Confirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 29 sept. 2025, n° 22/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 10 septembre 2020, N° 18/60 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/46
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Septembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 22/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7G-THS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Septembre 2020 par le Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :18/60)
Saisine de la cour : 11 Août 2022
APPELANT
S.E.L.A.R.L. ALPHA-BIOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.S. CLINIQUE ILE NOU-[J], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [J] (SECM)
Siège social [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, rapporteur,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
22.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire :- Me DESCOMBES ;
Expéditions : – Me RANSON ;
— Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 septembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 1er juin 1983, la société d’exploitation de la clinique [J] a confié à la société Laboratoire Lesbros « la totalité des analyses médicales (…) prescrites pour les personnes hospitalisées » pour une durée de six années à compter du 1er juin 1983, renouvelable tacitement à l’échéance des six années par période de deux ans. En contrepartie, le laboratoire s’est engagé à assurer « une garde permanente de jour et nuit » et à « appliquer les prix conventionnés CAFAT et la nomenclature en vigueur sur le territoire ».
Selon « mandat » en date du 20 février 2002, la société Laboratoire Lesbros a chargé la société d’exploitation de la clinique [J] de facturer et d’encaisser pour son compte les honoraires dus au laboratoire, moyennant la perception d’une indemnité égale à 8 % des honoraires perçus destinée à couvrir les « frais occasionnés par la gestion des dossiers de facturation unique et du recouvrement des honoraires ».
Par acte du 29 janvier 2010, la société Alpha-Biologie a acquis le fonds de la société Laboratoire Lesbros.
Par lettre du 12 juin 2013, la société Clinique Ile Nou [J] a notifié la résiliation du contrat d’exclusivité, avec prise d’effet au 31 décembre 2016.
Selon requête introductive d’instance déposée le 23 octobre 2015, la société Alpha-Biologie, arguant d’une nullité du mandat du 20 février 2002 au regard du « code de déontologie, qu’il soit pharmaceutique ou médical » et du code de la santé publique, a attrait la société d’exploitation de la clinique [J] (qui sera dénommé la SCEM dans le présent arrêt) et la société Clinique Ile Nou [J] (qui sera dénommé la clinique INM) devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le remboursement des redevances perçues au titre des frais de gestion.
Les défenderesses se sont opposées à cette demande en faisant valoir que la redevance forfaitaire litigieuse ne contrevenait à aucune disposition légale ou réglementaire.
Par jugement du 18 juin 2018, la juridiction saisie a :
— débouté la société Alpha-Biologie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Alpha-Biologie au paiement d’une indemnité globale de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont retenu en substance :
— que le mandat donné le 20 février 2002 concernait tant les honoraires directement dus par les patients que ceux réglés par les organismes sociaux ;
— que les indemnités litigieuses destinées à compenser une prestation de la clinique ne tombaient pas sous le coup de l’article 6 de la délibération 553 du 1er juin 1983 qui n’interdisait que les ristournes ;
— que le code de déontologie des pharmaciens n’interdisait pas à la clinique d’être rémunérée en contrepartie du recouvrement des honoraires du laboratoire ;
— que la propre turpitude de la demanderesse lui interdisait de solliciter le remboursement d’un indu.
Par requête déposée le 16 juillet 2018, la société Alpha-Biologie a fait appel de cette décision en sollicitant d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de faire droit à sa demande en restitution de l’indu.
Au soutien de son appel, elle faisait valoir en substance :
— que son action s’appuie sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil relatives à la répétition de l’indu ;
— que les redevances perçues par les cliniques étaient dépourvues de cause, comme ne correspondant pas à la contrepartie exclusive d’un service rendu et comme heurtant les dispositions de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 et le code de déontologie des pharmaciens tel qu’approuvé par délibération n° 315 du 10 octobre 2007 ;
— que les intimées ne justifient pas de la nature, de la consistance et du coût de leurs prestations alors que la charge de la preuve pèse sur elles ;
— que la qualité médiocre des prestations de la clinique a été reconnue dans des instances parallèles opposant l’appelante à la CAFAT.
En défense, la société d’exploitation de la clinique [J] et la société Clinique Ile Nou [J] rétorquaient :
— qu’il appartient à l’appelante de démontrer que les sommes versées n’étaient pas dues ;
— qu’aucune disposition n’interdit à un établissement de soins d’être rémunéré pour les services qu’il rend à un professionnel de santé ;
— que la clinique a réalisé des prestations de facturation unique et de recouvrement pour le compte du laboratoire, qui exigeaient un « travail réel et considérable », pour lesquels elle n’était pas rémunérée par les organismes sociaux ;
— que cette prestation licite ouvrait droit à rémunération ;
— que l’appelante se contredit procéduralement puisqu’elle a obtenu devant le tribunal civil des dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la convention litigieuse.
Elles concluaient à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Au cours de la procédure d’appel, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’endroit de la Clinique INM selon jugement rendu le 07/11/2022 et a désigné la selarl Mary Laure [M] en qualité de mandataire judiciaire et M. [T] [U] du cabinet CGF comme Administrateur. Le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE a déclaré sa créance et a appelé à la cause la Selarl [M] et M. [T] [U] par actes du 09/05/2023.
Par jugement du 09/07/2024, le tribunal mixte de commerce a clôturé la procédure de sauvegarde, ce qui a mis fins aux fonctions de la selarl Mary Laure [M] et de M. [T] [U]
Par arrêt du 20/09/2020, la cour d’appel de Nouméa confirmait le jugement en toutes ses dispositions et condamnait la société Alpha-Biologie à payer aux sociétés intimées une somme complémentaire de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnait aux dépens d’appel.
Par arrêt du 15/06/2022, la Cour de Cassation a cassé la décision d’appel en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée. Pour se déterminer ainsi, la Cour a considéré qu’en exigeant du laboratoire ALPHA-BIOLOGIE qu’il démontre que la redevance versée correspondait à un service effectif, la cour d’appel avait renversé la charge de la preuve.
PROCÉDURE APRES CASSATION
Par déclaration de saisine après cassation, en date du 11/08/2022, le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE a saisi la présente juridiction et demande à la Cour aux termes de ses dernières écritures (récapitulatives n°4) de :
— Dire et juger la société ALPHA-BIOLOGIE recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa sous le numéro de rôle 18/0270,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société d’Exploitation de la clinique du Dr [J], dite la SCEM, à payer la somme de 12 531 924 XPF à la Selarl Laboratoire d’Analyses de Biologie Medicale ALPHABIOLOGIE, outre intérêts à compter de la requête avec anatocisme,
— Condamner la SAS Clinique Ile NOU [J] dite INM à payer la somme de 6 806 736 XPF à la selarl laboratoire d’analyses de biologie médicale ALPHA-BIOLOGIE, outre intérêts à compter de la requête avec anatocisme,
— Condamner la SAS clinique Ile NOU [J] à payer la somme de 500 000 XPF à la selarl laboratoire d’analyses de biologie médicale ALPHA-BIOLOGIE en application des dispositions de l’article 700 du CPCNC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la SCEM de la Clinique du docteur [J] à payer à la selarl laboratoire d’analyses de biologie médicale ALPHA-BIOLOGIE la somme de 500 000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du CPCNC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures en réponse, la Clinique Ile NOU [J] et la Société d’Exploitation de la clinique du Dr [J] concluent à titre principal à la confirmation du jugement rendu le 18/06/2018 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire à ce qu’il soit jugé que le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE reconnaît devoir la somme de 9 475 943 Fcfp au titre des redevances et en tout état de cause, à la condamnation de l’appelante à leur payer à chacune la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour la période d’octobre 2010 à décembre 2015, le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE a perçu 231 millions de francs d’honoraires sur lesquels a été prélevée une redevance de 8 % soit 19 338 660 Fcfp.
Le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE soutient que les redevances litigieuses perçues par la SCEM de 2010 à 2013 à hauteur de 12 531 924 Fcfp et par la Clinique INM de 2014 à 2015 à hauteur de 6 806 736 Fcfp sont dépourvues de cause, comme ne correspondant pas la contrepartie exclusive d’un service rendu. Elle fonde sa demande sur les articles 1235 et 1376 du Code civil tels qu’applicables en Nouvelle-Calédonie relatifs à la répétition de l’indu et sur l’article 6 de la délibération n °553 du 1er juin 1983.
1. sur les principes applicables
L’article L.4113-5 alinéa 1 du Code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre ». Ainsi, le partage d’honoraires provenant de l’activité professionnelle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste avec toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession médicale, est interdit.
Cette règle est reprise à l’article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie (JONC 5 juillet 1983, p. 972). Ce texte dispose que les personnes physiques, les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d’analyse de biologie médicale ne peuvent passer un accord ou convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l’activité du laboratoire d’analyses de biologie médicale >>
Cependant, il est de jurisprudence constante que cette interdiction de partage d’honoraires ne fait pas obstacle à la conclusion d’une convention permettant à un établissement de santé de demander à un médecin une redevance, en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux, équipements, matériel et personnel (CCass 28 mai 1976, Bull. n 8, pourvoi n 75-10371).
Pour autant, pour respecter le principe d’ordre public de l’interdiction du partage d’honoraires, cette redevance doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût à la valeur du service rendu au praticien (Civ.1ère, 5 nov. 1996, n° 94-18335; 1er juillet 2010, n° 09-12711 ; 9 juin 2017 n °16-22094.
A défaut d’une telle preuve, la redevance est considérée comme une rétrocession d’honoraire illicite au regard de l’article L. 4113-5 Code Santé publique -Civ. 1 -16 janvier 2007 n 04-20.711 « Attendu qu’ayant souverainement constaté qu’il n’était pas établi que la redevance stipulée rémunérait des services rendus, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle constituait une rétrocession d’honoraires illicite au regard de l’article L. 4113-5 de code de la santé publique».
La charge de la preuve pèse sur l’établissement de soins qui réclame la redevance (Civ. 1er , 8 juin 2004 n° 01 16802). La cour d’appel « a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4113-5 du Code de la santé publique, 1134, 1315 et 1371 du Code civil, une personne ne remplissant pas les exigences requises pour l’exercice d’une profession de santé ne pouvant prétendre à une quote-part sur honoraires médicaux qu’à la condition d’établir elle-même qu’il correspond à des services réels » (CCass Civ.1 9 juin 2017 n 16-22094).
Dans ce cas, lorsque la redevance, ne correspond pas au service rendu au médecin, il est possible de solliciter la répétition de l’indu (Civ.1, 19 mai 1998 n 96-13394).
Selon l’article 1235 du Code civil de Nouvelle-Calédonie « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Selon l’article 1376 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
2. Sur le caractère indu ou effectif de la redevance
Il n’est contesté ni par le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE ni par la SCEM ni par la Clinique INM que la protection de la rémunération des professionnels de santé contre les possibles ingérences n’interdit pas le paiement d’une redevance aux établissements de soins si la redevance payée correspond exactement aux dépenses engagées par les cliniques à raison de leurs obligations contractuelles envers les médecins (ou par analogie les laboratoires d’analyse biologiques).
La clinique INM et la SCEM soutiennent que les prestations effectuées sont réelles, qu’elles découleraient de la prestation de la facturation unique imposée par la réglementation et que ce processus de facturation unique et de recouvrement particulièrement complexe nécessiterait un personnel important et formé.
Le laboratoire maintient que les prestations sont indues en ce que les 2 cliniques n’ont pas justifié de la nature, du coût et de la consistance des prestations facturées et du recouvrement, n’étant pas entrées dans le détail des dépenses mises en oeuvre pour assurer ce service. Le laboratoire ajoute que la jurisprudence oblige le juge à analyser in concréto la proportionnalité entre la redevance prélevée sur les honoraires du professionnel de santé et le service rendu.
Trois principes se dégagent de la jurisprudence et des textes susvisés:
— la redevance est licite si elle rémunère un service rendu par un établissement de soins à un professionnel de la santé.
— la charge de la preuve de l’effectivité du service incombe aux cliniques.
— la part de redevance payée au delà de la valeur des services peut être répétée partiellement ou en totalité.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 01/06/1983, le laboratoire LESBROS a conclu avec la SCEM une convention selon laquelle cette dernière s’engageait à confier à le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE la totalité des analyses médicales qui seront prescrites pour les personnes hospitalisées>> avec libre choix du laboratoire pour les consultants externes en contrepartie de quoi, ledit laboratoire s’engageait à assurer une garde permanente de jour et de nuit. Ce contrat a été transféré au laboratoire ALPHA -BIOLOGIE lors du rachat du laboratoire LESBROS ;
L’article 5 stipulait que l’ensemble des analyses effectuées par le laboratoire serait facturé directement aux malades, que le laboratoire se chargerait de l’encaissement à charge pour la clinique de répondre aux demandes d’information concernant la sortie du malade.
Selon mandat passé le 20/02/2002 entre le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE et la SCEM, il a été convenu que la clinique facturera et encaissera pour le compte du praticien les honoraires dus à celui-ci selon les instructions écrites fournies par le praticien et signées par lui ( art1). Les sommes perçues par la clinique seront transmises au praticien entre le 15 et le 20 du mois suivant l’encaissement (art 3) précision faite que la clinique ne sera pas responsable du non recouvrement des honoraires après deux rappels adressés au patient (art 5). En couverture des frais occasionnés par la gestion des dossiers de facturation unique et du recouvrement de ses honoraires, la clinique percevra une redevance fixée à 8 % des honoraires. ( art 5).
Le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE ne peut nier que depuis la signature du mandat, elle n’a plus procédé elle-même à la facturation et au recouvrement de ses honoraires relatifs aux analyses pratiquées sur les patients hospitalisés. En témoignent les deux jugements rendus par le tribunal de première instance de Nouméa le 02/03/2020 dans l’instance opposant le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE à la Cafat et à la SCEM et le 09/12/2019 dans l’instance opposant le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE à la Cafat et à la Clinique INM.
Dans ces deux affaires, le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE entendait récupérer à l’encontre de la Caisse des arriérés de prestations d’analyses réalisées en 2011, 2012 et 2013 et dire la décision opposable à la clinique. Elle faisait grief à la Clinique INM (pour les prestations réalisées en 2014)et à la SCEM (pour les prestations réalisées antérieurement) ainsi qu’à la Cafat que les documents produits ne lui permettaient aucune exploitation comptable. Elle reconnaissait dans ses écritures qu’au moment où elle-même exécutait les ordonnances des médecins, elle n’avait aucun renseignement administratif sur le patient, la clinique se chargeant de cet aspect (p 4 du jugement);
En défense la Clinique INM et la SCEM demandaient de voir constater qu’elles avaient rempli leur mission en fournissant les relevés mensuels des prestations remboursées par la Cafat et en informant le laboratoire des dossiers irrécouvrables, soulignant que les listes founies par le laboratoire ne le permettaient pas tous les recoupements.
Le tribunal a constaté qu’au vu des informations fournies par la SCEM et la Clinique INM sur l’origine des sommes perçues, le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE avait pu, après recoupement avec les listes produites par la Cafat, rattacher les redevances à des factures et prestations précises de sorte que sur les 17 millions argués de non recouvrés, 15 millions ont été reconnus comme ayant fait l’objet d’un recouvrement. Pour autant, le tribunal a relevé à l’encontre des deux cliniques des manquements et négligences dans l’exécution du mandat notamment en ce que les établissements étaient dans l’incapacité de fournir la liste exacte des sommes à recouvrer et des diligences accomplies. La Clinique INM et la SCEM ont été condamnées à payer au laboratoire ALPHA-BIOLOGIE des dommages et intérêts en raison des fautes commises.
Dans ces deux litiges, le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE s’est bien fondé sur le mandat sans remettre en question sa validité et la réalité des prestations fournies en contrepartie des redevances versées. Et c’est bien en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat que des dommages et intérêts lui ont été alloués.
En cause d’appel, au vu de la décision de la Cour de Cassation la Clinique INM et la SCEM justifient de la redevance perçue en se fondant sur le processus long et coûteux en temps, personnel et matériel, qu’implique la mise en oeuvre du système de la facturation unique selon les 4 grandes étapes suivants :
— circuit dossier /patient avec l’accueil du patient ;
— gestion des dossiers avec ouverture du dossier, saisie des informations, envoi des factures aux caisses primaires et secondaires
— rétrocession avec encaissement des honoraires et réversions aux praticiens,
— recouvrement.
Ces tâches de gestion administratives ont bien été accomplies par les deux cliniques en leur temps ce que le laboratoire ALPHA -BIOLOGIE a d’ailleurs reconnu ( p 4 du jugement du 02/03/2020) indiquant qu’elle n’a aucun renseignement sur le patient la Clinique INM se chargeant de cet aspect et ce que démontre la motivation des deux jugements. En effet, il est incontestable que les cliniques ont procédé à la facturation des analyses et à leur recouvrement. La redevance a bien été versée en contrepartie de prestations réellement exécutées et effectives même si le mandat a mal été rempli. La cour relève au demeurant qu’il relève de l’évidence que ces actes de gestion administrative sont éminemment longs et coûteux en termes de temps et de personnel formé.
3. Sur le montant de la redevance
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1er 13/03/2008 n°11 -544 ) répondant sur le taux de la redevance fixée par la convention et contestée par le solvens (praticien) qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une prestation de la prouver (établissement de soins).
La Clinique INM et la SCEM se fondent sur le rapport de la société d’expertise comptable DPR.Com qui a audité la Clinique INM en 2023 et qui a retenu que le rapport de proportionnalité entre le coût administratif du service rendu par la clinique et le chiffre d’affaire généré par le laboratoire au sein de la clinique s’établissait à 7,96 %. En extrapolant ces données au laboratoire ALPHA-BIOLOGIE, les deux cliniques affirment que la redevance de 8 % était justifiée.
L’appelante critique cette transposition en soutenant que les conditions dans lesquelles elle intervenait entre 2011 et 2015 n’étaient pas comparables avec celle du laboratoire actuel, Calédobio; ce dernier occupe des locaux au sein de la clinique ce qui n’était pas le cas du laboratoire ALPHA-BIOLOGIE, la clinique ne traitait pas à cette époque la facturation et le recouvrement des actes de biologie réalisés par le service des urgences et par le service des nouveaux nés, traitement qui était alors à la charge des praticiens.
Répondant sur ces points, la cour fait sienne l’analyse des deux cliniques qui remarquent que le regroupement sur un même site des deux établissements de santé en mutualisant les moyens a généré une diminution du coût des prestations liées à l’activité des 2 établissements de soins grâce aux économies d’échelle de sorte que le taux de redevance de 8 % retenu en 2011 ne pouvait être moindre qu’en 2023 ; que le coût réel des prestations de facturation unique réalisées pour le compte des praticiens représente les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour traiter les actes dont elle a la charge, peu importe que le praticien traite directement de son côté d’autres actes ; que par ailleurs le fait que le laboratoire Calédobio ait des locaux au sein de la clinique est indifférent, l’occupation se faisant contre le paiement d’un loyer et en vertu d’un bail ; qu’enfin, si pour les patients hospitalisés la part garantie par les organismes sociaux peut être versées directement aux laboratoires , cela ne décharge pas les établissements de santé des prestations de facturation et de recouvrement même si le forfait hospitalier couvrait en partie le service administratif refacturé au personnel de santé. Le taux de redevance de 8 %, taux forfaitaire fixé par les parties au titre de la rémunération du service administratif et de gestion accomplie par les cliniques au profit du laboratoire ALPHA-BIOLOGIE sera retenu comme proportionnel aux services rendus. La société appelante sera déboutée de toutes ses demandes.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de débouter la Clinique INM et la SCEM de leur demande de ce chef, leur négligences dans la reddition des comptes qu’exigeait leur mandat étant à l’origine de la présente action.
5. Sur les dépens de l’appel
Le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE, succombant, supportera les dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement du 18/06/2018 du tribunal mixte de commerce de Nouméa,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15/06/2022,
Confirme la décision du tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Clinique INM et la SCEM de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le laboratoire ALPHA-BIOLOGIE aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Absence prolongee ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Action
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Couple ·
- Demande
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Installation ·
- Ags ·
- Avis ·
- Mission ·
- Maintenance ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Arbre ·
- Éclairage ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cahier des charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Procédure en ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Thérapeutique ·
- Poste ·
- Santé ·
- Organisation ·
- Cliniques ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.