Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 29 janvier 2025, N° 25/00072;25/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°72, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) – RG n° 25/00024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 02/09/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Hélène HAULET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [M] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 18 janvier 2025 prise à la demande d’un tiers (son concubin) au visa de certificats médicaux du même jour évoquant des idées délirantes à thématique persécutive centrées sur des agents administratifs, avec troubles du comportement sur la voie publique. L’ensemble de ces éléments étaient retenus comme des troubles rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement en urgence.
Le 24 janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [P] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre postée le 4 février et reçue le 7 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février 2025 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [P] s’est désistée des moyens portant sur les délégations de signature au vu de l’arrêté n° 04-2024 du diretceur [N] [H] produit au dossier.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1. Sur le moyen pris de la justification de la mesure au regard des certificats médicaux et l’absence de mention du n° RPPS
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il ne résulte d’aucune dispositions légale ou réglementaire que la mention du numéro RPPS s’imposerait, alors même qu’en l’espèce, les médecins sont parfaitement identifiés. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
2. Sur la poursuite de la mesure
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [P] indique que la patiente reste désorganisée et éparpillée, que son état psychique est très fluctuant et qu’est elle ambivalente aux soins.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [P] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles à brève échéance.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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