Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 21/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 87
N° RG 21/01547
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWF
[K]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 9]
adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [K] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 9].
M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers de plusieurs oppositions à contrainte :
le 2 août 2017 aux fins de former opposition à une contrainte du 17 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 par l’Urssaf Poitou- Charentes, pour un montant hors majorations de 12 444 euros concernant les cotisations du 2ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 16 mai 2017,
le 29 janvier 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 15 janvier 2018 signifiée le 17 janvier 2018 pour un montant hors majorations de 19 566 euros concernant les cotisations et régularisations de l’année 2016 et du 4ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 17 novembre 2017,
le 22 décembre 2017 aux fins de former opposition à une contrainte du 4 décembre 2017 signifiée le 7 décembre 2017 pour un montant hors majorations de 12 248 euros concernant les cotisations du 3ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 16 août 2017,
le 22 mars 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 5 mars 2018 signifiée le 8 mars 2018 pour un montant hors majorations de 6 395 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2016, après une notification d’une mise en demeure du 18 décembre 2017,
le 22 mai 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 7 mai 2018 signifiée le 11 mai 2018 pour un montant de 9 958 euros hors majorations concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, après notification d’une mise en demeure en date du 14 février 2018.
M. [K] a soulevé dans chacune de ces affaires deux questions prioritaires de constitutionnalité aux fins de transmission à la Cour de cassation, et portant sur le fait de savoir si :
les dispositions de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles attribuent à l’URSSAF, organisme de droit privé, le monopole du fait du recouvrement des cotisations sociales, portent atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité’ et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel.
si les dispositions de l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles considèrent obligatoires l’adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l’assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité’ et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la république et les articles 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°18/00618, 18/00750, 18/00795, 18/00814, 18/00873, 19/00937, 19/00938, 19/00939, 1900940, 19/00941,
rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L213-1 du code de la sécurité sociale,
rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale,
substitué le présent jugement aux contraintes ci-après énumérées,
déclaré M. [K] irrecevable à contester, par voie d’oppositions, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ayant fait l’objet des contraintes signifiées respectivement :
le 19 juillet 2017 pour un montant, hors majorations, de 12 444 euros concernant les cotisations du 2ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 16 mai 2017,
le 17 janvier 2018 pour un montant, hors majorations, de 19 566 euros concernant les cotisations et régularisation de l’année 2016 et du 4ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 17 novembre 2017,
le 7 décembre 2017 pour un montant, hors majorations, de 12 248 euros concernant les cotisations du 3ème trimestre 2017, après notification d’une mise en demeure du 16 août 2017,
le 8 mars 2018 pour un montant, hors majorations, de 6 395 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2016, après notification d’une mise en demeure du 18 décembre 2017,
le 11 mai 2018 pour un montant, hors majorations, de 9 958 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, après notification d’une mise en demeure du 14 février 2018,
condamné conséquemment M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou Charentes les sommes de :
13 115 euros dont 671 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2017, suite à mise en demeure en date du 16 mai 2017,
20 621 euros dont 1 055 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations et régularisation de l’année 2016 et du 4ème trimestre 2017, suite à mise en demeure en date du 17 novembre 2017,
12 909 euros dont 661 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2017, suite à mise en demeure en date du 16 août 2017,
6 740 dont 345 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 1er trimestre 2016, suite à mise en demeure en date du 18 décembre 2017,
10 475 euros dont 517 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, suite à mise en demeure en date du 14 février 2018,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou Charentes l’ensemble des frais de significations des dites contraintes,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou Charentes une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou Charentes une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou Charentes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraire de chacune des parties,
rappelé qu’en application de l’article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur,
condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement au fond rendu le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, constater l’extinction de la créance,
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses,
et en conséquence, débouter l’intimée de toutes ses demandes contraires à celle de l’appelant, (y compris les éventuelles demandes de validation des contraintes litigieuses),
condamner l’Urssaf intimée au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel (y compris les frais de signification de contrainte).
Par conclusions communiquées le 12 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf demande à la cour de :
débouter M. [K] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner M. [K] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et dans l’hypothèse ou les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un commissaires de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des commissaire de justice devront être supportées par M. [K] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré pour formuler leurs observations sur les conséquences à tirer de la pièce produite par M. [K] dans ses différents dossiers appelés à la même audience consistant dans un relevé de situation comptable établi par l’Urssaf Poitou-Charentes le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020.
Par note en délibéré du 27 mars 2025, l’Urssaf Poitou-Charentes expose que :
M. [K] avait 2 comptes de juin 1998 jusqu’au 31 décembre 2016 : le compte praticien auxiliaire médical [Numéro identifiant 6]sur lequel étaient appelées les cotisations d’assurance maladie et le compte travailleur indépendant [Numéro identifiant 5]sur lequel étaient appelées les cotisations d’allocations familiales et la CSG-CRDS,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’appelant n’avait plus que le compte travailleur indépendant sur lequel étaient appelées, en sus des cotisations d’allocations familiales et de la CSG-CRDS, les cotisations d’assurance maladie,
depuis le 1er janvier 2022 à la suite de la création du centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, un nouveau numéro de compte lui a été attribué : [Numéro identifiant 1] (en remplacement du numéro [Numéro identifiant 4]),
le relevé de situation produit par M. [K] ne porte que sur le numéro de cotisant [Numéro identifiant 2]et correspond donc à une période étrangère à l’objet du litige,
l’appelant échoue à démontrer qu’il serait à jour sous les numéros de cotisant antérieurs pour lesquels la cour est saisie.
En réponse, dans une note en délibéré transmise le 31 mars 2025, M. [K] fait valoir que le relevé de situation comptable établi par l’Urssaf indique clairement qu’il résume sa situation comptable et que ce document permet donc de prouver qu’aucun montant ne reste dû concernant des cotisations, majorations ou pénalités relatives aux périodes visées par le présent litige. Il soutient que la partie adverse prétend le contraire sans le prouver et qu’elle ne justifie nullement de l’imputation des montants qu’il a versés et dont il justifie au travers des pièces qu’il a versées aux débats.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [K] n’a pas conclu s’agissant de l’irrecevabilité de son recours à l’encontre des contraintes litigieuses, telle que retenue par les premiers juges.
L’Urssaf Poitou-Charentes expose que les mises en demeure sont définitives pour ne jamais avoir été contestées, et que pour contester les sommes réclamées par chaque contrainte, il eût fallu que M. [K] saisisse, préalablement au pôle social, la commission de recours amiable au titre de démarche préalable obligatoire, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en ses recours.
Sur ce, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862).
En l’espèce, il est constant que M. [K] n’a pas contesté les mises en demeure qui lui ont été adressées devant la commission de recours amiable.
Afin qu’il dispose d’un recours effectif devant une juridiction, il pouvait donc former une opposition aux contraintes litigieuses afin de contester tant la forme que le bien-fondé de ces mises en demeure.
M. [K] a formé opposition à ces contraintes dans le délai de 15 jours fixé à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les oppositions formées par M. [K] doivent être déclarées recevables, par voie d’infirmation de la décision attaquée.
II. Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [K] expose que :
aucun montant ne reste dû à l’Urssaf Poutou-Charentes concernant la période litigieuse, divers règlements ont été effectués qui concernent, notamment, les périodes visées par la mise en demeure litigieuse, et il paye et est à jour des cotisations courantes,
après plusieurs demandes, l’Urssaf Poitou-Charentes a enfin émis le 11 octobre 2024 un relevé de situation comptable permettant de prouver qu’aucun montant ne reste dû concernant des cotisations, majorations ou pénalités relatives aux périodes visées par le présent litige,
vu l’article 1342-10 du code civil, vu que les montants payés doivent être imputés des créances les plus anciennes au plus récentes, il est incontestable que les cotisations relatives aux périodes litigieuses ne sont pas dues car elles ont été payées,
malgré la preuve des règlements effectués et l’extinction de la créance de l’Urssaf Poitou-Charentes, il ne peut pas se désister de son appel car l’Urssaf Poitou-Charentes n’a pas annulé les contraintes litigieuses et il est fondé à contester le jugement entrepris en ce qu’il valide les contraintes, le condamne au paiement des montants correspondants outre d’autres condamnations injustifiées.
En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes objecte pour l’essentiel que :
chaque mise en demeure est parfaitement motivée,
il appartient à l’appelant d’indiquer à quel moment et avec quel moyen de paiement il se serait acquitté, au moment où l’appel de cotisations lui a été adressé, des cotisations dues,
l’appelant ne justifie pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge en conséquence du caractère définitif de la contrainte,
l’invocation de règles d’imputation légales générales auxquelles le droit de la sécurité sociale, dérogatoire, n’est pas soumis, est inefficace à la solution du litige, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale établissant l’ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un organisme social.
Sur ce, il convient de constater que la validité des mises en demeure notifiées à M. [K] n’est plus remise en cause par l’intéressé au stade de l’appel.
M. [K] ne formule pas non plus de contestation s’agissant des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées dans les mises en demeure et les contraintes, dès lors qu’il se borne à affirmer qu’il s’est déjà acquitté de l’ensemble de ces sommes.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et il appartient ainsi à M. [K] de démontrer que les sommes réclamées par l’Urssaf Potou-Charentes ne sont plus justifiées et qu’il s’est bien acquitté, comme il le soutient, du paiement de ces sommes.
Or, M. [K] ne produit aucun justificatif établissant la matérialité des paiements allégués dans le cadre de ses écritures. Il se borne ainsi à produire un relevés des chèques qu’il soutient avoir adressé à l’Urssaf Poitou-Charentes jusqu’au 2 mars 2020, un courrier adressé à l’huissier mandaté par l’Urssaf Poitou-Charentes pour l’informer du règlement par chèque de la créance ayant fait l’objet d’un procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières établi en exécution de plusieurs jugements qui ne concernent pas le présent dossier, ainsi qu’un courrier adressé à l’Urssaf pour annoncer le règlement par chèque des cotisations relatives au 1er trimestre 2024, étrangères à l’objet du présent litige.
En outre, le relevé de situation comptable versé aux débats, établi par l’Urssaf Poitou-Charentes le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020, dont M. [K] se prévaut pour soutenir qu’aucune somme ne resterait due au titre des périodes antérieures, concerne un numéro de cotisant différent de celui visé sur les mises en demeure et contraintes litigieuses.
M. [K] invoque également l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, selon lesquelles : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Or, les dispositions du code civil précitées ne sont pas applicables en l’espèce, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales étant régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’affectation des versements se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En outre, si l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes, il a été retenu que M. [K] ne verse devant la cour aucun élément démontrant l’existence des règlements qu’il invoque et de leurs dates effectives, et à défaut de preuve des versements allégués, la discussion portant sur leur imputation par l’organisme social est inopérante. La cour ne peut donc, en l’état, se prononcer sur l’imputation de règlements indéterminés dans leurs dates et leurs montants.
En l’absence de contestations s’agissant des modalités de calcul des sommes réclamées, il y a lieu de valider les contraintes litigieuses et de condamner M. [K] au paiement des sommes telles que retenues par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
III – Sur les demandes accessoires
A – Sur l’amende civile et les dommages et intérêts :
L’Urssaf du Poitou-Charentes soutient qu’outre le fait d’avancer en première instance des moyens, déjà anachroniques à l’époque, qui ne sont pas repris en appel, ce qui atteste de leur caractère particulièrement malveillant, l’appelant use de procédés d’obstruction, et il tombe sous le coup de l’abus du droit d’ester en justice. Elle affirme que le fait de ne pas se conformer à la réglementation en matière de sécurité sociale qu’elle qu’en soit la nature, impose la mobilisation de compétences techniques particulières, des ressources matérielles et humaines qui lui sont affectées, ce qui est à l’origine d’un préjudice.
En réponse, M. [K] objecte qu’il a été contraint de contester, de bonne foi, les contraintes litigieuses et conclut au rejet de ces demandes.
Sur ce, M. [K] a saisi les juridictions à de multiples reprises et a tenté, sous couvert de faire valoir ses droits, de contester la légalité et la légitimité des régimes de protection sociale, comme il l’indiquait dans sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire dans le présent dossier. Plusieurs arrêts rendus par cette cour, ayant autorité de chose jugée, ont rejeté ses demandes. En outre, le caractère manifestement dilatoire de son recours se déduit de ce qu’il a interjeté appel de la décision déclarant irrecevables ses oppositions à contraintes pour ne développer finalement devant la cour aucun moyen au soutien de la recevabilité de ses recours.
L’appel de M. [W] [K] étant dilatoire et abusif, il y a lieu de prononcer une amende civile de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à l’Urssaf une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile, dès lors que cette condamnation ne peut être prononcée qu’au profit du trésor public.
Enfin, l’Urssaf ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires tant en première instance qu’en appel, et le jugement sera infirmé sur ce point.
B ' Sur les dépens et frais irrépétibles :
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Les dépens doivent être supportés par M. [K].
Il n’est pas inéquitable de condamner le cotisant à payer à l’Urssaf Poitou- Charentes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions. La décision attaquée sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [W] [K] irrecevable à contester, par voie d’oppositions, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ayant fait l’objet des contraintes signifiées les 19 juillet 2017, 17 janvier 2018, 7 décembre 2017, 8 mars 2018 et 11 mai 2018,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les oppositions à contrainte formées par M. [W] [K] recevables,
Condamne M. [W] [K] à une amende civile de 1 000 euros,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne M. [W] [K] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [W] [K] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Condamne M. [W] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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