Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 septembre 2023, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03945
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAXI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00034)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
SASU [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
[11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [16] dont le siège social est situé à [Adresse 15], a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 4 juin 2021, sur la plate-forme (hub) de [Localité 4], M. [Z] [X], employé à compter du 3 avril 2017 en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il fermait la porte d’un quai, son alliance s’est accrochée dans une patte métallique de la porte.
Le certificat médical initial du 7 juin mentionne : ring finger annulaire droit. (Ndr : arrachement d’un doigt par l’alliance)
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] suivant notification du 21 juin 2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 1er août 2021 par le médecin-conseil.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué le 25 mars 2022 en raison de « séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un droitier de type Ring finger consistant en une amputation de l’annulaire de la main droite chez un droitier ».
Le 20 mai 2022, la SASU [16] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire afin de voir réduit le taux d’incapacité de son salarié et a indiqué, à cette occasion, avoir mandaté le docteur [S] pour recevoir copie du dossier médical prévu à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le consultant médical de l’employeur, après avoir été destinataire du rapport médical de M. [X], a rédigé une note médico-légale et proposé un taux médical de 8 %.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la SASU [16] a déposé un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation du taux d’IPP de M. [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 14 novembre 2022.
Entre-temps, lors de sa séance du 28 juillet 2022, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de l’employeur. Cette décision a été notifiée le 1er août 2022.
Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours contentieux recevable,
— jugé n’y avoir lieu à expertise médicale,
— Sur le fond, débouté la SASU [16] de ce recours et confirmé le taux d’IPP de 10 % reconnu à l’assuré/salarié A. [X] suite à l’accident du travail survenu le 4 juin 2021 selon décisions [12] et [9] en date des 25 mars 2022 et 28 juillet 2022.
— condamné la SASU [16] aux entiers dépens de l’instance.
Le 20 novembre 2023, la société [16] a interjeté appel de cette décision dont elle a accusé réception de sa notification le 25 octobre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [16] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Valence rendu le 21 septembre 2023,
A titre principal,
— prendre acte du rapport du Docteur [F] [S],
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports [10]/Employeur,
— prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [Z] [X],
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [10]/Employeur,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [10],
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [10],
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre principal, elle sollicite que le taux médical accordé à M. [X] soit réduit de 10 % à 8 % car surévalué et ce, conformément à l’avis de son médecin-consultant, le Docteur [F] [S] sur lequel elle s’appuie. Elle explique que ce taux de 8 % est justifié compte tenu des séquelles résultant de l’amputation du 4ème doigt de la main dominante (6 %) et des douleurs résiduelles (2 %), écartant en revanche l’attribution d’un taux au titre de la cicatrice suite à l’amputation qui n’est ni vicieuse ni chéloïde.
Le consultant médical relève que « l’examen du médecin conseil fait état d’une amputation du 4ème doigt droit, sans anomalie cicatricielle, sans retentissement trophique, sans limitation des mouvements actifs des doigts, sans déficit moteur, sans troubles de la sensibilité. Quelques douleurs résiduelles sont alléguées ».
Selon lui le barème prévoit un taux de 6 % en cas d’amputation totale du 4ème doigt dominant. Ce taux intègre la gêne à la préhension et une majoration de 4 % pour « perte de force importante » n’est pas justifiée (d’autant que la mesure de cette perte de force est dépendante de la coopération du sujet et qu’elle n’est pas objectivée par un retentissement trophique, alors qu’il s’agit du côté dominant) dès lors que ce barème ne prévoit pas de taux pour perte de force en cas d’amputation d’un seul doigt.
A ce taux de 6 %, le docteur [S] ajoute un taux de 1 à 2 % au titre des quelques douleurs résiduelles alléguées « sans notion de névrome, ainsi que de douleurs du majeur (dont la physiopathologie n’est pas évidente) ».
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une consultation médicale puisqu’elle rappelle que le docteur [S] n’a eu accès qu’au seul rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l’entier dossier médical du salarié, ce qui ne lui a donc pas permis de rendre un avis complet et de vérifier si le taux d’IPP attribué à l’assuré était justifié.
Elle précise que ce dernier a repris son travail antérieur sans changement (magasinier cariste).
La [8] au terme de ses conclusions déposées le 27 mai 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Valence réaffirmant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 10 %,
— rejeter toute demande d’instruction.
— débouter la société [16] de ses demandes.
Elle soutient que c’est à juste titre qu’elle a alloué à M. [Z] [X], âgé de 46 ans à la date de consolidation, une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Elle expose que le médecin-conseil a retenu des séquelles d’un traumatisme de l’annulaire droit de type Ring Finger chez un droitier, ayant nécessité l’amputation totale du doigt consistant, outre cette amputation, en la persistance d’une douleur cicatricielle neuropathique s’étendant au 3ème doigt avec perte de force majeure de la main (dynamomètre 10 kg à droite contre 70 kg à gauche) nécessitant la poursuite d’antalgique de palier 2 (tramadol).
Elle considère que le taux global de 10 % n’est pas surévalué puisqu’il se décompose en un taux de 6 % au titre de l’amputation de l’annulaire et en un taux de 4 % pour la cicatrice (même si du fait de sa localisation, elle ne peut être « protégée »), qui provoque une douleur et une perte de force.
Elle se réfère au chapitre 1.2.1 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) qui propose un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % en cas d’amputation de 3 phalanges de l’annulaire dominant et au chapitre 15.1.4 qui propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 10 % pour les cicatrices vicieuses et chéloïdes imposant une protection au cours du travail et cite également le chapitre 4.2.5 proposant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour les névrites avec algies.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise en présence de deux avis concordants du service médical et de la [9], non valablement remis en cause par l’employeur faute pour ce dernier de produire d’élément notamment de nature médicale qui justifierait sa mise en oeuvre.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de la perte d’un doigt, le barème indique :
1.2.1 AMPUTATIONS
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P, de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Annulaire
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
La caisse considère qu’il faut majorer ce taux de 6 % en considération d’autres rubriques du barème se rapportant :
— aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique (article 4.2.5) : névrite périphérique avec algies : 10 à 20 ;
— aux cicatrices vicieuses et chéloïde (ndr : excroissance du derme au niveau de la blessure) : imposant une protection : 5 à 10 (article 15.1.4).
Pour autant pour prendre en compte ces lésions la [5] n’a versé aux débats comme éléments que :
— un certificat médical descriptif du 27 janvier 2022 rédigé en ces termes : ' Je soussigné Dr [M] [K] certifie avoir pris en charge le 4 juin 2021 %/ [X] [Z] dans les suites d’un traumatisme de l’annulaire droit. Il s’agit d’un mécanisme de type ring finger. Il existait une plaie circonférentielle de P1 avec une évascularisation digitale. Son état de santé a nécessité une intervention en urgence et une hospitalisation de 4 jours et sortie le 7 juin. Il a dû subir une nouvelle intervention le 10 juin en ambulatoire devant l’échec de la réimplantation initialement réalisée. Son état de santé a nécessité des soins pendant trois mois et la durée d’ITT était de trois semaines. Certificat fait à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit ;
— une décision de rejet non motivée de la commission médicale de recours amiable ;
— une notification à l’employeur le 25 mars 2022 du taux d’incapacité permanente (pièce n° 5) qui dans rubrique ' CONCLUSIONS MÉDICALES ne retient que des ' séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un droitier de type Ring Finger consistant en une amputation de l’annulaire de la main droite chez un droitier .
Il n’est donc fait état dans ces pièces d’aucune névrite périphérique avec algie ou de cicatrice vicieuse et chéloïde imposant une protection, tandis que la [5] s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il n’y a donc pas de justification par la caisse d’un taux de 10 % excédant notablement le barème pour la perte de l’annulaire droit chez un droitier.
Le jugement sera donc infirmé et le taux de 8 % proposé par le médecin conseil de l’employeur qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, seul retenu.
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 23/00034 rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
FIXE à 8 % à la date de consolidation au 1er août 2021 le taux d’incapacité permanente opposable à la SASU [16] consécutif à l’accident du travail du 4 juin 2021 dont a été victime son salarié, M. [Z] [X].
CONDAMNE la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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