Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 novembre 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03792 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUP
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 novembre 2023
RG :23/00064
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me CACCIAPAGLIA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Novembre 2023, N°23/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le 13 Juillet 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me GUILLEMIN Stéphane
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W], employée en qualité d’assistante familiale par le Conseil Départemental du Gard, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mai 2022 pour lequel elle a établi une déclaration d’accident du travail le 08 juin 2022 mentionnant 'dépression – traumatisme psychique'.
Le 21 juin 2022, le Conseil Départemental du Gard, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration d’accident du travail concernant Mme [X] [W], pour un accident survenu le 19 mai 2022 et décrit dans ces termes 'traumatisme psychique suite à des accusations, et un dépôt de plainte et harcèlement psychologique'.
Le certificat médical initial 'rectificatif’ établi le 19 mai 2022 par le Dr [H] [T] mentionne 'dépression’et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 juin 2022.
Le 16 septembre 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [X] [W] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident allégué, aux motifs que 'les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel survenu le 19 mai 2022 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels. Dans votre questionnaire, vous précisez que la date de votre accident à retenir est le 16 mai 2022. À cette date les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas non plus l’existence d’un fait accidentel anormal répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels. De plus, vous n’avez pas déclaré dans les 24 heures à votre employeur le fait ayant conduit aux lésions médicalement constatées le 19 mai 2022'.
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 29 septembre 2022, Mme [X] [W] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 30 décembre 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la CRA, par requête du 30 janvier 2023, Mme [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 02 novembre 2023, a débouté Mme [X] [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 04 décembre 2023, Mme [X] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [X] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer qu’elle est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
— infirmer intégralement le jugement pôle social de Nîmes en date du 14 novembre 2023, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant de nouveau,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que sa maladie est d’origine professionnelle suite à son accident de travail du 19 mai 2022,
— annuler la décision de la CPAM du Gard notifiée le 21 septembre 2022 refusant de prendre en charge son accident du travail du 19 mai 2022 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et, la décision implicite de rejet de la commission des recours amiable de la CPAM du Gard en date du 5 décembre 2022 portant refus de traiter comme accident de travail ses arrêts maladie,
— juger que ses arrêts maladie doivent être traités et reconnus comme « accident de travail » ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— désigner tel(s) expert(s) qu’il lui plaira avec mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [W],
* procéder à l’examen de Mme [W] et décrire son état,
* dire s’il existe un lien causal entre l’accident de travail déclaré le 19 mai 2022 et le travail habituel de celle-ci, et dans l’affirmative, indiquer le degré et la nature de ce lien, en vue de déterminer s’il peut être considéré que l’accident a été essentiellement et directement causé par le travail,
* évaluer le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident en cause, au regard des critères énoncés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
* donner d’une manière générale toute information qu’il estimera utile à la solution du litige,
* déterminer la date de consolidation de son état,
* évaluer l’importance des souffrances subies,
* donner toute indication, plus généralement, utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel/psychologique, du caractère acquis,
— ordonner que les frais de consignations au titre de l’expertise soient mis à la charge de la CPAM du Gard,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de l’instance.
Mme [X] [W] soutient que :
— son accident de travail en date du 19 mai 2022 fait suite à une série d’évenements qui se sont déroulés entre le 11 et le 19 mai 2022 :
* le 11 mai 2022, elle a été informée que l’une des jeunes filles qu’elle accueillait à son domicile, [L] [R], s’est plainte à l’infirmerie du collège qu’elle subissait des maltraitances physiques de sa part et qu’elle irait déposer plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie,
* dans la nuit du 16 au 17 mai 2022, elle a été prise de douleurs thoraciques intenses et a été transportée par les pompiers au centre hospitalier d'[Localité 5],
* du 18 au 19 mai 2022, elle a appris que l’adolescente, à l’origine des dénonciations calomnieuses à son encontre, allait peut-être réintégrer son domicile,
* le 19 mai 2022, elle a reçu un appel de son service lui indiquant que son employeur avait décidé de suspendre son agrément,
— épuisée par ces évenements, elle a été placée en arrêt maladie du 19 mai 2022 au 3 juin 2022,
— son accident est intervenu suite à une décision de suspension d’agrément accusatrice et sans fondement délivrée par son employeur qui a eu pour conséquence de la plonger dans une profonde détresse psychologique,
— l’ensemble de ces évenements se sont déroulés sur son lieu de travail et pendant son temps de travail,
— la notion de maladie professionnelle doit être écartée car malgré une série d’évenements, son accident reste soudain et imprévisible au regard des circonstances.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 2 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] [W].
L’organisme fait valoir que :
— l’instruction ne lui a pas permis de déterminer la date et la nature exacte de l’accident allégué,
— Mme [W] a indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établi avoir été victime d’un traumatisme psychique le 19 mai 2022 à 16 heures, or selon les attestations des témoins l’accident se serait produit le 16 mai 2022 à 22 heures avec apparition de douleurs thoraciques,
— Mme [W] ne précise pas les causes exactes du traumatisme psychique qu’elle dit avoir subi le 19 mai 2022, elle ne décrit aucun fait accidentel précis,
— les douleurs thoraciques invoquées par Mme [W] ne figurent pas sur le certificat médical initial du 19 mai 2022,
— l’employeur n’a été informé du fait accidentel que le 3 juin 2022,
— le certificat médical initial qui mentionne une dépression ne fait référence à aucun évenement traumatique précis,
— les faits décrits par Mme [W] devant la CRA ne lui ont pas été portés à connaissance durant l’instruction,
— le fait accidentel ne repose sur aucune date certaine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont se prévaut Mme [X] [W] sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 08 juin 2022, qui mentionne un accident survenu le 19 mai 2022 à 16h00 au lieu de travail habituel ; la déclaration indique s’agissant de la nature de l’accident 'dépression, traumatisme psychique', l’activité de la victime lors de l’accident 'assistante familiale',
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 juin 2022, qui mentionne un accident survenu le 19 mai 2022 à 16h00 au [Adresse 4] France correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 07h00 à 12h00 et de 12h00 à 00h 00 ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'trauma psychique', l’activité de la victime lors de l’accident 'traumatisme psychique suite à des accusations, et un dépôt de plainte et harcèlement psychologique', l’objet dont le contact a blessé la victime 'choc émotionnel', du siège des lésions 'lésions internes', la nature des lésions 'psychique’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu’ par les préposés le 03 juin 2022 à 10h00 et cite comme témoin Mme [P] [BC],
— le certificat médical initial 'rectificatif’ établi le 19 mai 2022 par le Dr [H] [T] qui mentionne comme date d’accident du travail le 19 mai 2022 et fait état d’une 'dépression',
— le questionnaire 'assuré’ renseigné par Mme [X] [W] le 07 juillet 2022 qui répond à la question 'quels sont, selon vous, le fait ou les faits précis à l’origine des lésions médicalement constatées le 19 mai 2022 ' Chocs émotionnelles, chocs post-traumatique', à la question ' à quelle date est intervenu chacun de ces faits ' Juste après la plainte de l’enfant datant du 11 mai 2022', à la question 'nous avons reçu une déclaration d’accident du travail établie par votre employeur accompagnée de documents internes et une déclaration d’accident établie par vous-même. Sur ces différents documents, 2 dates d’accident apparaissent le 16 mai et le 19 mai 2022. Veuillez indiquer la date de votre accident à retenir en précisant le fait ou les faits ayant conduit à ce dernier ' Le 16 mai 2022 après la plainte de l’enfant', à la question 'avez-vous averti un de vos responsables hiérarchiques de votre accident le jour meême ou dans les 24 heures ' Oui appel du placement familial Monsieur [U] [G]' et cite comme témoins M. [I] [W] et Mme [P] [BC],
— le questionnaire 'employeur’ renseigné par le Département du Gard le 26 juillet 2022 qui répond à la question 'à quelle date est intervenu chacun de ces faits ' 19/05/2022 à 16h', à la question 'à quelle date, à quelle heure et comment avez-vous été informé ' Hiérarchie informée le 03/06/2022 par mail suite à la réception du Cerfa initial d’accident de travail’ et cite comme témoins M. [I] [W] et Mme [P] [BC],
— le 'rapport hiérarchique d’accident de service’ complété par Mme [ZK] [A], chef de service de l’offre d’accueil, le 13 juin 2022 faisant état d’un accident en date du 19 mai 2022 connu le 03 juin 2022, et ainsi décrit 'Mme [W], suite à des plaintes déposées par 2 enfants qu’elle accueillait, a fait l’objet d’une suspension d’agrément (le 20.05.22) par la PMI qui va ainsi réaliser une enquête administrative. Du fait de la suspension d’agrément, Mme [W] est également suspendue de ses fonctions jusqu’au 20.09.22. Elle a transmis au SOA en date du 20.05.22 un arrêt de maladie ordinaire allant du 19.05.22 au 03.06.22. Par ailleurs, elle a pris contact téléphonique avec le SOA pour demander copie de son dossier administratif car son avocate en a besoin pour la procédure ; c’est en cours. Elle n’a à aucun moment abordé la question de l’accident de travail. Le 3 juin, elle a adressé au SOA la prolongation de son arrêt maladie qui était cette fois caractérisé en accident de travail du 03.06.2022 au 01.07.22. Elle n’aborde pas le sujet dans son mail d’envoi. Le 8 juin, elle a transmis au SOA un nouvel arrêt de travail modificatif pour la période du 19.05.22 au 03.06.22, caractérisé cette fois en accident de travail. Aucun message dans son mail d’accompagnement',
— la 'déclaration d’accident de service’ établie le 03 juin 2022 par Mme [X] [W] qui mentionne :
'* date accident : 19/05/2022 heure : 16H
* premiers soins : aux urgences, soins administrés par Dr [E] [LL]
* l’accident a provoqué un arrêt : oui, date début d’arrêt : 19/05/2022,
* y’a-t-il eu des témoins ' : oui, [W] [I], [BC] [P]
* lieu géographique de l’accident : [Adresse 8],
* description détaillée de l’accident : traumatisme psychique, suite à des accusations mensongères et un dépôt de plainte à mon encontre et harcèlement psychologique d’un chef de service ASE'. Mme [X] [W] produit également une déclaration d’accident de service qu’elle a établie le 3 juin 2022 mais qui mentionne comme date d’accident 'le 17 mai 2022 à 22H',
— dans le courrier de saisine de la CRA en date du 29 septembre 2022 : 'le présent accident est intervenu le 19 mai 2022. (…) Le 16 mai 2022, Mme [W] va avoir d’importantes douleurs thoraciques, elle va alors nécessiter une prise en charge par les pompiers afin de la tranférer à l’hôpital pour effectuer un contrôle cardiaque. Par la suite, le 19 mai 2022, Mme [W] va recevoir une décision de suspension d’agrément de son employeur territorial l’accusant sans fondement que ses services auraient eu connaissance de pratiques préoccupantes tel que de privations, de violences physiques et de violences verbales. Face à la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouvait Mme [W], elle n’aura d’autre choix que de se voir placer en arrêt de travail du 19 mai 2022 au 3 juin 2022",
Pour établir la matérialité de l’accident, Mme [X] [W] produit aux débats :
— un courrier qu’elle a adressé au Département du Gard le 13 mai 2022 : 'le 27 décembre 2020 à la demande de l’Aide Sociale à l’Enfance à [Localité 5], il m’a été indiqué qu’une jeune fille âgée d’une quinzaine d’année serait placée à mon domicile. J’ai effectivement accueilli conformément aux informations qui m’ont été données cet enfant du fait que la maman venait de mettre à la porte de son domicile sa fille [L] âgée de 14 ans. (…) Depuis le début du placement judiciaire et permanent prononcé par le juge des mineurs, [L] n’a cessé d’indiquer qu’elle souhaitait quitter ce dispositif aux fins de rentrer chez sa mère… Mercredi 11 mai 2022, [L] quitte le domicile d’accueil vers 6H30 afin de prendre le bus scolaire au départ de [Localité 9] pour le collège [7] à [Localité 5] accompagnée de [J] faisant l’objet également d’un placement en famille d’accueil. Ce même jour, je me rends au collège [7] à [Localité 5] afin de procéder à l’inscription d’un nouvel accueil. Au sein de l’établissement je rencontre [J] pendant la récréation qui viens vers moi m’ayant vu, laquelle est totalement affolée. Au regard de son état d’énervement, je demande à [J] les raisons de son comportement. [J] me réponds spontanément : '[L] est partie à l’infirmerie pour dire que tu l’avais frappé dans le ventre qu’elle allait porter plainte avec sa maman cet après-midi à la gendarmerie de [Localité 10]'. (…)',
— un courriel qu’elle a adressé à M. [B] [U], référent professionnel, le 18 mai 2022 à 18h25 : 'j’ai bien pris connaissance de l’appel téléphonique de madame [M] à 12h50 de votre demande d’organiser le retour de l’enfant [R] [L] à mon domicile. Au vu des derniers éléments, je me questionne sur le sens éducatif de cette démarche. En effet, cette adolescente n’est pas dans une posture de réinvestir le lieu. Pour ma part il m’est difficile d’envisager sereinement son retour pouvant mettre à mal mes autres accueils. Je reste bien évidemment à votre disposition pour réfléchir à une autre alternative pour [L] tout en m’associant aux équipes éducatives si vous en estimez le bésoin.',
— un courriel de M. [B] [U] dont la date sur la pièce produite est illisible: 'bonjour Mme [W], la teneur et la forme de ce mail m’interroge. En effet, lors de nos nombreux échanges téléphoniques où vous me disiez votre appréhension et vos questionnements à réaccueillir la jeune [L] [R] suite à sa demarche de dépôt de plainte contre vous, je vous ai invité à adresser un mail à Mr [D] et Mme [M] (avec copie à Mme [F] et moi-même), pour leur proposer une rencontre qui pouvait vous permettre d’échanger autour de la continuité ou non de l’accueil de [L] chez vous. Au-delà du fait que son contenu donne l’impression qu’il m’est adressé personnellement, ce mail est envoyé à deux reprises avec votre boîte mail personnelle et celle de votre mari ne peut donc pas avoir de valeur professionnelle sachant qu’une boîte mail professionnelle est à votre disposition. Il en va de votre crédibilité dans une posture professionnelle attendue, qui plus est dans une situation sous tension concernant [L] [R] et [SY] [S] dont Mr [D] vient, de sa place de chef de service de l’ASE, remettre en question la poursuite de l’accueil chez vous. Je reste à votre disposition pour échanger',
— une attestation de Mme [P] [BC], ex-enfant accueilli (majeur), en date du 03 juin 2022 qui mentionne un accident en date du '16 mai 2022 à 22h00" à [Localité 9] 'Madame [W] a commencé à avoir des douleurs thoraciques vers 22H. Elle a appelé les pompiers qui l’ont emmené aux urgences pour un contrôle cardiaque. Le mari étant obligé de rester au domicile pour la surveillance des enfants accueillis. Moi-même [BC] [P] a été appelé par le mari pour accompagner Mme [W] pour ses examens.',
— une attestation de M. [I] [W], époux de Mme [W], en date du 03 juin 2022 qui mentionne un accident en date du '17 mai 2022 à 22h00" à [Localité 9] 'à 21H mon épouse se plaignant de douleurs thoraciques, de tremblements nerveux et en sanglots dû certainement au choc des accusations à son encontre. Elle n’était vraiment pas bien. Suite à un appel aux pompiers ses derniers se sont déplacés et après concertation avec un médecin coordinateur, ils ont transporté mon épouse au centre hospitalier d'[Localité 5].',
— un courrier de la présidente du Conseil Départemental du Gard en date du 19 mai 2022 adressé le 20 mai 2022 'madame, dans le cadre de votre agrément familiale, le service de PMI d'[Localité 5] a eu connaissance d’informations préoccupantes concernant vos pratiques professionnelles, relatant que vous auriez fait preuve envers des mineurs que vous accueillez dans le cadre de la protection de l’enfance : de privations (…), de violences physiques (…), de violences verbales (…). Conformément à l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles, le Président du Conseil Départemental se doit de garantir des conditions d’accueil respectant la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis. Au vu des éléments énoncés ci-avant, je vous informe que je dois procéder à la suspension de votre agrément, la gravité des faits reprochés étant ici manifeste. Cette suspension prend effet à compter de la date de première présentation de la présente…',
— un arrêt de travail pour maladie en date du 19 mai 2022 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2022 sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— un courrier du Conseil Départemental du Gard en date du 23 mai 2022 qui mentionne 'par courrier du 19 mai 2022, que la Poste vous a présenté une première fois le 21 mai 2022, votre agrément en qualité d’assistante familiale a été suspendu pour une durée de quatre mois à compter de la première présentation de ce courrier, soit le 21 mai 2022. (…)',
— une attestation de M. [K] [Z] en date du 1er juin 2022 : '… J’ai bien grandis chez [X] et [I] [W], elle me considérait et je pense me considère toujours comme son fils.(…) Je n’ai jamais subi aucune violence physique ou même morale. Ayant beaucoup de considération pour ces gens, je tenais à faire part de ma surprise par les reproches faite à la famille [W] c’est pourquoi je souhaitais apporter mon soutien avec cette lettre.',
— une attestation de Mme [P] [BC] en date du 27 mai 2022 : '… Je suis surprise par l’attitude de [R] [L] vis-à-vis de mamounette et papounet. Je suis même scandalisée car je l’ai cotoie toujours mamounette et papounet. Et je connais très bien le milieu dans lequel [L] aurait pu bien grandir….',
— une attestation de M. [C] [O], en date 10 juin 2022, qui atteste 'avoir cotoyé pendant des années M. Et Mme [W] [I] et [X], [Adresse 3], face à mon bureau, qui se sont occupés d’enfants dont ils avaient la charge, étant famille d’accueil, avec beaucoup de sérieux et d’affection.',
— un courriel de Mme [X] [W] à M. [U] dont la date est illisible 'bonjour Monsieur [U] je vous informe que [SY] [S] a fugué mardi soir et refusait de revenir à son domicile. À l’heure actuelle je suis obligée de la surveiller sans arrêt de peur qu’elle reparte. Cette situation est insupportable, je demande l’arrêt de ce contrat au plus vite.',
— un avis favorable du conseil médical unique en date du 07 septembre 2023 attribuant à Mme [X] [W] un congé de grave maladie pour 24 mois à compter du 19 mai 2022,
— un compte-rendu du pôle urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 17 mai 2022 qui indique 'le diagnostic posé est : douleur thoracique, sans précision ; le traitement réalisé aux urgences est : perfalgan 1GR, 1gr, en intraveineuse ; l’orientation à la sortie est : retour à domicile'.
Mme [X] [W] a indiqué dans un premier temps que l’accident a eu lieu le 19 mai 2022 à 16 heures, suite à des accusations mensongères, un dépôt de plainte et un harcèlement psychologique de la part de son employeur. Puis, dans le questionnaire, elle a indiqué que l’accident a eu lieu le 16 mai 2022 à 22 heures suite à une plainte de [L] [R] en date du 11 mai 2022. Devant la CRA et le premier juge, elle indiquait que son accident était survenu le 19 mai 2022 à 16 heures suite à une décision de suspension d’agrément de son employeur l’accusant sans fondement. Devant la cour, elle soutient que son accident de travail en date du 19 mai 2022 fait suite à une série d’évènements qui se sont déroulés entre le 11 et le 19 mai 2022.
Elle prétend avoir été victime d’un traumatisme psychique, d’un choc émotionnel, alors que le certificat médical initial 'rectificatif’ fait état d’une dépression.
Devant autant de contradictions de la part de Mme [X] [W] pour indiquer le jour et l’heure de l’accident, et l’évènement soudain à l’origine de la 'dépression’ constatée par certificat médical initial 'rectificatif’ du 19 mai 2022, la matérialité du fait accidentel ne peut pas être établie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [X] [W] ne rapporte pas le preuve qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail en date du 19 mai 2022, et d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [X] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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