Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06787 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 03 mai 1994 à non précisé, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 5 décembre 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 5 décembre 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Vu l’appel interjeté le 04 décembre 2025, à 14h44 complété à 15h04, par M. [C] [T] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 5 décembre 2025 à 18h44 , par M. [C] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge compétent, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d’appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le juge.
L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que, « sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », la sanction de la saisine d’une cour d’appel incompétente étant l’irrecevabilité.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre a été portée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et non devant le premier président de la cour d’appel de Versailles compétent pour en connaître.
L’appel est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 06 décembre 2025 à 10 heures 50,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Installation ·
- Ags ·
- Avis ·
- Mission ·
- Maintenance ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Absence prolongee ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Procédure en ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Thérapeutique ·
- Poste ·
- Santé ·
- Organisation ·
- Cliniques ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Guadeloupe
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Biologie ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Santé ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Arbre ·
- Éclairage ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cahier des charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.