Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJPJ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SHG AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00185)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANTE :
S.C.I. GOUNOD-BOURNET inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 344 116 272, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ALPES PROTEC’ HABITAT immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 813 267 309 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la Sci Gounod-Bournet a consenti à la société Alpes Protc’Habitat un bail commercial portant sur un local (lot 5) d’une surface de 192 m² situé [Adresse 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020 moyennant un loyer annuel de 15.360 euros.
Par avenant au bail du 10 mars 2022, le loyer a été fixé à la somme de 15.987,65 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 18 octobre 2023, la Sci Gounod-Bournet a fait délivrer à la société Alpes Protc’Habitat un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 13.488,33 euros avec rappel de la clause résolutoire.
Par acte du 31 janvier 2024, la Sci Gounod-Bournet a assigné la société Alpes Protc’Habitat en constat de la résiliation du bail commercial, en expulsion et en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées faute pour le bailleur de produire l’état des inscriptions et a condamné la Sci Gounod-Bournet aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2024, la Sci Gounod-Bournet a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Par conclusions du 6 décembre 2024, la Sci Gounod-Bournet a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission de sa pièce n°15 et une condamnation au paiement d’une nouvelle somme.
Prétentions et moyens de la Sci Gounod-Bournet
Dans ses conclusions remises le 12 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées,
* condamné la Sci Gounod-Bournet aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la Sci Gounod-Bournet recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 21 octobre 2019 avec avenant du 10 mars 2022 consenti par la Sci Gounod-Bournet au profit de la société Alpes Protec’Habitat portant sur divers locaux [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 3],
— constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail dont s’agit,
— ordonner l’expulsion de la société Alpes Protec’Habitat et de tous occupants de son chef, des locaux loués, dans le mois à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance rendue,
— dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront
laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet:
*la somme de 26.047,94 euros correspondant à l’arriéré locatif (troisième trimestre 2024 inclus),
* la majoration de 10% soit 2.604,80 euros (à parfaire),
— condamner la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet la somme de 449,60 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;
— condamner la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet la majoration de 4 points du taux d’intérêt légal à compter du rendu de la décision sur chaque condamnation pécuniaire,
— constater que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la Sci Gounod-Bournet,
— rejeter toutes demandes de la société Alpes Protc’Habitat,
— condamner la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpes Protec’Habitat aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice, soit 183,89 euros,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Alpes Protec’Habitat.
Elle fait remarquer que l’article L.143-2 du code de commerce n’édicte pas une obligation pour le bailleur de produire l’état des créanciers inscrits, que néanmoins, pour prouver sa bonne foi, elle le produit en appel et il en résulte qu’il n’existe aucun créancier inscrit.
Elle fait valoir que :
— le preneur n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois,
— il est redevable aussi d’une clause pénale s’élevant à 10% des sommes dues,
— le bail prévoit aussi une majoration de 4 points du taux d’intérêt légal,
— le dépôt de garantie lui reste acquis en application d’une clause du bail,
— l’indemnité d’occupation doit être fixée au double du loyer.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement dès lors que l’arriéré ne cesse d’augmenter.
Prétentions et moyens de la société Alpes Protec’Habitat
Dans ses conclusions remises le 12 août 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer en tout point l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 juin 2024,
A titre subsidiaire
— débouter la Sci Gounod-Bournet de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail commercial du 21 octobre 2019 avec avenant du 10 mars 2022 consenti par elle au profit de la société Alpes Protec’Habitat
portant sur les locaux situés portant sur divers locaux [Adresse 5],
— suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant une durée de 12 mois,
— accorder à la société Alpes Protec’Habitat des délais de paiement sur 12 mois équivalent à des mensualités de 1 920,82 euros,
— débouter la Sci Gounod-Bournet de ses demandes de majoration,
En tout état de cause,
— débouter la Sci Gounod-Bournet du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que son dirigeant a eu des problèmes de santé en 2022, que l’établissement a été victime d’un vol aggravé en mars 2023, qu’au cours de l’été 2023, son dirigeant a été victime d’une escroquerie, que malgré les difficultés rencontrées elle a réglé les loyers du dernier trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 ainsi que ceux du premier trimestre 2024, que l’acquisition de la clause résolutoire la contraindrait à mettre un terme à son activité de manière définitive ce qui l’empêcherait de régler sa dette et qu’elle est donc bien fondée à obtenir des délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de majoration, elle fait remarquer que la Sci Gounod-Bournet sollicite la condamnation de la société Alpes Protec’Habitat à deux majorations ce qui est disproportionné, que de telles demandes se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande de révocation de clôture, de communication d’une pièce et présentation d’une nouvelle demande s’agissant du montant de l’arriéré locatif
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, alors que la clôture a été prononcée le 21 novembre 2024, la Sci Gounod-Bournet a sollicité par conclusions du 6 décembre 2024 déposées quelques minutes avant l’audience de plaidoirie la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication de l’actualisation de sa créance.
Ce motif ne constitue pas une cause grave. La Sci Gounod-Bournet sera donc déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors qu’aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, il y a lieu de déclarer irrecevable la pièce n°15 communiquée par la Sci Gounod-Bournet postérieurement à la clôture ainsi que ses écritures du 6 décembre 2024 en ce qu’elles contiennent des demandes de condamnations.
2/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement
En application de l’article 143-2, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits
Il n’est pas imposé par cet article la production d’un état des inscriptions. L’absence de notification n’a d’autre effet que de rendre la résiliation du bail inopposable aux créanciers inscrits.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’instance en référé ne pouvait prospérer en l’absence de production par le bailleur d’un état des inscriptions, même néant.
En tout état de cause, dans l’instance d’appel, la Sci Gounod-Bournet produit cet état d’où il résulte une absence d’inscriptions.
Par ailleurs, en application de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les juges saisis d’une demande de délai de paiement peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcé par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut pour le preneur de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le bail sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après tout commandement de payer resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai. ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit en conformité des dispositions légales même dans la cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Le 18 octobre 2023, la Sci Gounod-Bournet a fait délivrer à la société Alpes Protec’Habitat un commandement de payer les loyers et les charges correspondant aux loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2023.
La société Alpes Protec’Habitat reconnaît qu’elle n’a pas régularisé l’arriéré dû dans le délai d’un mois, ni même à ce jour.
En ce qui concerne la demande de délai de paiement, la cour observe qu’à l’exception du premier trimestre 2024, la société Alpes Protec’Habitat ne parvient pas à régler son loyer courant et accroît sa dette, qu’elle ne verse aucun élément sur sa situation comptable et financière et qu’elle n’établit donc pas qu’elle sera en mesure d’apurer son arriéré par mensualité tout en réglant son loyer courant. Sa demande de délais sera donc rejetée.
En conséquence, la cour constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2023.
3/ Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société Alpes Protec’Habitat est redevable de loyers au titre du contrat de bail et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges.
Il ressort des factures produites arrêtées au 30 septembre 2024 que la société Alpes Protec’Habitat est redevable des sommes suivantes :
loyers et charges 3ème trimestre 2023 6.053,59
loyers et charges 4ème trimestre 2023 7.250,85
indemnité d’occupation 2ème trimestre 2024 5.999,49
indemnité d’occupation 3ème trimestre 2024 6.744,01
Total 26.047,94 euros.
En conséquence, la société Alpes Protec’Habitat sera condamnée à payer à la Sci Gounod-Bournet une provision de 26.047,94 euros au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération des locaux.
En revanche, comme le souligne la société Alpes Protec’Habitat, il existe une contestation sérieuse sur la double majoration sollicitée, à savoir une majoration de 10% et une majoration de 4 points du taux d’intérêt légal, celle-ci pouvant être de nature à constituer une majoration manifestement excessive d’autant que la Sci Gounod-Bournet sollicite également de pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts. La Sci Gounod-Bournet sera donc déboutée de ces demandes.
4/ Sur les demandes accessoires
La société Alpes Protec’Habitat qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Sci Gounod-Bournet de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevable la pièce n°15 communiquée par la Sci Gounod-Bournet postérieurement à la clôture ainsi que ses écritures du 6 décembre 2024 en ce qu’elles contiennent des demandes de condamnations.
Infirme l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Alpes Protec’Habitat de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 18 novembre 2023.
Ordonne l’expulsion de la société Alpes Protec’Habitat et de tous occupants de son chef, des locaux loués et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’arrêt rendu,
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne
expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Condamne la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet une provision de 26.047,94 euros au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération des locaux.
Déboute la Sci Gounod-Bournet du surplus de ses demandes.
Condamne la société Alpes Protec’Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Alpes Protec’Habitat à payer à la Sci Gounod-Bournet la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Grue ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Graisse ·
- Sécurité ·
- Affréteur ·
- Victime ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ghana ·
- Absence ·
- Appel ·
- Audience ·
- Magistrat ·
- Serment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Détournement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Bilan ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Savon
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Renard ·
- Propriété intellectuelle ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.