Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-3193 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [O] (la salariée) a été engagée par la SAS Les Iliades -Gestion (la société) en qualité d’accompagnant éducatif social par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Le 22 avril 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 juillet 2022.
Contestant cette décision, le 19 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 1er février 2024, a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société aux sommes suivantes :
— indemnités de préavis : 1 624,94 euros
— congés payés afférents : 162,49 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 624, 94 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants :
« (') Vous avez fait l’objet d’une analyse de pratique par l’infirmière coordinatrice en date du 09/03/2022 qui a conclu à un « manque de formation par rapport à la prise en soin d’une personne alitée, grabataire, sans défense'.
Cette analyse a eu pour conséquence votre changement d’unité de travail à compter du 01/04/2022 avec l’attribution d’un référent afin de vous aider dans la bonne exécution de vos tâches. Vous avez ainsi bénéficié d’une formation interne et ont été mis à votre disposition l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de vos attributions.
Pour autant, un bilan de ce changement a été effectué en date du 15/04/2022 et fait état d’un changement de service qui n’a pas eu l’effet escompté puisque vous avez continué à effectuer votre travail dans des conditions toujours insatisfaisantes.
Par conséquent, vous avez été conviée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/04/2022, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire se tenant le 16/05/2022, entretien auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel vous avez souhaité vous faire assister par Mr [G] [R], membre titulaire du CSE.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre éventuel licenciement pour faute grave, entretien pour lequel vous nous avez fait part de votre étonnement et lors duquel vous n’avez pas reconnu les faits vous étant reprochés.
Pour rappel, nous avons constaté que vous effectuiez les toilettes prodiguées aux résidents sans savon, la toilette intime n’étant faite qu’à moitié, sans vérification de la température de l’eau pour le confort du résident, sans séchage total du résident et sans douceur. De plus, les changes des résidents ne sont parfois pas effectués, de la même façon que les draps de lit souillés ne sont pas changés.
Une telle attitude persistante et ce non-respect des consignes de travail sont inadmissibles et ont un impact fort sur la santé et la sécurité de nos résidents.
Or, aux termes de votre contrat de travail tels que rappelés ci-dessus, vous avez l’obligation d’accompagner le résident dans les soins d’hygiène corporels, de bien-être et de confort, d’accomplir des soins relationnels adaptés et personnalisés au résident, de surveiller et suivre en permanence l’état de santé et de bien-être du résident ainsi que d’effectuer l’entretien de l’environnement du résident.
De surcroit, par application de l’article 23 du règlement intérieur de l’établissement, il est interdit « d’importuner les résidents d’une manière ou d’une autre », « de commettre une infraction aux consignes de sécurité ou aux prescriptions d’hygiène et à la discipline » mais également « de se rendre coupable de maltraitance vis-à-vis des résidents ».
Votre attitude constitue donc de graves manquements tant à vos obligations contractuelles que règlementaires.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui nous ont été rapportés que vous choisissez les résidents que vous souhaitez pour effectuer les toilettes, en méconnaissance de l’organisation établie au sein du service, ce qui constitue, également par le non-respect des procédures en vigueur, un acte d’insubordination, constitutif d’une désorganisation du service qui perturbe également la charge de travail de vos collègues.
En outre, le bilan fait état d’absences injustifiées à votre poste de travail, sans autorisation, sans justification, et sans même prévenir vos collègues alors même que, selon le règlement intérieur applicable à l’établissement, pris en son article 23, il est interdit « d’abandonner son poste de travail sans motif justifié, sous réserve de se retirer d’une situation dangereuse ».
Il est également rapporté un manque de communication avec votre binôme emportant un problème de coordination pour effectuer les soins. Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous travaillez avec des personnes âgées vulnérables et dépendantes pour lesquelles vous vous devez de garantir une qualité d’accueil et de soins dignes de cet établissement.
Pour finir, au vu de votre contrat de travail lui-même, « le respect des personnes hébergées et de leurs familles ou visiteurs est une règle primordiale de l’établissement. Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ».
Vous avez manifestement, par votre comportement, vos négligences et vos carences, manqué gravement aux obligations précitées auxquelles vous êtes impérativement tenue.
Vous avez précisé lors de l’entretien que vous aviez l’impression de faire votre travail correctement, vous avez prétendu que vous suiviez l’organisation prévue et que sur le plan technicité de soins, il n’y avait, selon vous, aucun problème. Ces propos nous laissent penser que vous ne vous remettez aucunement en question sur vos pratiques professionnelles qui apparaissent non-conformes à vos obligations contractuelles et règlementaires et portent gravement préjudice à nos résidents ainsi qu’au bon fonctionnement du service.
Enfin, plusieurs résidents de votre service ne souhaitent plus être pris en charge par vos soins car vous êtes parfois brutale, vos soins ne sont pas faits correctement et certains de vos propos les perturbent.
Une telle attitude est intolérable au regard de la philosophie de soins portée par notre établissement à savoir notre engagement à offrir aux usagers des prestations de qualité adaptées à leurs besoins dans un souci de bienveillance et de bientraitance.
Au surplus un tel comportement vient ternir l’image de notre établissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, votre comportement est constitutif d’une faute grave nous conduisant à prononcer à votre encontre, par la présente, un licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement (')».
Les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et qu’elle conteste dans leur ensemble, ressortent non pas de l’évaluation de sa pratique effectuée le 9 mars 2022 par Mme [D] mais, uniquement du bilan du 15 avril 2022 effectué par cette dernière avec la référente de la salariée et dont ni l’identité, ni le témoignage ne sont indiqués. Pourtant, la société se fonde principalement sur l’attestation de Mme [D] pour justifier du bien-fondé du licenciement de l’intimée.
Or, il ne peut être valablement attesté que de faits dont l’auteur a été directement témoin, ce qui n’est pas le cas de Mme [D]. En effet, si celle-ci peut témoigner de ses constats effectués le 9 mars et qui l’ont conduite à constater un « manque de formation » de la salariée, elle n’a pas été témoin des griefs qu’elle reprend et dont la référente de la salariée lui aurait fait part.
De plus, l’intimée relève à raison que l’une des deux attestations de Mme [D], dont les termes sont identiques, porte deux écritures radicalement distinctes (pièce n° 7) de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer laquelle est effectivement la sienne, étant observé que sur ce point la société reste taisante.
En outre, la société produit une attestation de Mme [W] qui se limite, là encore, à rapporter les prétendus propos d’une autre aide-soignante, Mme [C] [H], à laquelle quatre résidents se seraient confiés dont M. [B].
Or, seul ce dernier témoigne en ces termes : « concernant ma toilette personnelle, elle était très rapide : un gant mouillé devant et un autre sur les fesses sans aller plus loin et sans savon. A son départ, je me lavais tout seul (') », sans citer le nom de la salariée alors que l’employeur reconnaît que trois résidents étaient pris en charge par un binôme.
Par ailleurs, à l’instar des premiers juges, la cour constate qu’aucune date d’absence injustifiée n’est indiquée ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l’employeur. En effet, ce dernier se limite à se référer, une nouvelle fois, à l’attestation de Mme [D] qui écrit, au titre du bilan effectué le 15 avril 2022 avec la référente de la salariée, que celle-ci « disparaît du service sans prévenir ses collègues », et ce, sans autre précision de sorte que l’appelante ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle.
Faute de produire d’autres éléments permettant d’établir la matérialité des faits reprochés, la société échoue à rapporter la preuve ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse si bien que le jugement déféré est confirmé sur ce chef et pour les sommes allouées, lesquelles ne font pas l’objet de discussion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la salariée au titre de ses frais irrépétibles car celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de ce que des frais soient restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 1er février 2024,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Iliades-Gestion aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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