Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 nov. 2025, n° 25/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2025, N° 2023037863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/05403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mars 2025
Date de saisine : 27 Mars 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 2023037863 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 Janvier 2025
Appelante :
Madame [F] [E] assistée par Madame [P] [F], représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0325, avocat plaidant
Intimée :
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250099, ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021, les sociétés Groupement Privé de Gestion (GPG), Groupement Privé Financier (GPF), M. [K] et Mme [F] ont été condamnés in solidum à verser à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après « la CDC »), en application des stipulations du protocole du 13 janvier 1995, la somme en principal de 14 893 273,23 euros outre les intérêts.
Par exploit du 20 juin 2023, les sociétés GPG et GPF, M. [K] et Mme [F] ont attrait la CDC devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir celui-ci se prononcer sur le sens et la portée d’un protocole d’accord du 13 janvier 1995 homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant in solidum à régler à la CDC, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et le 5 septembre 2025 (RG n° 25/05000), Mme [F] a relevé appel incident (RG n° 25/05403).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la CDC demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 25/05403,
— débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée est de plein droit exécutoire à titre provisoire, qu’elle a été signifiée aux appelants les 18 février et 14 avril 2025 et a fait l’objet d’un commencement d’exécution partiel très récemment. Elle ajoute que ceux-ci sont coutumiers du fait, dès lors qu’ils n’ont pas exécuté l’arrêt devenu définitif du 5 décembre 2018, que les mesures d’exécution diligentées ont été systématiquement contestées, les recours rejetés et les frais irrépétibles demeurés impayés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation administrative,
— réserver l’article 700 et les dépens.
Elle avance que la CDC, qui a saisi ses pensions de retraite, les parts sociales de la SCI propriétaire de la maison dans laquelle elle vit et ses meubles, est en mesure de connaître l’étendue de ses biens.
Elle soutient ensuite que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que la CDC a largement profité de la mise en oeuvre du protocole du 13 janvier 1995 et ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter. Elle fait enfin valoir sa bonne foi et avoir procédé au règlement partiel des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée in solidum à hauteur de 4 000, puis de 2 500 euros les 14 et 24 octobre 2025 au bénéfice de la CDC.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La CDC justifie avoir sollicité par courriel du 8 août 2025 adressé aux conseils des sociétés GPG, GPF, de M. [K] et de Mme [F] le règlement de la somme de 30 000 euros accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris.
Il sera observé que s’il est établi que Mme [F] a procédé au règlement des sommes de 4 000 et 2 500 euros, celui-ci a été exécuté en octobre 2025, postérieurement au courriel du 8 août 2025 de la CDC, une fois l’incident de radiation formalisé.
Il sera ensuite relevé que Mme [F] fait état de sa situation financière difficile, mais reste taisante sur la réalité de cette situation, en ce qu’elle ne produit aucune pièce actualisée, de sorte que la preuve d’une disproportion entre sa situation matérielle et la somme à régler de 30 000 euros n’est pas rapportée.
Il sera enfin souligné que la CDC établit que la précédente somme allouée à hauteur de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 5 décembre 2018 n’a pas été payée en dépit des mesures en exécution diligentées, en particulier du commandement de payer du 28 mars 2019, alors que le 20 juin 2023, les sociétés GPG et GPF, M. [K] et Mme [F] ont assigné la CDC devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir celui-ci se prononcer sur le sens et la portée du protocole d’accord du 13 janvier 1995.
Il s’ensuit que faute de justifier de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver Mme [F] de son droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme [F], qui succombe, sera donc condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/05403 du rôle de la cour,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de l’incident,
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Rétablissement ·
- Avis ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Alsace ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Restriction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Commande ·
- Arme ·
- Livraison
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépassement ·
- Plan ·
- Partie ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Martinique ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Adresses
- Contrats ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Matériel ·
- Préjudice économique ·
- Expertise judiciaire ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Obligation ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Eaux ·
- Pierre
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Décret ·
- Amende civile ·
- Frais bancaires ·
- Mainlevée ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.