Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 21/14939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 21/14939 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG7E
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Juillet 2021
Date de saisine : 20 Août 2021
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 06 Juillet 2021
Appelante :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, domicilié au dit siège.
, représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 – N° du dossier 17043317
Intimés :
Monsieur [X] [R], représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS, représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0068 – N° du dossier 10077918
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 26/2025 -3 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a par déclaration du 20 août 2021 formé un appel à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [X] [R], à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (la CPAM), et au Centre hospitalier de Seine-Saint-Denis, concernant l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont M. [X] [R] été victime le 3 décembre 2012 et dans lequel était impliqué un camion dont le conducteur n’a pu être identifié.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [X] [R] à la suite de l’accident de la circulation du 3 décembre 2012 et sur les dépens,
— l’a confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— condamné le FGAO à verser M. [X] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident, une indemnité de 55 000 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le
surplus,
Avant dire droit sur la demande de condamnation du FGAO au titre des postes du préjudice corporel de M. [X] [R] relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
— fixé à la somme de 180 259,36 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. [X] [R] à la suite de l’accident de la circulation du 3 décembre 2012 et à celle de 25 000 euros l’incidence professionnelle de cet accident,
…/…
R.G : 21/14939
(2ème page)
— ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— invité M. [X] [R] à communiquer un état des débours de la CNRACL mentionnant toutes les prestations qu’elle a versées, notamment au titre de la pension de retraite anticipée, distinguant les arrérages échus de la rente d’invalidité et le capital constitutif de celle-ci et à justifier soit du montant de l’allocation temporaire d’invalidité qu’il perçoit soit à justifier par une attestation du tiers payeur concerné qu’il ne perçoit pas une telle allocation,
— laissé les dépens de première instance à la charge de l’Etat,
— réservé les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le FGAO à l’encontre de cet arrêt en énonçant que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la cour d’appel, après avoir fixé à 55 000 euros le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité sur cette indemnité qui revenait en intégralité à la victime (2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.755).
Le conseiller de la mise en état a, le 8 juillet 2025, adressé aux parties un avis de fixation de l’affaire prévoyant une date de clôture le 2 octobre 2025 et une date de plaidoirie le 23 octobre 2025.
Par conclusions de désistement d’instance, notifiées le 8 juillet 2025, M. [X] [R], exposant qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024 les parties s’étaient rapprochées et avaient conclu une transaction, a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de M. [X] [R],
— laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Par conclusions de désistement d’instance, notifiées le 17 juillet 2025, le FGAO, indiquant accepter le désistement de M. [X] [R] et s’y associer au désistement de M. [X] [R] compte tenu de la transaction intervenue, a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de M. [X] [R] et du FGAO,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 octobre 2021, par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le Centre hospitalier de [Localité 3] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Compte tenu de la transaction intervenue entre M. [X] [R] et le FGAO sur les points restant en litige à la suite de l’arrêt du 16 février 2023, il convient de défixer l’affaire, de constater le désistement réciproque de M. [X] [R] et du FGAO et de les déclarer parfaits.
Si en principe les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer, il convient de prévoir, conformément à l’accord de M. [X] [R] et du FGAO, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Défixons l’affaire référencée sous le n° RG 21/14939,
…/…
R.G : 21/14939
(3ème page)
Prenons acte du désistement d’instance de M. [X] [R] et de celui du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Les déclarons parfait,
Disons que, conformément à l’accord de M. [X] [R] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Paris, le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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