Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2022, N° 20/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], S.A.S., CPAM c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLN
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00558
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
CPAM DE HAUTE SAVOIE
S.A.S. [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
CPAM DE HAUTE SAVOIE,
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante / non représentée
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante / non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, M. [R] [N] ( la victime), salarié intérimaire au sein de la société [8], mis à disposition de la société [6] en qualité de conducteur d’engins BTP, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2018 lors du chargement d’une plaque vibrante dans un fourgon effectué avec l’aide d’un autre salarié.
La victime a déclaré avoir ressenti une douleur dans l’avant bras droit.
Le certificat médical initial fait état d’une ' probable rupture partielle du tendon bicipital droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à la victime le 18 septembre 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 11 juin 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a rejeté sa demande le 18 mai 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société [6], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure. Par un jugement du 06 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société [8] de ses demandes.
La société [8] a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W] [B], laquelle a rendu son rapport le 14 mai 2024. Elle y conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 05 pour cent.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré à 5 %.
La société [6] n’était ni comparante ni représentée.
La caisse, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
Elle avait toutefois adressé le 17 février 2025 à la cour un courrier dans lequel elle indiquait : ' Nous vous informons que dans le cadre de l’affaire portée en références et audiencée pour le 25.02.2025, la caisse de Haute Savoie s’en remet à la sagesse de la cour suite au rapport d’expertise médicale établi par le docteur [B] le 14.05.2024.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’échographie réalisée le 01/10/2018 évoque une rupture complète du tendon. Une échographie postérieure du coude droit réalisée le 21/01/219 met en évidence une 'rupture complète de l’insertion distale du tendon commun bicipital avec rétractation'
L’examen d’évaluation des séquelles réalisé le 27 juin 2019 indique:
' Patient droitier
Mobilité active du coude gauche
Mobilité active du coude droit normales
Discussion de la force musculaire à droite mesurée à 60 contre 100 à gauche
Absence de signe trophique pouvant faire évoquer une algodystrophie évolutive.'
Un taux d’IPP de 10 % a été attribué à la victime au titre des ' séquelles d’une rupture du biceps brachial droit chez un droitier à type de douleurs à l’effort et de baisse de force musculaire'.
La CMRA de [Localité 7] a retenu que l’accident du travail avait été responsable d’une rupture d’un des deux chefs du biceps droit non réparé traité médicalement consistant en des douleurs à l’effort associées à une diminution de la force musculaire du bras droit, sans limitation de la mobilité du coude droit ,chez un assuré de 42 ans conducteur d’engins par intérim, droitier.
La société par l’intermédiaire d’un argumentaire de son médecin, le docteur [U], a contesté ce taux en faisant valoir que l’état séquellaire décrit par la CMRA était erroné et sans rapport avec les séquelles décrites par le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 27 juin 2019 par le médecin conseil de l’assurance maladie.
Le docteur [U] explique dans son argumentaire que les lésions bicipitales droites résultant de l’accident du travail du 18 septembre 2018 ne concernent pas l’un des deux chefs supérieurs ou scapulaires du biceps droit qui interviennent dans la dynamique scapulaire, mais le troisième chef, distal au niveau du coude.
Il ajoute également que les données d’un examen par IRM du 4 mars 2019 ont été écartées des éléments de la discussion médico-légale par la CMRA. Il soutient que les données de l’examen d’évaluation des séquelles réalisé le 27 juin 2019 rapportent au titre des séquelles de la bursite du coude droit autour du chef d’insertion:
— l’absence de toute limitation fonctionnelle de l’articulation du coude,
— l’absence de toute amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit,
— l’absence de toute tuméfaction du coude pouvant évoquer une bursite en poussée inflammatoire;
— l’absence de signe de Popeye, qui, seul, pourrait faire évoquer s’il était retrouvé une rupture du biceps telle que retenue par la CMRA ( ce signe étant retrouvé dans les ruptures des chefs du muscle bicipital, chefs scapulaires et chef distal).
Le docteur [B] dans son rapport relève que ' les séquelles à la consolidation sont les suivantes:
— des douleurs à l’effort,
— une diminution légère de la force musculaire du membre supérieur droit par rapport au gauche,
— sans limitation des amplitudes articulaires du coude,
— sans amyotrophie ni déformation musculaire'.
Rappelant le barème en vigueur elle conclut que ' Dans ce dossier, il ne persiste pas de déformation musculaire. Compte tenu des données de l’IRM qui prédominent sur l’échographie, la lésion initiale n’est pas une rupture du tendon du biceps mais une simple bursite au niveau de l’insertion distale du tendon du biceps brachial au coude droit chez un droitier. Compte tenu des séquelles légères à type de douleurs à l’effort et diminution légère de la force musculaire, on doit retenir des séquelles légères et non pas des séquelles de rupture. Le taux de 05 p.cent indemnise plus correctement les séquelles en rapport avec les lésions';
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de l’accident du travail de M. [R] [N] du 18 septembre 2018 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 11 juin 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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