Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/19291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80726
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509567 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [J] [L] au paiement d’une amende civile de 5.000 euros.
En exécution de cette décision, le comptable public des finances publiques du Val d’Oise a pratiqué à l’encontre de M. [L] trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) :
— le 5 janvier 2023, entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, saisie qui a permis d’appréhender la somme de 2.514,41 euros,
— le 2 mars 2023, entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, saisie qui s’est avérée infructueuse,
— le 9 mars 2023, entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, saisie qui s’est avérée infructueuse.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2023, M. [L] a contesté la première SATD auprès du directeur des finances publiques du Val d’Oise, lequel a rejeté sa contestation le 3 février 2023. Le 8 février 2023, la somme de 2.514,41 euros a été versée par le tiers détenteur au saisissant.
Par courriers recommandés respectifs des 9 et 15 mars 2023, M. [L] a contesté les deux autres SATD auprès du directeur des finances publiques du Val d’Oise, lequel a rejeté ses contestations par deux décisions du 5 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars et du 25 avril 2023, M. [L] a fait assigner le directeur des finances publiques du Val d’Oise et le comptable public des finances publiques du Val d’Oise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des SATD, de remboursement de la somme de 2.450 euros, des frais bancaires et de paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— rejeté la contestation formée à l’encontre des SATD des 5 janvier, 2 mars et 9 mars 2023,
— débouté en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance du 17 février 2022 en application de l’article 503 du code de procédure civile était inopérant dès lors que le comptable public avait agi en vu d’un extrait d’ordonnance délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de recouvrement et en application des dispositions du décret du 22 décembre 1964 relatif au paiement des amendes et condamnations pécuniaires et du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et qu’il n’appartenait pas au comptable public de notifier l’ordonnance à laquelle il n’était pas partie. Il a également retenu que l’appel nullité formé contre l’ordonnance n’interdisait pas au comptable public de diligenter des mesures d’exécution forcée puisque cette décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 décembre 2023, M. [L] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 janvier 2024, M. [J] [L] demande à la cour d’appel de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en tous points le jugement déféré,
— juger irrégulières et illégales les SATD des 5 janvier, 2 mars et 9 mars 2023,
— en ordonner la mainlevée,
— annuler tous les actes d’exécution subséquents,
— condamner l’intimé à lui restituer la somme de 2.450 euros indûment prélevée,
— le condamner à lui verser la somme de 150 euros (100+50) en réparation du préjudice subi du fait des frais bancaires exposés,
— le condamner à lui verser la somme de 5.100 euros en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre 7,48 euros (correspondant aux timbres) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de lettres recommandées, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir :
que sa condamnation au paiement d’une amende civile n’était pas définitive au jour des SATD du fait de l’appel nullité dont est saisie la cour d’appel de Versailles, de sorte que l’action en recouvrement de l’amende civile n’était pas permise, même provisoirement, en application de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 ;
que les SATD sont irrégulières pour n’avoir pas été délivrées au nom du procureur de la République de [Localité 6] ni précédées d’une notification de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
que l’article 2, 1° et 2° du décret du 22 décembre 1964 n’a pas été respecté et la condamnation à une amende civile ne repose sur aucune disposition légale, de sorte que tant les actes de poursuites que le prononcé de cette amende contreviennent aux articles 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 7 de la convention européenne des droits de l’homme ;
qu’il a subi un préjudice moral et matériel certain du fait de ces actions en recouvrement poursuivies par excès de pouvoir.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 17 janvier 2024 (par remise à personne habilitée au Centre des finances publiques du Val d’Oise, pôle de recouvrement spécialisé), l’intimé n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1er du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques que les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables.
L’article 108 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qui énumère un certain nombre de condamnations pécuniaires, vise notamment les amendes pénales et civiles.
Il résulte de l’article 2, 1° et 2°, du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 que sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives, que le recouvrement est effectué au vu d’un extrait de la décision de justice établi par le greffier de la juridiction ayant prononcé les condamnations, et qui doit être envoyé trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s’il s’agit d’un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d’un jugement ou arrêt par défaut, ce délai étant néanmoins porté, pour les décision devenues définitives à la suite du rejet d’un pourvoi en cassation, à quarante-cinq jours à compter de l’arrêt de rejet.
Il résulte des articles 5, 6 et 6-1 du même décret que le débiteur qui n’a pas acquitté dès la réception de l’avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi sur ses biens à l’initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, notamment par voie de commandement, de mise en demeure de payer, de saisie et de vente, et que lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, M. [L] a été condamné au paiement d’une amende civile par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 février 2022. Il justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour faire appel de cette ordonnance le 26 septembre 2022, avoir obtenu l’aide juridictionnelle le 9 janvier 2023 et avoir relevé appel de l’ordonnance le 7 février 2023. Il produit également, outre ses conclusions d’appelant tendant à voir annuler l’ordonnance et les assignations de première instance, un avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 17 novembre 2023 (fixant l’affaire à l’audience du 15 mai 2024) faisant suite à une ordonnance d’incident du président de chambre en date du 24 octobre 2023 rejetant la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la partie adverse.
Dans sa réponse à contestation du 3 février 2023, le directeur départemental des finances publiques a indiqué à M. [L] que la cour d’appel de Versailles avait délivré, à sa demande, un certificat de non-appel le 27 janvier 2023, de sorte qu’il estimait que la décision de 2022 était définitive.
Il apparaît dès lors que le directeur départemental des finances publiques ne s’est soucié du caractère définitif de la décision du 17 février 2022 qu’à réception de la contestation de la première SATD, alors qu’il ne fait état d’aucune date de notification ou signification de la décision faisant courir le délai d’appel. Ainsi, au 5 janvier 2023, date de la première SATD, force de constater que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas encore statué sur la demande de M. [L] déposée pour faire appel de l’ordonnance du 17 février 2022, alors qu’il n’était pas justifié de la signification de cette ordonnance, de sorte que la preuve du caractère exécutoire et définitif de cette décision n’était pas rapportée.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’appelant estime cette SATD irrégulière et en sollicite la mainlevée.
M. [L] a fait appel de l’ordonnance le 7 février 2023, de sorte que les SATD des 2 et 9 mars 2023 ont été mises en 'uvre alors que l’appel était en cours. Elles sont dès lors irrégulières également, de sorte que leur mainlevée sera ordonnée.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation formée à l’encontre des trois SATD, a débouté M. [L] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Sur les demandes indemnitaires
Au vu de ce qui précède sur l’irrégularité des SATD, le comptable public des finances publiques du Val d’Oise devra, le cas échéant, restituer à M. [L] la somme de 2.450 euros qui lui aurait été effectivement payée par le tiers saisi.
L’appelant justifie des frais bancaires prélevés par sa banque en raison des SATD : 100 euros en février 2023 et 50 euros en avril 2023. Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 150 euros.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [L] ne justifie ni d’un abus de saisie, ni d’un préjudice qui en serait résulté. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner le comptable public des finances publiques du Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie cependant de laisser à M. [L] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/80726 et 23/80727,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrégulières les saisies administratives à tiers détenteur en dates des 5 janvier, 2 mars et 9 mars 2023,
EN ORDONNE la mainlevée,
DIT que dans l’hypothèse où le tiers saisi aurait versé les fonds saisis au comptable public des finances publiques du Val d’Oise, ce dernier devra les rembourser à M. [J] [L],
CONDAMNE le comptable public des finances publiques du Val d’Oise à payer à M. [J] [L] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais bancaires,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le comptable public des finances publiques du Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Commande ·
- Arme ·
- Livraison
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépassement ·
- Plan ·
- Partie ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Martinique ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Effets
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Révision ·
- Ordures ménagères
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit agricole ·
- République ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Rétablissement ·
- Avis ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Alsace ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Restriction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Radiation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Adresses
- Contrats ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Matériel ·
- Préjudice économique ·
- Expertise judiciaire ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.