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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 24 oct. 2025, n° 24/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 11 janvier 2024, N° OP22-4379 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Lovea ; NOVEA NUTRITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4508017 ; 4890164 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250350 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
(n°128, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/06953 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDW
Décision déférée à la Cour : décision du 11 janvier 2024 – Institut [7] – Numéro national et référence : OP 22-4379
REQUERANTE
Société NOVEA NUTRITION, société de droit suisse, agissant en la personne de son administrateur domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
C/O LORALIE SA
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Yann BREBAN de NEXO ASSOCIATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 164
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. LOVEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Annette SION du Cabinet HLSK AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui, statuant sur l’opposition formée le 2 novembre 2022 par la société Lovéa, titulaire de la marque figurative française déposée le 13 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 4508017, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque n° 4890164 portant sur le signe verbal « Novéa NUTRITION » déposée le 8 août 2022 par la société Ebance, ancienne dénomination de la société Novéa Nutrition, l’a reconnue partiellement justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d’enregistrement,
Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Novéa Nutrition, reçu au greffe de la cour le 8 avril 2024, et les conclusions à l’appui du recours déposées au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024,
Vu les conclusions de la société Lovéa déposées au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer caduc le recours formé par la société Novéa Nutrition contre la décision d’opposition n°22-4379 rendue par M. le directeur général de l’INPI le 11 janvier 2024,
Subsidiairement,
— rejeter le recours formé contre la décision d’opposition n°22-4379 rendue par M. le directeur général de l’INPI le 11 janvier 2024,
— condamner la société Novéa Nutrition à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues par le greffe le 4 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer le recours caduc faute d’envoi des conclusions de la société Novéa Nutrition à l’INPI dans les délais,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience du 26 juin 2025 au cours de laquelle les conseils des parties et la représentante de l’INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE, LA COUR :
La société Lovéa et le directeur de l’INPI demandent à la cour de déclarer caduc le recours de la société Novéa Nutrition. La requérante n’a pas présenté d’observation sur ce point.
Aux termes de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et doit en justifier auprès du greffe.
Au cas d’espèce, la société Novéa Nutrition a formé son recours le 8 avril 2024.
Selon l’article R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés (') de deux mois si le demandeur demeure à l’étranger.
La société Novéa Nutrition étant domiciliée en Suisse, la prorogation de délai lui est applicable et elle devait impérativement adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI au plus tard le 8 septembre 2024.
Faute d’avoir notifié ses conclusions dans ce délai, son recours doit être déclaré caduc par application des dispositions de l’article R.411-29 précité.
Le recours de la société Novéa Nutrition étant déclaré caduc, elle devra indemniser les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’engager la société Lovéa à hauteur de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Novéa Nutrition le 8 avril 2024 à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’INPI,
Condamne la société Novéa Nutrition à payer à la société Lovéa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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