Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 2 décembre 2025, n° 24/01754
TGI Vienne 4 avril 2024
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CA Grenoble
Infirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des clauses de résiliation du contrat d'association

    La cour a jugé que Mme [I] a effectivement méconnu les clauses du contrat, mais que cela ne justifie pas la demande de dommages-intérêts pour détournement de patientèle, car l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice financier.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice économique

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice économique, notamment en ce qui concerne ses revenus après la séparation.

  • Rejeté
    Non-respect de la clause de non-réinstallation

    La cour a jugé que la fermeture du cabinet n'est pas une sanction prévue par le contrat et a donc débouté l'appelante de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les agissements de Mme [I]

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Perte de revenus suite à la séparation

    La cour a jugé que Mme [I] n'a pas prouvé l'existence d'une perte financière significative et a donc rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Grenoble a été saisie par Mme [R] suite à un jugement du tribunal judiciaire de Vienne qui avait rejeté ses demandes contre Mme [I] et Mme [B]. Mme [R] contestait la rupture de leur contrat d'association par Mme [I] et le partage de patientèle, ainsi que la participation de Mme [B] à ces agissements.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu que Mme [I] avait manqué à ses obligations contractuelles lors de la résiliation du contrat d'association, lui causant un préjudice moral à Mme [R], et a condamné Mme [I] à verser 5.000 euros à ce titre.

Cependant, la cour a débouté Mme [R] de la plupart de ses demandes, notamment celles concernant la fermeture du cabinet de Mme [I], la cession forcée de parts sociales, et les indemnisations financières substantielles. Elle a également rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] et Mme [B], considérant que Mme [B] n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité envers Mme [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/01754
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01754
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 4 avril 2024, N° 19/01135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Texte intégral

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