Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 22/03657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03356 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03657
Jugement du Tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de Rouen du 10 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [J] divorcée [R]
née le 15 Octobre 1970 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS GUEZ AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 389 070 103
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 août 2014, M. [S] [R] et Mme [O] [J] épouse [R], lesquels ont divorcé par la suite (ci-après les consorts [R]), ont acquis auprès de la SAS GUEZ AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque Peugeot, type 5008 1.6 HDI, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 104 945 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 1er février 2010, moyennant la somme de 11 167 euros TTC, financée en partie par crédit auprès de la SA FINANCO.
La SAS GARAGE DE L’EST est intervenue dans l’entretien mécanique du véhicule au cours de l’année 2016.
Depuis le 28 juin 2017 le véhicule est immobilisé en raison d’une panne moteur concernant sa distribution, le véhicule ayant parcouru
159 882 kilomètres à son compteur.
Le 26 septembre 2017 M. [V] [F], expert amiable désigné dans le cadre d’une assurance contractée lors du crédit auprès de la banque FINANCO, a établi un rapport d’expertise amiable non-contradictoire. Ce rapport a conduit à différents constats après démontage de la culasse du moteur, notamment que dix basculeurs ont été endommagés et la turbine du compresseur. En outre, il a été constaté que la turbine mentionne une date de fabrication postérieure (juin 2012) à la première mise en circulation du véhicule (février 2010), ainsi que la pompe à eau (avril 2013).
Le 27 novembre 2017 une expertise amiable contradictoire est réalisée par M. [E] [B], mandaté par l’assureur protection juridique des consorts [R], en présence de ces derniers et d’experts des sociétés GUEZ AUTOMOBILES et GARAGE DE L’EST. Un rapport daté du 29 janvier 2018 a été rendu.
Faute d’accord amiable, M. [S] [R] a fait assigner en référé devant le tribunal de Rouen la SAS GARAGE DE L’EST pour une expertise.
Par ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen a désigné M. [L] [Z], expert, aux fins notamment de rechercher la cause et l’origine des désordres affectant le véhicule.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen a dit que les opérations d’expertise, postérieures à l’ordonnance du 25 février 2019 se poursuivront au contradictoire de la SAS GUEZ AUTOMOBILES.
L’expert judiciaire a établi son rapport final le 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, les consorts [R] ont fait assigner la SAS GUEZ AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de
4 000 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] ;
— condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 235,18 euros correspondant au préjudice économique des consorts [R];
— rejeté la demande des consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES aux dépens, y compris ceux du référé, et incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer aux consorts [R] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration électronique du 24 septembre 2024, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’appelants et d’intimés à l’appel incident, communiquées le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les consorts [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
constaté le manquement par la SAS GUEZ AUTOMOBILES à son devoir d’information auprès de l’acquéreur en omettant de lui préciser que le moteur du véhicule n’était pas d’origine ;
condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 235,18 euros correspondant au préjudice économique des consorts [R];
condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES aux dépens, y compris ceux du référé, et incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer aux consorts [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter la SAS GUEZ AUTOMOBILES de ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de
4 000 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] ;
rejeté la demande des consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 7 664,66 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] ;
— condamner la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 22 200 euros correspondant au préjudice de jouissance des consorts [R]';
— condamner la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de
4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Dugard-Hillmeyer.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident communiquées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS GUEZ AUTOMOBILES demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 juin 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS GUEZ AUTOMOBILES et en conséquence l’a condamné :
au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] ;
au paiement de la somme de 235,18 euros correspondant au préjudice économique des consorts [R] ;
aux dépens, y compris ceux du référé et incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS GUEZ AUTOMOBILES;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à verser à la SAS GUEZ AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles pour la première instance et 3 000 euros en cause d’appel, outre les entiers dépens de référé, première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] ;
rejeté la demande des consorts [R] de leur préjudice de jouissance ;
rejeté toutes les autres demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer aux consorts [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par appel incident la SAS GUEZ AUTOMOBILES demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris ayant admis sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information et condamné à un préjudice économique et à un préjudice matériel au profit des consorts [R].
Sur la responsabilité de la SAS GUEZ AUTOMOBILES
En droit, l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation applicable au litige, prévoit, au titre des informations dont doit bénéficier le consommateur, que': «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; »
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; »
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; »
« 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'»
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [Z] rendu le 30 novembre 2021 (pièce n° 26 des appelants) que les désordres constatés sur le véhicule à la suite de la panne du 28 juin 2017, occasionnant la destruction de son moteur, ont pour origine la rupture de la courroie de distribution et plus précisément d’une défaillance de la pompe à eau, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, qui a interrogé le fabricant Peugeot sur l’origine du moteur équipant le véhicule des consorts [R], a appris qu’il n’était pas d’origine, s’agissant d’un moteur qui se trouvait initialement sur un véhicule de marque CITROEN modèle C4 Picasso.
Le bon de commande du véhicule signé par les consorts [R] et le représentant de la SAS GUEZ AUTOMOBILES le 9 août 2014 (pièce n° 1 des appelants) ne donne aucune information ou indication permettant d’apprécier que le véhicule vendu d’occasion, mis en circulation pour la première fois le 1 février 2010, ne disposait pas de son moteur d’origine.
La SAS GUEZ AUTOMOBILES soutient qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle information et que l’expertise judiciaire n’a pas permis de savoir à quel moment le moteur avait été remplacé, rien ne permettant de présupposer qu’un tel remplacement serait intervenu avant la vente aux consorts [R]. Cet argument, qui n’est fondé sur aucun autre élément que l’incertitude de la date précise du changement de moteur, doit être écarté dès lors qu’il apparaît que différentes pièces mécaniques remontent à juin 2012 et avril 2013 (turbo et pompe à eau) selon le rapport d’expertise amiable de M. [F] du 26 septembre 2017 (pièce n°10 des appelants), dates bien antérieures à la vente du véhicule en août 2014 par la SAS GUEZ AUTOMOBILES.
Dans ces conditions, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, la SAS GUEZ AUTOMOBILES, qui est un professionnel opérant dans le secteur de l’automobile, est tenue par une obligation d’information à l’égard du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien. Cette obligation qui fait peser sur le professionnel la preuve de l’exécution de son obligation, sa qualité de professionnelle étant censée lui permettre de procéder aux vérifications nécessaires, en particulier concernant un moteur dans le cas d’un véhicule qui est l’une des caractéristiques essentielles de ce type de bien. Cette caractéristique est apparue d’autant plus essentielle dans les circonstances qu’en ne connaissant pas l’origine du moteur équipant le véhicule qui leur a été vendu, les consorts [R] n’étaient pas en mesure de réaliser à bonne période ou en fonction des kilomètres parcourus les opérations d’entretien nécessaires, dont celles concernant la distribution du véhicule à l’origine des désordres, étant donné qu’aussi bien l’âge que le kilométrage réel du véhicule n’étaient pas connus.
Le manquement de la SAS GUEZ AUTOMOBILES à son obligation d’information retenu par le premier juge est donc établi, ce qui permet d’examiner la réparation des préjudices sollicitée par les consorts [R].
Sur les préjudices
En droit l’article 1231-1 du code civil dispose que': «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
Pour être indemnisé le préjudice invoqué doit être certain, direct et personnel.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice matériel
Les consorts [R] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris ayant condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, estimant que celui-ci est de
7 444,66 euros en raison de la décote subie par le véhicule entre le jour de son achat en août 2014 et la survenue de la panne en juin 2017, celui-ci étant irréparable désormais.
La SAS GUEZ AUTOMOBILES considère que les consorts [R] ne rapporte pas la preuve du caractère certain de ce préjudice et que le kilométrage parcouru ne peut servir à apprécier la décote, dès lors que le kilométrage affiché est inexact.
Le préjudice matériel dont les consorts [R] demandent réparation est certain dès lors que le véhicule, toujours immobilisé n’apparaît pas réparable, selon le rapport d’expertise judiciaire, du moins sans l’engagement de frais très importants.
Ainsi, la méthode d’évaluation proposée par les consorts [R] de décote dégressive apparaît appropriée pour évaluer leur préjudice matériel, en pratiquant une décote par année de 20 %, puis de 15 % et de 10 % sur le prix d’achat du véhicule (11 167 euros TTC), en raison d’un kilométrage moyen parcouru n’excédant par 20 000 kilomètres par an (104 945 kilomètres au compteur lors de l’achat/159 882 kilomètres au compteur lors de la panne de juin 2017), ce qui porte le préjudice matériel à 6 800 euros, somme que la SAS GUEZ AUTOMOBILES sera condamnée à payer aux appelants par infirmation du jugement.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la SAS GUEZ AUTOMOBILES à leur payer la somme de 22 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils expliquent que cette somme correspond à 16 200 euros, à compter de l’immobilisation du véhicule jusqu’à la fin de l’année 2021 à raison de 300 euros par mois, en s’appuyant sur la conclusion d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule le 28 novembre 2017 en remplacement de celui immobilisé, outre 6 000 euros à compter de janvier 2022, en s’appuyant sur un second contrat de location avec option d’achat d’un véhicule auprès de HYUNDAI FRANCE depuis le 5 février 2022.
La SAS GUEZ AUTOMOBILES considère que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, ce qu’a retenu le premier juge qui a estimé que les demandeurs ne caractérisent pas un préjudice qui ne serait pas d’ores-et-déjà réparé par l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Dans la mesure où les consorts [R] sont indemnisés de la perte de valeur de leur véhicule au jour de son immobilisation (préjudice matériel) et qu’ils ont pu reprendre un véhicule à compter du 28 novembre 2017 (pièce n° 31 des appelants) dans le cadre d’une location avec option d’achat, il y a lieu de considérer qu’ils ne justifient pas sur l’ensemble de la période d’un préjudice de jouissance. Toutefois, entre la date d’immobilisation de leur véhicule Peugeot 5008 le 28 juin 2017 et l’accès à un véhicule de remplacement le 28 novembre 2017, soit pendant cinq mois, le préjudice de jouissance apparaît certain.
Ainsi, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 300 euros par mois, montant correspondant au financement de marché du véhicule auquel ils ont pu avoir accès par la suite, soit une somme de 1 500 euros (300 euros x 5 mois), ce qui en conséquence entraînera l’infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice économique
La SAS GUEZ AUTOMOBILES demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer aux consorts [R] la somme de 235,18 euros de préjudice économique sans développer de moyens précis quant à cette somme.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen sera confirmé quant à ce préjudice dont il a justement considéré qu’il venait réparer la perte de prime d’assurance payée par les appelants qui avaient maintenu l’assurance de leur véhicule jusqu’en octobre 2017.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SAS GUEZ AUTOMOBILES, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc confirmées.
La SAS GUEZ AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Dugard-Hillmeyer, ainsi qu’à payer aux consorts [R] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera débouté à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné la SAS GUEZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice matériel des consorts [R] et rejeté la demande des consorts [R] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer à M. [S] [R] et Mme [O] [J] divorcée [R] la somme de 6 800 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer à M. [S] [R] et Mme [O] [J] divorcée [R] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance';
Y ajoutant,
Condamne la SAS GUEZ AUTOMOBILES aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Dugard-Hillmeyer,
Condamne la SAS GUEZ AUTOMOBILES à payer à M. [S] [R] et Mme [O] [J] divorcée [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la deboute de ce chef.
La greffière Le président
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