Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 août 2024, N° 22/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/454
Rôle N° RG 24/11678 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXGL
[T] [E]
[H] [E]
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00656.
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16] (Allemagne), demeurant [Adresse 20] [Adresse 3] – Allemagne
représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (Allemagne), demeurant [Adresse 20] [Adresse 3] – Allemagne
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 15 janvier 2016, Mme [H] [E] épouse [S] a acquis une villa sise [Adresse 8] [Localité 18], cadastrée section BP n°[Cadastre 7], constituant le lot n°2 du lotissement du [Adresse 21]. M. [T] [E], père de Mme [S], occupe les lieux, de manière occasionnelle.
M. [B] [Y] est propriétaire, depuis le 25 août 2021, d’une maison sise [Adresse 10] [Localité 18], cadastrée section BP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], constituant le lot n° 8 du lotissement [Adresse 14] [Adresse 21] attenant au lot de Mme [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2022, M. [Y] a fait assigner M. [E], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [E] est responsable de troubles anormaux de voisinage en raison :
— de ses chiens qui s’échappent de sa clôture non sécurisée, qui divaguent dans le lotissement et qui aboient sur sa petite fille ;
— de sa voiture qu’il stationne en toute irrégularité sur la servitude de passage et devant son entrée ;
— des deux lumières LED installées en direction de la chambre parentale créant un faisceau lumineux insupportable pour dormir ;
— des spots lumineux puissants installées de manière à éclairer les arbres directement dans l’alignement de la vue mer, venant ainsi la dégrader fortement ;
— du bruit au-dessus de la norme qu’il engendre avec son installation de chauffage ;
— condamner M. [E], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à :
— clôturer et sécuriser l’intégralité de la propriété qu’il habite afin que ses chiens ne puissent pas s’y échapper et ne puissent plus circuler sans surveillance en dehors ;
— mettre en place sur les deux chiens qu’il a sous sa responsabilité, un dispositif de collier anti-aboiement et anti-fugue et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— retirer sa voiture et celle de tout occupant de son chef du chemin privé du [Adresse 21], et notamment du rond-point servant d’aire de retournement ;
— retirer les éclairages dont le seul but est manifestement de dégrader le sommeil de M. [Y] et sa vue mer ;
— retirer son dispositif de chauffage à l’origine de la nuisance sonore constatée par la société NSE ;
— condamner M. [E] au paiement de :
— la somme de 25 000 euros à titre provisionnel au titre des troubles anormaux du voisinage répétés et récurrents dont il est responsable depuis l’emménagement des demandeurs en date du 25 Août 2021, soit depuis plus de six mois ;
— la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a invité M. [Y] à appeler en cause Mme [S].
Par acte transmis aux autorités allemandes, le 28 mai 2024, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée Mme [S].
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de grasse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [E] et Mme [S] in limine litis et à titre principal ainsi que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [E] et au besoin Mme [S] à réparer la clôture mitoyenne à la propriété de M. [Y] ;
— fait interdiction à M. [E] et Mme [S] de stationner leurs véhicules, ainsi que ceux de tous occupants ou visiteurs de leur chef, sur le chemin [Adresse 15] et sur l’espace situé devant leur portail et leur garage, qui correspond à l’emprise de l’aire de retournement, le tout sous astreinte de 20 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— fait injonction à M. [E] et Mme [S] de :
— supprimer tous les spots situés dans leur jardin ou leur maison dont le faisceau lumineux est orienté vers la villa de M. [Y] ;
— éteindre l’éclairage situé au pied du grand pin et du cyprès le soir au plus tard à 20 heures 30 ;
— installer le spot situé sur le pignon Nord-Ouest de leur villa à un niveau inférieur au sommet de la haie séparative et maintenir un dispositif qui empêche à son faisceau lumineux d’être orienté vers la villa de M. [Y], le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner les défendeurs à élaguer le cyprès à hauteur réglementaire soit 5 mètres, ainsi que les branches du pin, et à couper toutes les branches du pin et du cyprès qui dépassent sur la propriété de M. [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [E] et au besoin Mme [S], à apporter les modifications nécessaires au système de chauffage et faire expertiser le niveau de bruit après travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Y] au titre de son préjudice ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [E] une somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses comportements fautifs ;
— dit n’y avoir lieu là référé concernant le surplus de la demande reconventionnelle de provision formée par M. [E] ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
— débouté M. [Y], d’une part, et M. [E] et Mme [S], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’exception de nullité de l’assignation soulevée à titre principal et la fin de non-recevoir présentée à titre subsidiaire en raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable devaient être rejetées suite à l’annulation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par l’arrêt du conseil d’état en date du 22 septembre 2022 produisant ses effets sur les instances en cours à cette date ;
— la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’égard de M. [E] devait être rejetée dans la mesure où l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage pouvait être engagée à l’encontre de la personne à l’origine du trouble, celle-ci pouvant être le propriétaire, un locataire ou un occupant ;
— M. [Y] ne démontrait pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec l’état de la clôture mitoyenne ;
— le stationnement des véhicules de Mme [S] et M. [E] ou de leurs visiteurs sur la partie de l’aire de retournement située devant leur portail et leur garage ou sur le [Adresse 13] le long de leur propriété méconnaissait les termes clairs du cahier des charges du lotissement prohibant de tels stationnements et était constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— les éclairages installés dans le jardin de Mme [S] étaient à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de leur installation dans un quartier résidentiel, à proximité immédiate d’une habitation d’où ils étaient très visibles tant de la terrasse principale que des pièces d’habitation, et de leur fonctionnement pendant une partie de la nuit ;
— l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’élagage plus sévère de des arbres n’était pas démontrée avec l’évidence requise en référé et la demande d’élagage se heurtait à des contestations sérieuses en raison de l’antériorité et de l’ancienneté des arbres, et notamment du grand pin, du fait que l’application de la clause du cahier des charges afférentes aux plantations impliquait nécessairement une interprétation quant à la notion de « moment de la vente des lots » (vente initiale ou ventes ultérieures ) ainsi que des vérifications matérielles pour déterminer si le pin et le cyprès étaient ou non plantés dans la profondeur de 20 mètres de la partie haute du lot n°2 appartenant à Mme [S], du fait qu’il n’existait pas de droit acquis à la vue et que cette vue n’était en tout état de cause pas complètement obstruée par les arbres litigieux ;
— en l’absence de nouvelle mesure acoustique de l’émergence sonore de la chaudière après l’installation du silencieux, M. [Y] ne démontrait pas avec l’évidence requise en référé que les émissions sonores du système de chauffage équipant la villa de Mme [S] excédaient les inconvénients normaux ;
— il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. [Y] dans la mesure où les demandes de celui-ci concernant les troubles anormaux du voisinage étaient pour partie rejetées, où aucune gêne directe n’était établie avec l’évidence requise en référé concernant le stationnement des véhicules des consorts [E] devant leur propre portail et où la gêne subie du fait des éclairages nocturnes nécessitait d’être appréciée en fonction de la périodicité et de la durée de ces éclairages ;
— M. [Y] ayant à plusieurs reprises jeté le bac poubelle des consorts [E] par-dessus le portail de leur propriété, ce qui 1'avait endommagé et avait parfois répandu son contenu à l’intérieur de la propriété, ayant dégon’é des pneus de véhicules garés devant le portail de Mme [S] et ayant endommagé et/ou emporté des spots d’éclairage situés dans la propriété de celle-ci, ayant aussi apposé des af’chettes avec de la colle sur les vitres des véhicules stationnés devant le portail et le garage des consorts [E], il avait, à l’évidence, commis des actes fautifs de sorte que l’obligation à indemnisation n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration transmise le 24 septembre 2024, M. [E] et Mme [S] ont interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— fait interdiction à M. [E] et Mme [S] de stationner leurs véhicules, ainsi que ceux de tous occupants ou visiteurs de leur chef, sur le chemin du Serre et sur l’espace situé devant leur portail et leur garage, qui correspond à l’emprise de l’aire de retournement, le tout sous astreinte de 20 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— fait injonction à M. [E] et Mme [S] de :
— supprimer tous les spots situés dans leur jardin ou leur maison dont le faisceau lumineux est orienté vers la villa de M. [Y] ;
— éteindre l’éclairage situé au pied du grand pin et du cyprès le soir au plus tard à 20 heures 30 ;
— installer le spot situé sur le pignon Nord-Ouest de leur villa à un niveau inférieur au sommet de la haie séparative et maintenir un dispositif qui empêche à son faisceau lumineux d’être orienté vers la villa de M. [Y], le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande reconventionnelle de provision formée par M. [E] ;
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens ;
— débouté M. [E] et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
* Sur la nullité de l’assignation et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de Monsieur [Y] :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [E] et Mme [S], in limine litis et à titre principal, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que la demande initiale de M. [Y] formée par assignation est nulle et de nul effet ;
— juger que la demande en justice de M. [Y] est irrecevable pour défaut de droit d’agir en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Grasse ;
* Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [Y] :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que toutes les demandes de M. [Y] à l’encontre de M. [E] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de ce dernier, qui n’a pas la qualité de copropriétaire au sein du lotissement [Adresse 15] ;
* Sur le stationnement des véhicules :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait interdiction à M. [E] et Mme [S] de stationner leurs véhicules, ainsi que ceux de tous occupants ou visiteurs de leur chef, sur le chemin du [Adresse 21] et sur l’espace situé devant leur portail et leur garage, qui correspond à l’emprise de l’aire de retournement, le tout sous astreinte de 20 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’aucun trouble de voisinage ni aucun trouble manifestement illicite ne peut être reproché à M. [E] et Mme [S] ;
Par conséquent,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives au stationnement des véhicules ;
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [Y] se heurtent à une contestation sérieuse de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse ne pouvait faire droit à cette demande.
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives au stationnement des véhicules ;
* Sur les demandes relatives aux éclairages :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait injonction à M. [E] et Mme [S] de :
— supprimer tous les spots situés dans leur jardin ou leur maison dont le faisceau lumineux est orienté vers la villa de M. [Y] ;
— éteindre l’éclairage situé au pied du grand pin et du cyprès le soir au plus tard à 20 heures 30 ;
— installer le spot situé sur le pignon Nord-Ouest de leur villa à un niveau inférieur au sommet de la haie séparative et maintenir un dispositif qui empêche à son faisceau lumineux d’être orienté vers la villa de M. [Y], le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’aucun trouble de voisinage ni aucun trouble manifestement illicite ne peut être reproché à M. [E] et Mme [S] ;
Par conséquent,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives aux éclairages ;
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [Y] se heurtent à une contestation sérieuse de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse ne pouvait faire droit à cette demande.
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives aux éclairages ;
*Sur la demande reconventionnelle formée par M. [E] :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande reconventionnelle de provision formée par M. [E] ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* Sur les demandes relatives à la réparation de la clôture mitoyenne :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [E], et au besoin Mme [S], à réparer la clôture mitoyenne à la propriété de M. [Y] ;
Par conséquent,
— juger qu’aucun trouble de voisinage ni aucun trouble manifestement illicite ne peut être reproché à M. [E] et Mme [S] ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives à la réparation de la clôture mitoyenne ;
* Sur les demandes relatives à l’élagage et la coupe des arbres :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner M. [E], et au besoin Mme [S] à élaguer le cyprès à hauteur réglementaire soit 5 mètres, ainsi que les branches du pin, et à couper toutes les branches du pin et du cyprès qui dépassent sur la propriété de M. [Y] ;
Par conséquent,
— juger qu’aucun trouble de voisinage ni aucun trouble manifestement illicite ne peut être reproché à M. [E] et Mme [S] ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives à l’élagage et à la coupe des arbres de Mme [S] ;
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [Y] se heurtent à une contestation sérieuse de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse ne pouvait faire droit à cette demande ;
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives à l’élagage et à la coupe des arbres de Mme [S] ;
* Sur les demandes relatives au système de chauffage :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner M. [E], et au besoin Mme [S], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à apporter des modifications au système de chauffage et faire expertiser le niveau de bruit après travaux ;
Par conséquent,
— juger qu’aucun trouble de voisinage ni aucun trouble manifestement illicite ne peut être reproché à M. [E] et Mme [S] ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes relatives au système de chauffage ;
* Sur la demande provisionnelle formée par M. [Y] :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Y] ;
Par conséquent,
— débouter M. [Y] de sa demande de provision ;
* Sur les frais et dépens de l’instance :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [E] et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de la procédure de première instance ;
— en tout état de cause, condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] et Mme [S] exposent, notamment, que :
— la demande initiale ayant été introduite le 20 avril 2022 et l’article 750-1 du code de procédure civile dans son ancienne version étant en vigueur, l’assignation devait mentionner, sous peine de nullité, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
— la rétroactivité de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas prévue par la loi ;
— le conseil d’état dans son arrêt en date du 22 septembre 2022 a précisé que le principe de rétroactivité de l’annulation n’était pas un principe absolu et qu’il y avait lieu d’y déroger dans le cas d’espèce ;
— l’assignation délivrée par M. [Y] est irrégulière, ce qui leur a causé un grief car ils auraient souhaité parvenir à une résolution amiable du litige en amont ;
— cet acte est ainsi nul et de nul effet ;
— l’assignation étant fondée sur de prétendus troubles anormaux du voisinage, elle devait être précédée d’une tentative de règlement amiable du litige ;
— la mise en demeure adressée par M. [Y] le 10 janvier 2022 et les échanges de courriels informels entre les parties ne peuvent satisfaire aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— la demande en justice présentée par M. [Y] est ainsi irrecevable pour défaut du droit d’agir en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable à la saisine du juge des référés ;
— Mme [S] est seule propriétaire du lot n°2 du lotissement [Adresse 15], ce qui était connu de M. [Y] ;
— M. [E] a occupé occasionnellement le bien de sa fille jusqu’en juin 2023 ;
— il veille à l’entretien de la maison lors de ses venues en France et représente sa fille dans le cadre des procédures diligentées par M. [Y] ;
— il ne peut lui être imputé les obligations relevant exclusivement du propriétaire du bien ;
— les demandes formulées par M. [Y] à l’encontre de M. [E] doivent ainsi être déclarées irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir ;
— s’agissant du stationnement des véhicules :
— le lotissement a fait l’objet d’aménagement postérieurement à l’établissement du cahier des charges en date du 26 mai 1951 ;
— le propriétaire du lot n°1 qui était aussi propriétaire d’une parcelle attenante a souhaité diviser ses propriétés pour constituer les lots actuels n°7 et 8 ;
— cette division a été autorisée sous condition de créer deux parkings de 15 m², déduits de la surface des parcelles, constituant des parties communes et ne pouvant servir d’accès auxdits lots ;
— ils se sont garés sur ces parkings et non devant le portail de M. [Y], n’empêchant pas l’accès de ce dernier à sa propriété ;
— ces parkings n’appartiennent pas à M. [Y] ;
— M. [Y] tente de s’approprier une partie de l’aire de retournement et ainsi un emplacement privé plus important devant son portail ;
— celui-ci a placé des pots de fleurs devant sa propriété, sur les parties communes afin d’empêcher le stationnement des colotis, a aussi procédé à des marquages au sol devant sa propriété et sur le rond-point afin d’interdire l’accès aux colotis et a installé une caméra en direction du rond-point et de la propriété voisine de Mme [S] ;
— M. [Y] souhaitant avancer son portail de plusieurs mètres a déposé une déclaration préalable qui a fait l’objet d’un recours de la part de Mme [S] dans la mesure où cet avancement constitue un empiétement très important sur l’aire de retournement empêchant les colotis de se garer sur les emplacements prévus depuis la division parcellaire précédemment citée ;
— ils ont toujours stationné leurs véhicules sur les places de parking sur l’aire de retournement ou devant leur portail ;
— leurs véhicules n’ont pas entravé ou bloqué la circulation sur l’aire de retournement ;
— l’ensemble des colotis et leurs visiteurs se garent le long du [Adresse 12] et en périphérie du rond-point depuis des années ;
— aucun trouble de voisinage ni trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché en lien avec le stationnement de leurs véhicules ;
— subsidiairement, il existe une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un droit pour les colotis à se garer sur des emplacements prévus à cet effet ;
— s’agissant des injonctions relatives aux éclairages :
— après les plaintes de M. [Y], Mme [S] a retiré l’éclairage existant pour le remplacer par deux projecteurs plus petits et moins puissants ;
— les éclairages installés sous le grand pin et le cyprès bleu sont allumés que de manière ponctuelle et n’éclairent que les arbres ;
— l’éclairage installé sur le pignon Nord-Ouest de la villa est muni d’un système de détecteur de mouvement et n’est donc pas allumé toute la nuit ;
— cet éclairage a un faisceau dirigé vers le sol et non la propriété voisine ;
— aucun trouble de voisinage ni trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché en lien avec les éclairages ;
— subsidiairement, il existe une contestation sérieuse tenant au fait que les projecteurs ne sont pas allumés en permanence et ne projettent pas en direction de la propriété de M. [Y] ;
— sur la demande reconventionnelle de provision présentée par M. [E] :
— M. [E] a subi un harcèlement de la part de M. [Y] et a été obligé de déposer plusieurs plaintes auprès des services de police ;
— M. [Y] a pénétré sur la propriété de Mme [S] pour couper les arbres à sa guise, sans autorisation, jeté la poubelle de cette dernière par-dessus son portail, vidé la poubelle dans le jardin, dégradé les véhicules des visiteurs, subtilisé et détruit les éclairages extérieurs ;
— M. [Y] a placé des pots de fleurs obstruant l’aire de retournement et les places de parking et pris des photographies du salon de Mme [S] ;
— M. [E] subit un préjudice important ;
— sur la réparation de la clôture :
— M. [E] a fait installer une clôture en novembre 2021 puis l’a renforcé ;
— Mme [S] a proposé l’installation d’une nouvelle clôture mitoyenne, ce qui suppose la réalisation d’un bornage et la coupe de la haie ;
— M. [Y] s’est opposé au bornage et à la coupe de la haie, contraignant Mme [S] a saisir le tribunal d’une action en bornage ;
— M. [E] ne séjourne plus dans la villa de sa fille depuis juin 2023 ;
— aucun trouble du voisinage ne peut leur être reproché ;
— sur l’élagage et la coupe des branches d’arbres :
— l’obligation d’entretien et d’élagage des arbres incombe exclusivement à Mme [S] ;
— aucun accord n’a été conclu portant sur la taille drastique des arbres de Mme [S] ;
— M. [E] s’est uniquement engagé à couper les branches dépassant sur la propriété voisine ;
— la coupe souhaitée par M. [Y] est de nature à faire mourir les arbres ;
— suivant le règlement du lotissement, les arbres plantés au moment de la vente des lots n’ont pas à respecter la hauteur maximale de 5 mètres ;
— le pin et le cyprès litigieux étaient présents sur la propriété bien avant l’acquisition de celle-ci par Mme [S] en 2016 ;
— la prescription trentenaire s’appliquant, les arbres ne peuvent être coupés ;
— les branches du pin et du cyprès n’obstruent en rien la vue mer de l’intimé ;
— aucun trouble du voisinage ne peut être reproché aux appelants en lien avec les arbres ;
— subsidiairement, il doit être retenu une contestation sérieuse en lien avec l’interprétation du règlement du lotissement sur la hauteur des arbres devant être respectées, particulièrement les arbres concernés ;
— sur la modification du système de chauffage et l’expertise du niveau de bruit après travaux :
— la mesure du bruit généré par le système de chauffage a été réalisée à proximité du système et non de la chambre de M. [Y] ;
— il n’est pas démontré un trouble du voisinage ;
— subsidiairement, il existe une contestation sérieuse quant au niveau de décibels produit par le système de chauffage ;
— sur la demande provisionnelle de M. [Y] :
— M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice du fait des troubles du voisinage qu’il allègue et qui ont déjà été rejetés en partie par le premier juge.
Par conclusions transmises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [E] et Mme [S] in limine litis et à titre principal, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, à raison du non-respect de l 'obligation de tentative de conciliation préalable ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— fait interdiction à M. [E] et Mme [S] de stationner leurs véhicules, ainsi que ceux de tous occupants ou visiteurs de leur chef sur le chemin du [Adresse 21] et sur l’espace situé devant leur portail et leur garage, qui correspond à l 'emprise de l 'aire de retournement, le tout sous astreinte de 20 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— fait injonction à M. [E] et Mme [S] de :
— supprimer tous les spots situés dans leur jardin ou leur maison dont le faisceau lumineux est orienté vers la villa de M [Y] ;
— éteindre l’éclairage situé au pied du grand pin et du cyprès le soir au plus tard à 20 heures 30 ;
— installer le spot situé sur le pignon Nord-Ouest de leur villa à un niveau inférieur au sommet de la haie séparative et maintenir un dispositif qui empêche à son faisceau lumineux d 'être orienté vers la villa de M. [Y], le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois passé, lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande reconventionnelle de provision formées par M. [E] ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [E] et Mme [S], à réparer la clôture mitoyenne à la propriété de M. [Y] ;
— dit n y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner M. [E] et Mme [S] à élaguer le cyprès à hauteur réglementaire soit 5 mètres, ainsi que les branches du pin, et à couper toutes les branches du pin et du cyprès qui dépassent sur la propriété de M. [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [E] et Mme [S], à apporter les modifications nécessaires au système de chauffage et faire expertiser le niveau de bruit après travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Y] au titre de son préjudice ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [E] une somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses comportements fautifs ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
— débouté M. [Y], d’une part, et M. [E] et Mme [S], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [E] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [E], et au besoin Mme [S] en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Adresse 11] [Cadastre 7], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt :
— à réparer la clôture mitoyenne à sa propriété, et ce pour empêcher les chiens de se retrouver sur sa propriété ;
— à élaguer le cyprès à hauteur réglementaire soit 5 mètres, ainsi que les branches du pin qui occasionnent un préjudice anormal pour la vue mer dont il est censé bénéficier et à couper toutes les branches du pin et du cyprès qui dépassent sur sa propriété ;
— à apporter les modifications nécessaires au système de chauffage et faire expertiser le niveau de bruit après travaux ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre provisionnel envers M. [Y] au titre des troubles anormaux de voisinage répétés et récurrents dont il est responsable depuis l’emménagement de la famille [Y] le 25 août 2021 ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait, notamment, valoir que :
— sur la régularité de l’assignation :
— l’instance étant en cours au 22 septembre 2022, date de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile par le conseil d’état, la procédure est atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation ;
— l’assignation est ainsi régulière ;
— en tout état de cause, la situation opposant les parties permet de retenir des circonstances rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige ;
— M. [E] et Mme [S] ne démontrent pas l’existence d’un grief en lien avec l’absence de tentative de résolution amiable du litige, l’action en justice ne pouvant constituer un tel grief ;
— sur la recevabilité de l’action :
— par l’effet rétroactif de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit d’agir en l’absence de tentative de résolution amiable du litige est inopérant ;
— le trouble anormal du voisinage est en lien avec la personne qui occupe le fonds et pas nécessairement le propriétaire ;
— M. [E] occupe le bien de sa fille ;
— M. [Y] dispose donc d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [E] ;
— sur le stationnement des véhicules sur le chemin de [Localité 22] :
— une servitude de passage a été constituée le 26 mai 1951, lors de la création du lotissement, pour permettre l’accès aux différentes propriétés, correspondant au chemin de [Localité 22] ;
— l’article 12 du cahier des charges du lotissement prévoit que la route d’accès est commune aux acquéreurs, avec droits de passage les plus étendus mais qu’ils ne devront pas y faire stationner des véhicules pour ne pas gêner la libre circulation ;
— malgré la servitude de passage, M. [E] stationne son véhicule sur le chemin de [Localité 22], gênant la circulation ;
— les emplacements de parking invoqués par les appelants correspondent à l’entrée de la propriété de M. [Y] et d’un autre voisin ;
— aucun stationnement n’est possible sur ces emplacements sans bloquer l’accès aux deux propriétés ;
— s’il avait autorisé M. [E] a stationné sur une partie de son terrain, à droite de son portail, jusqu’à l’installation du nouveau portail, celui-ci a entendu maintenir cet accord unilatéralement ;
— M. [E] se gare sur le rond-point de l’aire de retournement, s’appropriant une partie de la servitude et gênant l’accès aux propriétés voisines ;
— Mme [S], dans son recours à l’encontre de la déclaration préalable de travaux, revendique elle-même l’interdiction de stationner sur la voie d’accès ;
— rien n’établit que la création des emplacements de parkings imposée lors de la division parcellaire corresponde à une mise à disposition de tous les colotis ;
— la zone sur laquelle M. [E] entend pouvoir se stationner correspond à une partie de la propriété de M. [Y] sur laquelle le mur a été détruit dans l’attente de l’implantation d’un nouveau portail ;
— il a été contraint de poser des pots de fleurs et procéder à un marquage au sol pour empêcher l’accès à sa propriété ;
— M. [E] et ses invités stationnent en toute méconnaissance des termes clairs et précis du cahier des charges du lotissement qui interdit le stationnement sur le chemin ;
— sur les nuisances relatives aux éclairages :
— après réception d’une mise en demeure, M. [E] a ajouté des spots lumineux dans le jardin, orientés vers les arbres litigieux et la propriété voisine ;
— le nombre de spots et leur positionnement sont anormaux et caractérisent une volonté de nuire de M. [E] ;
— les éclairages causent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de leur installation dans un quartier résidentiel, à proximité immédiate d’une habitation d’où ils sont visibles et de leur fonctionnement pendant une partie de la nuit ;
— sur la réparation de la clôture :
— Mme [S] admet implicitement que le grillage existant n’est pas correctement installé et sécurisé puisqu’elle a sollicité un bornage qui s’avère être une revendication de propriété ;
— il demande une clôture d’une hauteur suffisante pour empêcher les chiens de M. [E] de pénétrer sur sa propriété ;
— sur l’élagage du cyprès et du pin :
— dès son emménagement, il a été convenu avec M. [E] de l’élagage des arbres qui obstruent la vue mer et dépassent largement 5 mètres de hauteur, celle autorisée par le cahier des charges du lotissement ;
— l’exception à cette hauteur de 5 mètres vise les arbres présents lors de la vente initiale du lot et non chaque vente successive ;
— le cyprès mesure environ 7,5 mètres et des branches dépassent sur la propriété voisine ;
— les arbres étaient inexistant lors de la création du lot de Mme [S] ;
— les arbres causent indéniablement un trouble de vue, obstruant de manière conséquente le paysage ;
— des branches dépassent sur sa propriété ;
— sur le bruit produit par le système de chauffage :
— M. [E] a fait installer un système de chauffage bruyant ;
— sur les demandes de provision :
— les consorts [E] sont responsables de troubles anormaux du voisinage constituant des troubles illicites ;
— il subit le harcèlement de M. [E] ;
— il reconnaît avoir dégonflé des pneus et débranché un éclairage ;
— toutes les plaintes des consorts [E] ont été classées sans suite.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 mai 2025.
Par soit transmis en date du 10 juillet 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de la demande de condamnation au paiement de M. [Y] à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 17 juillet 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 11 juillet 2025, le conseil de M. [Y] sollicite que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [E] soit déclarée irrecevable.
Par note transmise le 16 juillet 2025, le conseil de M. [E] conclut à la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée sans ajout des termes’à titre provisoire’ ou 'à titre provisionnel’ par erreur purement matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de M. [Y] :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En vertu des dispositions de l’article 750-1 de ce même code, en vigueur jusqu’au 22 septembre 2022, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure Participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionné au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° sur le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées en précisant qu’eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses.
En l’espèce, la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevées par M. [E] et Mme [S] sont afférentes à l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable des litiges, préalablement à l’action contentieuse.
L’absence de recours à un mode de résolution amiable du litige n’est nullement contestée par M. [Y], pas plus que l’absence de mention d’un tel recours dans l’assignation.
Au jour de l’introduction de l’instance, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant le recours préalable à un mode de résolution amiable pour les actions engagées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage étaient en vigueur mais elles ont été annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Si le Conseil d’Etat a prévu, dans son arrêt, une dérogation au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, il a précisé que celle-ci devait s’appliquer sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision de sorte que s’agissant des instances en cours, l’effet rétroactif de l’annulation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile devait être appliqué.
Un tel effet rétroactif implique que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont réputées n’être jamais intervenues pour les actions engagées antérieurement au 22 septembre 2022 pour lesquelles aucune décision n’avait été rendue à cette date.
Aussi, l’instance opposant M. [Y] à M. [E] et Mme [S] n’est nullement soumise au recours préalable à un mode de résolution amiable du litige, exigence issue des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le premier juge a, à juste titre, rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ces chefs de demandes.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Y] à l’encontre de M. [E] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant les dispositions de l’article 31 de ce même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [Y] invoque l’existence de troubles anormaux du voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite pour voir prononcer à l’égard de M. [E] et Mme [S] différentes mesures.
Certes, M. [E] n’est pas propriétaire du fonds voisin de celui de M. [Y] mais une telle qualité n’est pas indispensable, toute personne occupant les lieux pouvant être l’auteur d’un trouble anormal du voisinage.
Or, il résulte des attestations de M. [W] et Mme [R] produites par M. [Y] mais aussi de la délivrance de l’assignation à l’étude de commissaire de justice avec la confirmation du domicile par le voisinage et la présence du nom sur la boîte aux lettres, outre des dépôts de plainte de M. [E] et de M. [L], de l’attestation de Mme [J], produits par l’appelant, que celui-ci occupe la maison de sa fille. Même s’il s’agit d’une occupation occasionnelle, comme son conseil a pu le mentionner dans le courrier adressé au procureur de la république le 25 avril 2023, il est susceptible de se voir imputer un trouble anormal du voisinage.
Cependant, il convient de relever que M. [Y] invoque des troubles qui ne sont pas en lien avec l’occupation des lieux mais avec la configuration des lieux et sollicite, d’ailleurs, des mesures qui ne peuvent être mise en 'uvre que par la propriétaire. Ainsi, la suppression des spots, la modification d’un spot, la réparation de la clôture, l’élagage des arbres ou encore la modification du système de chauffage sont des mesures ne pouvant être mises qu’à la charge de la propriétaire des lieux qui a procédé à ces installations ou en est responsable.
Subséquemment, M. [Y] dispose d’un intérêt à agir à l’égard de M. [E] pour les troubles invoqués liés à son occupation des lieux à savoir le stationnement des véhicules et l’extinction de l’éclairage situé au pied du grand pin et du cyprès mais pas pour les troubles liés à la configuration des lieux à savoir la suppression des spots orienté vers la maison voisine, la modification du spot sur le pignon Nord-Ouest, la réparation de la clôture, l’élagage du cyprès et du pin ainsi que les modifications du système de chauffage.
La demande de provision dirigée à l’encontre de M. [E] en lien avec les troubles du voisinage dont certains sont recevables doit être déclarée recevable.
Par conséquent, les demandes présentées par M. [Y] à l’égard de M. [E] relatives à la suppression des spots orienté vers la maison voisine, la modification du spot sur le pignon Nord-Ouest, la réparation de la clôture, l’élagage du cyprès et du pin ainsi que les modifications du système de chauffage doivent être déclarées irrecevables.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
— Sur les troubles manifestement illicites invoqués par M. [Y] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
1 ) Sur le stationnement des véhicules :
M. [Y] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 février 2022 ainsi que des photographies et les attestations de M. [W] et Mme [R] qui établissent que M. [E] et Mme [S] ainsi que leurs invités stationnent régulièrement leurs véhicules sur le chemin de [Localité 22], le long de la clôture de la propriété de Mme [S] ou sur l’aire de retournement, devant le portail et le garage de la propriété de l’appelante.
M. [E] et Mme [S] ne contestent pas de tels stationnements qui résultent aussi de leurs propres pièces à savoir des photographies mais aussi des attestations de Mmes [J] et [M] figurant à leur dossier.
Or, l’article 12 du cahier des charges du lotissement stipule que la route d’accès est commune aux acquéreurs et que chaque acquéreur y aura les droits de passage les plus étendus mais ne devra pas y faire stationner des véhicules pour ne pas gêner la libre circulation.
Cette stipulation contractuelle ne souffre d’aucune ambiguïté : le stationnement sur la route d’accès aux différents lots constituant le lotissement du [Adresse 21] est interdit. L’aire de retournement étant constitutive de la partie finale de la route d’accès, le stationnement y est aussi prohibé par le cahier des charges du lotissement.
Il importe peu qu’aucun panneau d’interdiction de stationner ne soit présent sur les lieux, une telle interdiction découlant du cahier des charges qui est opposable à tous les colotis et occupants de leurs chefs des lots.
Même si M. [E] et Mme [S] ont pu faire constater par commissaire de justice, le 17 mai 2023 que la présence de véhicules stationnés sur le chemin n’est pas de nature à empêcher le passage, l’interdiction de stationnement est claire et leur est opposable. D’ailleurs, le titre de propriété de Mme [S] stipule, en page 15, qu’elle reconnaît avoir été informée qu’elle sera tenue d’exécuter toutes les stipulations, charges et conditions du cahier des charges du lotissement en tant qu’elles s’appliquent au bien vendu.
Les appelants soutiennent que postérieurement à l’établissement du cahier des charges, des aménagements ont eu lieu permettant le stationnement de véhicules et produisent aux débats un arrêté préfectoral du 23 décembre 1966 ainsi que la lettre missive du 4 juillet 1966 visée dans cet acte.
A la lecture attentive de ces pièces, il apparaît que le projet d’annexion au lot n°1 du lotissement d’une parcelle de terrain attenante appartenant au même propriétaire, M. [C], a été approuvé sous réserves du respect des prescriptions du cahier des charges et des servitudes d’urbanisme mais aussi de l’engagement de M. [C] de réaliser deux parkings. Ces deux emplacements de stationnement sont matérialisés sur un plan annexé à la lettre missive précitée. Ce plan permet de constater que les deux emplacements figurant en jaune ne sont pas situés dans la zone de l’aire de retournement qui n’est nullement impactée et sont quasiment en face de l’axe de circulation du chemin de Serre.
En comparant le plan aux photographies figurant aux dossiers des parties, il est évident que les deux parkings correspondent à la zone située sur le devant du portail actuel de M. [Y] et de son voisin propriétaire du lot n°7.
Ainsi, au vu de la configuration actuelle des lieux, le stationnement sur les deux parkings tels que prévus par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1966 empêche l’accès aux lots n°7 et 8 et ne s’avère nullement situé sur l’aire de retournement.
Or, le stationnement reproché par M. [Y] à M. [E], Mme [S] et leurs invités a lieu sur l’aire de retournement et le [Adresse 12].
Aussi, il ne peut être soutenu par les appelants qu’ils stationnent régulièrement sur les parkings prévus par l’arrêté préfectoral.
S’ils invoquent la création de deux autres parkings, portant la possibilité de stationner sur quatre emplacements, il doit être relevé que suivant les plans et mentions du projet de permis de construire du lots n° 8 qu’ils produisent, ces deux emplacements supplémentaires correspondent à un agrandissement de la zone parking précédemment explicitée et qu’ainsi, le stationnement de leur véhicule n’est pas plus situé sur les parkings prévus par les actes invoqués.
Au surplus, il convient de souligner que dans son recours gracieux exercé à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, daté du 29 janvier 2024, Mme [S] invoque une insuffisance de l’aire de retournement que ce soit pour le service des ordures ménagères ou les engins des pompiers et rappelle les stipulations de l’article 12 du cahier des charges du lotissement en précisant que « le stationnement sur toute la voie d’accès est interdit dans le but de la laisser libre de toute occupation ». Elle invoque donc à son profit la servitude de passage et l’interdiction de stationnement, sans même évoquer la possibilité de stationner sur des parkings. Elle reconnait qu’au vu de la configuration actuelle des lieux, l’aire de retournement est insuffisante et donc de facto, que tout stationnement obstrue l’accès aux lots.
Enfin, si les appelants présentent des développements sur la présence de pots de fleurs et de caméra, ces éléments sont sans incidence sur l’interdiction de tout stationnement sur le chemin de [Localité 22] incluant l’aire de retournement.
Au regard de ces éléments, il est établi avec l’évidence requise en référé que M. [E] et Mme [S] ainsi que de leurs invités stationnent leurs véhicules sur des zones interdites, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement, et que ces stationnements constituent une gêne à l’accessibilité des lots dont celui de M. [Y], ce qui permet de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aucune contestation sérieuse en lieu avec le droit des colotis de se garer sur des emplacements prévus à cet effet ne peut être retenue au vu des explications précédentes.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’interdiction de stationnement, sous astreinte, prononcée par le premier juge.
2 ) Sur les éclairages :
Mme [S] ne conteste pas la présence de plusieurs projecteurs sur sa propriété : un projecteur a été installé en partie supérieur du pignon Nord-Ouest de sa maison, ce qui correspond au mur orienté vers la maison de M. [Y], et plusieurs éclairages sont implantés au pied des arbres.
Le procès-verbal de constat en date du 4 février 2022 permet de relever que le projecteur installé sur le pignon Nord-Ouest de la maison de l’appelante est situé au-dessus de la haie végétalisée. Les photographies intégrées dans les conclusions de l’intimé et figurant en pièce n° 39 de son dossier démontrent que ce projecteur éclaire fortement sa propriété et qu’il est même éblouissant.
Cependant, suivant le constat en date du 17 mai 2023 produit par Mme [S], l’orientation du projecteur a été modifiée pour être totalement dirigée vers le sol et un carton a été placé devant pour éviter la projection de lumière en direction du voisin.
Les photographies de M. [Y] n’étant pas datées, il ne peut être retenu que malgré les modifications réalisées et constatées le 17 mai 2023, le projecteur installé sur le pignon Nord-Ouest continue d’éclairer fortement la propriété voisine et demeure éblouissant.
S’agissant des projecteurs installés dans le jardin, aux pieds des arbres, le constat du 4 février 2022 fait état de la présence d’un projecteur allumé en pleine journée au pied du pin, orienté vers la propriété de M. [Y]. Les photographies intégrées dans les conclusions de ce dernier et en pièce n°39 de son dossier démontrent aussi la présence de projecteurs dans le jardin de Mme [S] orientés vers la maison voisine, éclairant l’intérieur de la maison. D’autres photographies permettent de constater que le pin est éclairé avec un spot de couleur changeante.
Certes, Mme [S] peut éclairer ses arbres mais elle ne doit pas générer un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Or, ces éclairages du jardin qui sont des équipements d’agrément situés à proximité du fonds voisin, en ce qu’ils sont orientés directement vers la maison de M. [Y], éclairent tant la terrasse que l’intérieur de la maison et s’avèrent même éblouissant, même si cela ne perdure pas toute la nuit, sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage. L’ampleur de la gêne générée par ces éclairages excède les inconvénients normaux du voisinage.
M. [Y] invoque aussi un projecteur situé à l’intérieur de la maison de Mme [S] et produit une photographie. Cependant, la photographie de l’annonce AirBnB permet de relever que cet éclairage n’est pas habituellement positionné en direction de la maison de M. [Y] de sorte qu’il ne peut être retenu un caractère anormal à ce trouble du voisinage dont la récurrente n’est nullement démontrée.
En l’état, seuls les projecteurs situés dans le jardin permettent de retenir un trouble anormal du voisinage. Un tel trouble est manifestement illicite et justifie qu’il soit ordonné la suppression des spots situés dans le jardin dont le faisceau lumineux est orienté vers la maison de M. [Y].
Il doit aussi être fait injonction à Mme [S] et M. [E] d’éteindre l’éclairage situé au pied des arbres au plus tard à 20 heures 30 entre les 1er octobre et 30 avril et à 22 heures 00 entre les 1er mai et 30 septembre, afin de tenir compte de l’heure de la tombée de la nuit.
Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, il convient de prévoir une astreinte.
M. [Y] doit être débouté de ses demandes tendant à voir supprimer les spots situés dans la maison dont le faisceau est orienté vers la maison de M. [Y] et modifier l’installation du spot situé sur le pignon Nord-Ouest.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée uniquement sur l’injonction de supprimer les spots du jardin orienté vers la maison de M. [Y] et infirmée sur les autres dispositions afférentes à l’éclairage.
3 ) Sur la réparation de la clôture :
M. [Y] sollicitant la réparation de la clôture séparative afin d’empêcher les chiens de pénétrer sur son fonds, il lui appartient de démontrer, en tout premier lieu, que des chiens provenant du fonds de Mme [S] pénètrent dans son jardin en passant par des trous dans la clôture.
S’il est constant dans les débats que les chiens de M. [E] ont pu pénétrer dans le jardin de l’intimé, ce dernier ne fait état d’aucun incident depuis le 8 décembre 2022.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 2 août 2023, produit par M. [Y], ne mentionne la présence d’aucun trou dans le grillage séparatif actuellement en place entre les deux fonds. Certes, ce grillage est décrit comme étant vétuste, rouillé, comportant des raccords mais aucun trou ou point de passage entre les fonds n’a été constaté.
Précédemment, le commissaire de justice mandaté par Mme [S] avait fait le même constat sur l’état du grillage séparatif, dans un procès-verbal daté du 17 mai 2023.
En l’état, M. [Y] ne démontre nullement, qu’au jour où le premier juge a statué, il subissait un trouble du voisinage en lien avec la pénétration des chiens de M. [E] sur son fonds.
Il doit être souligné que si les parties présentent des développements sur l’état du grillage, la vétusté ou la présence de réparations, ces éléments ne sont pas de nature à constituer un trouble de voisinage, d’autant qu’une haie de végétaux se situe de part et d’autre.
En l’absence de caractérisation d’un trouble du voisinage qui doit s’avérer anormal, il ne peut être retenu un quelconque trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
4 ) Sur l’élagage des arbres :
M. [Y] demande l’élagage du cyprès à hauteur de 5 mètres, l’élagage des branches du pin qui lui occasionnent un préjudice de vue sur mer et l’élagage des branches du cyprès et du pin qui dépassent sur sa propriété.
A titre liminaire, il doit être constaté que si l’intimé invoque l’engagement de M. [E] de procéder à ces élagages, un tel accord ne résulte nullement des pièces du débat, avec l’évidence requise en référé, compte tenu du contexte litigieux des échanges entre les parties et en tout état de cause, seule Mme [S], propriétaire des arbres, pouvait prendre un tel engagement.
— Sur l’élagage du cyprès à hauteur de 5 mètres :
Outre l’engagement de M. [E] qui ne peut être retenu, M. [Y] se prévaut du cahier des charges du lotissement. Son article 10 stipule que les arbres dits de haute futaie pourront être plantés que sur une profondeur de 20 mètres dans la partie haute des lots n°1, 2, 3 et 4 et que les arbres plantés sur le surplus des lots ne pourront dépasser la hauteur de 5 mètres, à l’exception des arbres plantés au moment de la vente des lots, dont la croissance ne sera pas limitée et qui pourront, par la suite, être remplacés dans les mêmes conditions, par des arbres de même essence.
Cette clause du cahier des charges est claire en ce qu’elle autorise les arbres de haute futaie sur une profondeur de 20 mètres dans la partie haute du lot de Mme [S] et la présence d’arbres ne dépassant pas les 5 mètres sur le surplus du lot.
Eu égard au fait que suivant l’article 1 de ce cahier des charges, les ventes des lots n’avaient pas encore eu lieu lors de rédaction, il apparaît évident que l’exception visée par l’article 10 afférentes aux arbres plantés au moment de la vente concerne les arbres existant lors de la première vente du lot et non les ventes subséquentes.
Toutefois, même si la clause est claire, la cour ne peut constater son irrespect tel qu’invoqué par M. [Y] en l’état des pièces produites aux débats.
Il est, certes, constant que le cyprès présente une hauteur supérieure à 5 mètres et Mme [S] ne conteste nullement cette situation mais son implantation hors la zone d’une profondeur de 20 mètres dans la partie haute du lot de l’appelante n’est pas démontée.
M. [Y] n’aborde pas cette implantation alors même qu’il s’agit du préalable pour déterminer la règle issue du cahier des charges du lotissement applicable au cyprès.
Or, afin de démontrer l’irrespect du cahier des charges et l’existence d’un trouble manifestement illicite, M. [Y] doit établir que le cyprès dépassant les 5 mètres de hauteur est implanté hors la zone autorisée. Tel n’est pas le cas.
Par ailleurs, M. [Y] invoque un trouble de vue considérant que le cyprès obstrue la vue mer de son lot.
Cependant, en 2021, le cyprès était déjà présent sur le fonds de Mme [S] et aucune des pièces produites aux débats ne démontre que cet arbre a pris une ampleur telle au cours des années qu’il obstrue la vue mer. D’ailleurs, les photographies prises par M. [Y], de nuit, ou celles figurant dans les constats établis par commissaire de justice démontrent qu’il dispose d’une vue mer.
Il convient aussi de rappeler qu’il n’existe pas de droit acquis à avoir une vue mer et de constater que contrairement à ce que M. [Y] affirme, le cahier des charges du lotissement a prévu des règles sur la hauteur des plantations sans aucune référence à « un but explicite de conserver à chacun des acquéreurs de ces lots, le maximum de vue » (cette formule ne s’appliquant qu’aux constructions et non aux plantations).
Ainsi, M. [Y] n’établit pas l’irrespect du cahier des charges du lotissement ni l’existence d’un trouble en lien avec une obstruction de sa vue mer qui serait constitutive d’un trouble anormal du voisinage et pouvant caractériser un trouble manifestement illicite.
— Sur l’élagage des branches du pin qui lui occasionnent un préjudice de vue sur mer :
Les observations précédemment formulées sur le cyprès doivent être reprises s’agissant du pin qui était présent lors de l’acquisition par M. [Y] du lot voisin, en l’absence d’élément démontrant une obstruction accentuée de la vue mer au cours des années et de l’absence de droit acquis à la vue mer.
M. [Y] ne justifie d’aucun trouble du voisinage dépassant les inconvénients normaux et subséquemment, d’aucun trouble manifestement illicite en lien avec les branches du pin implanté sur la propriété de Mme [S].
— Sur l’élagage des branches du cyprès et du pin qui dépassent sur sa propriété :
M. [Y] verse aux débats deux constats dressés par commissaire de justice les 4 février 2022 et 2 août 2023 permettant de relever que des branches du cyprès et du pin dépassent au-dessus de la haie implantée sur son fonds.
Toutefois, une instance en bornage est actuellement en cours devant le tribunal de proximité de Cannes et un expert géomètre a été désigné. Suivant le compte rendu de la réunion sur les lieux du 9 avril 2024, l’expert envisage deux possibilités de délimitation entre les fonds de M. [Y] et Mme [S] : une limite résultant de la ré-application des plans de 1951, limite qui paraît devoir être privilégiée selon la mention figurant en page 13 ou une limite correspondant à la clôture actuelle, éventuellement proposée comme limite séparative résultant des signes apparents de la possession.
Subséquemment, en raison du caractère litigieux de la limite séparative des fonds, il n’est nullement établi avec l’évidence requise en référé que les branches du pin et du cyprès dépassent sur la propriété de M. [Y].
Aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé.
Eu égard à ces éléments, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes afférents à l’élagage du cyprès à hauteur de 5 mètres, du pin et des branches du pin et du cyprès dépassant sur la propriété de M. [Y].
5 ) Sur la modification du système de chauffage :
M. [Y] se réfère à la mesure acoustique du bruit de l’appareil de chauffage de la maison de Mme [S] qu’il a fait réaliser par la société NSE, le 5 avril 2022 mentionnant un niveau d’émergence en période nocturne supérieure à l’émergence autorisée (9 au lieu de 5). En période diurne, le relevé réalisé à l’intérieur d’une chambre est conforme à l’émergence autorisée (7 pour 7 maximum).
L’intimé se prévaut aussi des mesures réalisées par commissaire de justice, le 17 mai 2023, à la demande de l’appelante, après installation d’un silencieux sur la chaudière parfaitement visible sur les photographies annexées au constat.
Toutefois, si les relevés mentionnés dans le procès-verbal de constat s’avèrent effectivement élevés, il doit être souligné que les mesures ont été réalisées devant la chaudière et le long de la haie.
Aucun relevé n’a eu lieu depuis la chambre de la maison de M. [Y] et en période nocturne.
Aussi, postérieurement à l’installation du silencieux et l’obstruction aussi constatée par commissaire de justice de deux sorties de la cheminée de la chaudière, M. [Y] ne démontre pas la persistance du dépassement du niveau d’émergence en période nocturne au-delà de la limite autorisée.
Subséquemment, aucun trouble anormal du voisinage n’est établi avec l’évidence requise en référé et aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
— Sur les demandes en paiement :
1 ) Sur la demande de M. [E] en réparation de son préjudice moral :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, M. [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le corps de ses conclusions comporte la même mention.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer la demande en paiement présentée par M. [E] irrecevable.
2 ) Sur la demande provisionnelle de M. [Y] au titre des troubles anormaux du voisinage :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la seule condamnation de M. [E], et non Mme [S], au paiement d’une provision au titre des troubles anormaux du voisinage qu’il qualifie de répétés et récurrents, constitués par les troubles manifestement illicites qu’il invoque dans le cadre de cette procédure.
Toutefois, comme explicité précédemment, seules les demandes relatives au stationnement des véhicules et à l’éclairage du jardin sont recevables à l’égard de M. [E].
Le stationnement sur le chemin de Serre et l’aire de retournement constitue un trouble du voisinage eu égard les circonstances du débat. Un tel trouble s’avère anormal en ce qu’il gêne l’accessibilité à la propriété de M. [Y].
L’éclairage du jardin est aussi constitutif d’un trouble anormal du voisinage eu égard à la gêne générée par l’orientation des projecteurs.
De tels troubles sont source d’un préjudice indéniable.
L’obligation pour M. [E] d’indemniser M. [Y] du préjudice en lien avec le stationnement sur le chemin de Serre et l’aire de retournement et l’éclairage du jardin orienté vers sa maison est incontestable.
Le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice subi par M. [Y] peut être fixé à la somme de 1 500 euros.
Dès lors, M. [E] doit être condamné à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice pour troubles anormaux du voisinage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions en appel.
Chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [E] et Mme [S] in limine litis et à titre principal ainsi que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire, à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [S] à réparer la clôture mitoyenne à la propriété de M. [Y] ;
— fait interdiction à M. [E] et Mme [S] de stationner leurs véhicules, ainsi que ceux de tous occupants ou visiteurs de leur chef, sur le chemin du [Adresse 21] et sur l’espace situé devant leur portail et leur garage, qui correspond à l’emprise de l’aire de retournement, le tout sous astreinte de 20 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— fait injonction à Mme [S] de supprimer tous les spots situés dans leur jardin dont le faisceau lumineux est orienté vers la villa de M. [Y], sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner les défendeurs à élaguer le cyprès à hauteur réglementaire soit 5 mètres, ainsi que les branches du pin, et à couper toutes les branches du pin et du cyprès qui dépassent sur la propriété de M. [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [S], à apporter les modifications nécessaires au système de chauffage et faire expertiser le niveau de bruit après travaux ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
— débouté M. [Y], d’une part, et M. [E] et Mme [S], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [Y] à l’égard de M. [E] relatives à la suppression des spots orienté vers la maison voisine, la modification du spot sur le pignon Nord-Ouest, la réparation de la clôture, l’élagage du cyprès et du pin ainsi que les modifications du système de chauffage ;
Fait injonction à Mme [S] et M. [E] d’éteindre l’éclairage situé au pied des arbres au plus tard à 20 heures 30 entre les 1er octobre et 30 avril et à 22 heures 00 entre les 1er mai et 30 septembre, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur une astreinte ;
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir supprimer les spots situés dans la maison dont le faisceau est orienté vers sa maison ;
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir modifier l’installation du spot situé sur le pignon Nord-Ouest ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [E] en paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [E] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice pour troubles anormaux du voisinage ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière Le président
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