Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 septembre 2023, N° 11-23-001477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00283 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-001477
APPELANTE
Madame [F] [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017056 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SIP [Localité 16]
Recouvrement
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
DIAC
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ARS, institutionnels, agence 923
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 juillet 2022.
Par décision en date du 16 mars 2023, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier de la débitrice situé en Guadeloupe et de la perception des retraites complémentaires par Mme [R].
Par courrier en date du 31 mars 2023, Mme [R] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré que le recours de Mme [R] était recevable, a constaté que Mme [R] ne disposait pas en l’état d’une capacité de remboursement, a prononcé au profit de Mme [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 15 septembre 2023, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de ses démarches actives pour vendre le bien immobilier lui appartenant, situé dans la ville du Moule (97 160), à chacun des créanciers qui en feront la demande, et a dit qu’il appartiendra à Mme [R] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de 24 mois.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [R] comme ayant été intenté le 31 mars 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision de la commission le 22 mars 2023.
Il a ensuite relevé que Mme [R], âgée de 63 ans, percevait des ressources mensuelles de 459,79 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif fixé, en l’absence de contestation, à la somme de 45 991,17 euros.
Il a observé que, compte tenu de son âge et du fait que ses ressources soient composées de sa pension de retraite, sa situation financière n’avait pas vocation à évoluer.
Néanmoins, il a relevé qu’elle était propriétaire d’une parcelle cadastrée en Guadeloupe, dans la ville du [Localité 17], évaluée à la somme de 8 324,68 euros, dont il lui restait à verser la somme de 1 024,68 euros selon échéancier.
Ainsi, la débitrice n’ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il a considéré qu’il convenait de prononcer une mesure de suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 24 mois, afin de lui permettre de procéder à la mise en vente de son bien immobilier.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R].
Mme [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 juillet 2025.
L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision en date du 18 juillet 2025.
Par lettre envoyée le 06 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 octobre 2023, Mme [R] a formé appel du jugement, soutenant qu’elle ne pouvait pas vendre son bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 05 juin 2025, [18] indique que Mme [R] ne présente plus aucune dette locative à son égard.
A l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, reprend à l’oral les conclusions qu’elle dépose où elle indique se désister de son appel.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Le désistement formulé à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par l’appelante le 16 septembre 2025 ; elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [F] [M] [R];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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