Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 22 mars 2023, N° 21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 710/25
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PX
GG/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
22 Mars 2023
(RG 21/00126 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILE DU DRONCKAERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003968 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AUTOMOBILE DU DRONCKAERT a engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013M. [S] [V], né’en 1961, en qualité de carrossier-peintre-tôlier et mécanicien à temps complet.
Par lettre du 29 janvier 2021 elle a notifié à M. [V] une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février 2021.
Par lettre du 19 février 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants':
«[…] Le 29 janvier 2021 dans l’atelier, vous avez injurié et menacé votre employeur, Madame [E] [O]. Nous vous citons : « Casse-toi, casse-toi, vas-y casse-toi (en hurlant dans l’atelier)», « sale folle », « tu as intérêt à me licencier, parce que je vais te faire la misère (à deux reprises) », «elle est complètement cinglée » en date du 29 janvier 2021.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Cette faute a été constatée suite à une mise au point effectuée par votre employeur concernant l’avancement sur votre travail: vous avez cumulé sur le véhicule BMW X2, 124 heures de main d''uvre au lieu de 24 heures alloués par le rapport d’expert et le temps barème constructeur.
Certes les temps donnés pour les travaux peuvent parfois être trop juste et c’est pourquoi un réajustement est toujours possible avec les parties, mais en aucun cas le temps passé peut-être multiplié par 5.
De plus, il ne s’agit pas là d’un incident isolé, nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises mais vous n’avez pas tenu compte de ces observations.
Nous avons constaté que depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois votre rythme de travail diminue et depuis le début d’année cela ne fait qu’empirer. Au fil des jours vous fournissez de moins en moins d’effort dans la société et vous ne rendez plus vos 35 heures de travail effectives.
Au lieu de réaliser vos tâches, vous êtes sur votre téléphone pour des conversations
personnelles plusieurs fois dans la journée, vous faites des allers-venus entre les
servantes de l’atelier, sans compter les diverses pauses, les discussions, etc.
Suite à cette discussion vous l’avez injurié et vous avez proféré des menaces devant témoin, plus précisément, devant les salariés de l’atelier.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 29 janvier 2021. Dès lors, la période non travaillée du 29 janvier 2021 au 19 février 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible […]'».
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing par requête reçue le 3 juin 2021 afin de contester la légitimité du licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 22 mars 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [V] pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AUTOMOBILE DU DRONCKAERT à verser à Monsieur [S] [V] les sommes suivantes :
-4.565,18 € au titre du préavis, ainsi que 456,51 € au titre des congés payés y afférents ;
-4.422,54 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.775,63 € au titre du rappel de la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que 177,56 € au titre des congés payés afférents,
-4.565,18 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société AUTOMOBILE du DRONCKAERT de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2021 pour le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme.
La société AUTOMOBILE DU DRONCKAERT a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2023.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du’ 18/12/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement reproche au salarié':
— des injures et menaces à l’encontre de Mme [E],
— un temps de réparation d’un véhicule trop important, et un rythme de travail en diminution.
— Sur la prescription':
L’intimé fait valoir que le second grief est prescrit, l’employeur se fondant sur un rapport d’expertise du 26 novembre 2020.
L’employeur répond que les travaux ont nécessairement débuté après le rapport d’expertise, que retenir la date d’édition du rapport n’a pas de sens.
Ainsi que le fait observer l’employeur, M. [V] a indiqué dans sa lettre de contestation avoir commencé à travailler sur le véhicule le 5 janvier 2021 et être en attente de pièces. C’est donc vainement que l’intimé fait valoir la prescription des faits, la procédure ayant été engagée le 29/01/2021. Le moyen tenant à la prescription du grief est rejetée.
— Sur les griefs':
S’agissant du premier grief, l’appelante verse plusieurs attestations.
Mme [I] (assistante de direction) indique avoir entendu le vendredi 29 janvier 2021 crier dans l’atelier, s’être levée et avoir vu M. [V] hurler sur Mme [E]. Elle précise ne pas avoir entendu les paroles, mais que M. [V] était énervé et en colère. Dans une seconde attestation, elle réfute toute pression de la part de l’employeur pour établir une attestation, indiquant être cliente par ailleurs du garage.
L’appelante verse en outre l’attestation de M. [G] (carrossier peintre), établie le 12 mai 2023, qui indique «'en date du vendredi 29/01/2021, j’ai entendu hurlé (sic) du laboratoire de peinture des insultes à l’encontre de [O] (Dégage sale folle)».
M. [V] s’étonne de la production de l’attestation à hauteur d’appel.
Il ressort des éléments produits que l’employeur démontre la réalité d’une discussion entre Mme [E] et M. [T], avec une réaction vive de la part de ce dernier. Toutefois, l’attestation de M. [G] qui n’a pas assisté à la scène, est insuffisamment circonstanciée pour démontrer les injures prêtées à M. [V] qui a contesté dès le 8 mars 2021 les propos qui lui ont été prêtés. Il explique en outre qu’il lui a été reproché d’avoir travaillé 200 heures sur le véhicule, alors qu’il était en attente de pièces.
De plus, le salarié produit plusieurs attestations de clients (M. [Z]), comme d’anciens salariés (M. [R]), ou encore de contrôleurs d’un service technique mettant en cause le comportement de Mme [E]. Il verse également des attestations (M. [K], M. [M], M. [C], M. [X]) soulignant ses qualités professionnelles.
Ces attestations sont contestées par l’appelante. Toutefois, à leur examen, et au regard des éléments versé par l’employeur, la cour estime que la preuve du grief n’est pas rapportée.
Concernant le second grief, à savoir un temps de réparation d’un véhicule trop important, et un rythme de travail en diminution, l’employeur verse les conclusions techniques de l’expert automobile, chiffrant la nature des travaux de réparation, leur coût, et le taux horaire de la main d''uvre. Il n’est pas apporté d’autres éléments pour justifier que M. [V] aurait commis une faute dans la réparation de ce véhicule, en prenant un temps excessif à sa réparation, en sorte que la pièce versée est insuffisante pour établir le manquement du salarié. Le grief n’est pas établi.
La faute grave n’est pas prouvée et en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a retenu le premier juge. Le jugement est donc confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Compte-tenu d’un salaire moyen de 2.282,59 € et d’une ancienneté de 7 ans et 9 mois, le premier juge a fixé sans erreurs les montants du rappel de salaire durant la mise à pied (1775,63 € et 117,56 € de congés payés), le montant de l’indemnité compensatrice de préavis (4.565,18 € et 456,51 € de congés payés) et de l’indemnité légale de licenciement (4.422,54 €).
M. [V] forme appel incident concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant avoir été brutalement privé de revenus. Il verse une attestation d’inscription au pôle emploi.
Toutefois, M. [V] ne produit à hauteur de cour aucun justificatif de ses ressources et charges, ainsi que de sa situation postérieurement au licenciement. L’attestation produite vient établir son inscription au Pôle emploi, mais il n’est pas démontré qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a fixé à 4.565,18 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le premier juge soulignait déjà l’absence de justification du préjudice.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale échues à cette date, et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, la SARL AUTOMOBILE DU DRONCKAERT supporte les dépens d’appel.
Il convient d’allouer à M. [S] [V] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par annuités échues,
Condamne la SARL AUTOMOBILE DU DRONCKAERT aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] [V] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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