annexe 9-4).
74. Il en résulte que la société VERITES VISION, qui se borne à affirmer que Madame [O] [P] a perçu des jetons de présence et non des salaires, ne conteste pas avoir rémunéré Madame [O] [P] au titre de ses fonctions d’administrateur à raison de 40 heures par semaine alors qu’elle était dans le même temps salariée d’une société en France.
75. S’agissant de Madame [C] [P], d’une part, ses bulletins de salaires de décembre 2021 et 2022 indiquent qu’elle travaillait pour le compte de la société VERITES VISION en qualité d’administratrice à raison de 40 heures par semaine et qu’elle était domiciliée à [Localité 28] (annexe 8-3 pages 56 et 61). D’autre part, il ressort des pièces à l’appui de la requête qu’elle a perçu des salaires de la société [Adresse 22] dont elle est dirigeante et de la société CENTRE OPTIC [Localité 25] au titre des années 2022 et 2023 (annexes 5-1, 8-3 et 10-2).
76. La société VERITES VISION affirme que Madame [C] [P] est « également salariée de la société [Adresse 22] mais uniquement pour maintenir le bénéfice d’une complémentaire santé » et qu’elle ne perçoit pas de rémunération au titre du mandat social qu’elle exerce, il convient de constater que cette argumentation ne contredit pas les indices selon lesquelles elle exercerait ou aurait exercé un mandat d’administratrice au sein de la société VERITES VISION en étant simultanément salariée d’une entreprise et gérante d’une autre, toutes les deux situées en France.
77. La circonstance selon laquelle Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] ne disposeraient pas d’un contrat de travail mais seraient uniquement des administrateurs de la société VERITES VISION est indifférente dès lors que les administrateurs disposent du pouvoir d’engager la société et de prendre des décisions stratégiques (pièce n° 10, articles 11 et 12 des statuts constitutifs de la société).
78. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que les 3,5 salariés déclarés par la société VERITES VISION étaient Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P], qui en sont également administrateurs alors qu’ils sont salariés en France et déclarent résider en France.
79. Il convient en outre de constater que la société VERITES VISION ne produit à la présente instance aucune pièce démontrant la réalité des missions qu’ils auraient réalisées pour le compte de la société VERITES VISION au Luxembourg, et confirme par ailleurs que Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] « exercent des activités salariées soit dans des entités tierces au groupe, soit au sein de filiales du groupe familial ».
80. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que Monsieur [S] [P], Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P], administrateurs de la société luxembourgeoise VERITES VISION, résident en France et exercent ou ont exercé simultanément des activités professionnelles dans des entreprises sises en France, nécessitant leur présence sur le territoire national.
81. La société VERITES VISION indique que la société IBEROCOACH, locataire d’une partie des locaux qu’elle occupe, réalise en contrepartie d’un loyer modéré, des prestations de service telles que l’accueil de visiteurs et clients, la réception, le tri et traitement du courrier, le traitement des appels téléphoniques (pièce n° 5 bis). Cette déclaration vient au soutien des indices selon lesquels d’une part, les administrateurs de la société VERITES VISION exercent leurs activités professionnelles en France et d’autre part que le centre décisionnel de la société VERITES VISION serait localisé en France.
82. Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que le centre décisionnel de la société VERITES VISION, pris en la personne de ses administrateurs Monsieur [S] [P], Madame [W] [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] est situé en France.
83. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre qu’il a pu être présumé par le juge des libertés et de la détention que la société VERITES VISION exerce et gère depuis le territoire national son activité de prestations de services dans les domaines administratifs et commerciaux.
84. Il convient enfin de constater que la société VERITES VISION ne produit aucun élément relatif à ses activités réelles et effectives réalisées depuis le Luxembourg par ses administrateurs domiciliés et exerçant des activités professionnelles en France, ni aucun élément relatif à ses moyens matériels et humains d’exploitation au Luxembourg, de nature à contredire utilement cette présomption.
85. La société de droit luxembourgeois VERITES VISION est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
86. En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 21 février 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
87. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société VERITES VISION, succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
88. La société VERITES VISION, succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 21 février 2025 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et saisie effectuées en date du 27 février 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société VERITES VISION, société de droit luxembourgeois, à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons la société VERITES VISION, société de droit luxembourgeois, aux dépens
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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