Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 21/08347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 3 mai 2021, N° 2021001304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08347 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSL5
[H] [Z]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 001304.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas JOCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [H] coiffure RBC représentée par M. [H] [Z] a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la Banque populaire Méditerranée (BPM).
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2018, la Banque populaire Méditerranée a consenti un prêt bancaire n°08712822 à la SAS [H] coiffure RBC. Afin de garantir cet engagement, M. [H] [Z] a souscrit un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 15 000 euros, pour une durée de 84 mois.
Un nantissement a également été inscrit sur le fonds de commerce de salon de coiffure exploité par la SAS [H] coiffure RBC à hauteur de 30 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 03 août 2018, la Banque populaire Méditerranée a consenti un prêt bancaire n°08719601 à la SAS [H] coiffure RBC. Afin de garantir cet engagement, M. [H] [Z] a souscrit un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 12 000 euros, pour une durée de 108 mois.
La SAS [H] coiffure RBC a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 25 mai 2020 et la Banque populaire Méditerranée a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur Judiciaire de la manière suivante :
— A titre chirographaire et exigible au titre du solde débiteur du compte : 5 620,69 euros
— A titre chirographaire et exigible au titre du prêt n°08719601 : 8 483,58 euros
(outre intérêts de retards postérieurs au 03 mai 2020 à déterminer, au taux contractuel de 5.60% l’an jusqu’à parfait paiement) ;
— A titre chirographaire et exigible au titre du prêt n°08712822 : 20 597,70 euros
(outre intérêts de retards postérieurs au 03 mai 2020 à déterminer, au taux contractuel de 4.52% l’an jusqu’à parfait paiement) ;
Le 21 décembre 2020, la procédure était clôturée pour insuffisance d’actif.
En date du 26 mai 2020, la Banque populaire Méditerranée a adressé une mise en demeure à M. [Z] es qualité de caution, pour l’informer des conséquences du placement en liquidation judiciaire de la SAS [H] coiffure RBC et solliciter le paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution solidaire.
Un nouveau courrier était adressé à M. [Z] le 06 janvier 2021 en vue de le mettre une nouvelle fois en demeure de s’acquitter des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2021, la BPM a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en paiement des sommes dues par la SAS [H] Coiffure RBC.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné M. [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [H] coiffure RBC à payer à la Banque populaire Méditerranée :
— La somme en principal de 8 796,23 euros, dans la limite de l’engagement souscrit, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2021, au titre du prêt n°08719601 ;
— La somme en principal de 15 000 euros, dans la limite de l’engagement souscrit, outre intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 au titre du prêt n°08712822
— la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 04 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Le 14 octobre 2021, M. [Z] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que la Banque populaire Méditerranée ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits par M. [Z] en raison de leur disproportion au regard des biens et revenus de ce dernier,
— Prononcer la déchéance de la Banque populaire Méditerranée dans son droit sur les intérêts et pénalités échus en raison des défauts d’informations de la caution au sens des articles 2302 et 2303 du code Civil,
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 3 mai 2021, en raison de la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit, de l’étendue excessive des montants garantis, de l’absence d’information de la caution en violation des dispositions des articles 2302 et 2303 du Code Civil et plus généralement de l’ensemble des fautes commises par la Banque populaire Méditerranée.
A titre reconventionnel :
— Condamner la banque populaire Méditerranée à payer à M. [Z] la somme de 99 946 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, se décomposant comme suit : o La somme de 29 946 euros correspondant à la différence entre les montants des cautionnements souscrits et les biens et revenus de M. [Z] au jour de son engagement, au titre de la responsabilité de l’intimée qui a fait souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés,
o La somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son activité, d’en tirer des revenus personnels ainsi que de valoriser le fonds de commerce exploité,
o La somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. [H] [Z] pourra s’acquitter des sommes mises par extraordinaire à sa charge moyennant vingt-quatre versements mensuels égaux à compter de l’arrêt rendu, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au seul taux d’intérêt légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par conclusions d’intimé n°3 signifiées par RPVA le 20 juin 2022, la BPM demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par la Banque populaire Méditerranée ;
Débouter M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel ;
Déclarer que les cautionnements solidaires donnés par M. [H] [Z] en garantie du prêt n°08719601 et du prêt n°08712822 n’est pas disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement, eu égard à ses revenus professionnels et son patrimoine tel qu’il ressort des fiches de renseignements remplie par ses soins ;
Déclarer que la Banque populaire Méditerranée n’avait pas d’obligation, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les déclarations de M. [H] [Z] ;
Prendre acte de l’envoi des lettres d’informations annuelles de caution à M. [H] [Z]
Débouter M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice inexistant;
Rejeter la demande de délais de paiement sollicité par M. [H] [Z] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Condamné M. [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [H] coiffure RBC, au paiement de la somme de 8 796,23 euros au titre du prêt n°08719601, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
— Condamné M. [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [H] coiffure RBC, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du prêt n°08712822, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
— Condamné M. [H] [Z] à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
Condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement
M. [Z] soutient que les cautionnement conclus étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et charges, la banque ayant omis de lui faire remplir un formulaire de renseignements complet sur sa situation financière et patrimoniale. Or, il était alors déjà caution solidaire pour deux autres prêts de 10 000 et 30 000 euros auprès de la même banque et percevait un revenu annuel de 17 054 euros.
Il allègue au surplus, que sa situation était aussi disproportionnée au moment où il a été appelé en paiement, son revenu annuel n’étant que de 10 346 euros.
La banque soutient qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion. Or, M. [Z] avait rempli deux fiches de déclaration de situation patrimoniale et avait omis de préciser ses engagements antérieurs. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa situation au jour où il est appelé en paiement.
L’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
Il appartient à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com 13 septembre 2017, n°15-20.294).
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En effet, la caution est tenue à une obligation de loyauté et de sincérité dans ses déclarations dont la véracité n’a pas à être contrôlée par le créancier sauf anomalies apparentes (Com 13 septembre 2017, n°15-20.294).
En l’espèce, M. [Z] a souscrit les cautionnements litigieux les 28 mars et 3 août 2018. La banque produit deux déclarations de situation patrimoniale en date des 8 mars et 30 juillet 2018 signées par M. [Z], ce qu’il ne conteste pas.
Il y indique être célibataire et percevoir un revenu annuel de 17 054 euros, ne pas avoir de patrimoine mobilier ou immobilier, bien qu’il fût alors propriétaire de son fonds de commerce de coiffure. Il n’indique aucune charge dans la première fiche tandis que dans la fiche établie au mois de juillet 2018, il précise avoir un loyer mensuel de 700 euros.
Par ailleurs, dans les deux fiches, il ne fait mention d’aucun engagement en cours ou de prêts. S’il est exact que la BPM ne pouvait ignorer l’existence du 1er cautionnement lors de la souscription du second, elle ne pouvait à l’inverse avoir connaissance du prêt personnel souscrit par M. [Z] auprès de la Société Sogefinancement réaménagé en 2017, ne s’agissant pas de la même banque. Ne l’ayant pas déclaré, il ne peut en être tenu compte.
Ainsi, il en ressort que le 1er engagement de caution de 15 000 euros qui correspondait à une fois son revenu annuel n’est manifestement pas disproportionné.
Il en est de même du second cautionnement de 12 000 euros, puisqu’à cette date, le montant total des engagements de M. [Z] s’élevait à moins de deux ans de revenus annuels, et ce, sans même que ne soit prise en compte la valeur de son fonds de commerce puisqu’il ne produit aucun document permettant de la déterminer à ce moment-là.
La demande de M. [Z] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’étendue du cautionnement du 3 août 2018
Au visa de l’article 2290 du code civil, M. [Z] soutient que concernant le cautionnement du 3 août 2018, celui-ci portait sur 12 000 euros alors que le prêt était de 10 000 euros, étant précisé que les intérêts et frais ne justifient pas ce dépassement. Dès lors, il considère que l’engagement souscrit ne peut dépasser la dette principale.
En réplique, la banque fait valoir que l’appelant fait une lecture erronée des dispositions légales applicables ainsi que des dispositions contractuelles dans la mesure où le montant du cautionnement souscrit par lui vise à couvrir le « montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires ».
L’article 2290 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
Il a été jugé que la caution ne peut être tenue pour une somme supérieure à celle due par le débiteur au titre du principal (Civ 1er, 18 Février 1997, n°95-11.024). Néanmoins, l’excès peut concerner les intérêts de la dette ou les accessoires, si le débiteur principal les avait à sa charge.
En l’espèce, M. [Z] s’est engagé pour une somme de 12 000 euros comprenant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard, comme cela est prévu pour le débiteur principal dans le contrat de prêt. Dès lors, l’étendue de son engagement est régulière. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
M. [Z] soutient qu’il n’a jamais reçu les courriers d’informations annuels prévus par les articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation. Il n’a pas non plus été avisé du premier incident de paiement. Il sollicite ainsi, la déchéance des intérêts.
La banque indique avoir respecté ses obligations et avoir envoyé les lettres d’information annuelles.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Civ. 1re, 25 mai 2022, n°21-11.045)
En l’espèce, la BPM produit deux courriers datés des 21 février 2019 et 18 mars 2020 qu’elle indique avoir transmis à M. [Z]. Toutefois, s’agissant de lettres simples et alors que la caution conteste les avoir reçus, la BPM ne rapporte pas la preuve de leur envoi.
Ne justifiant pas du respect des dispositions précitées, la BPM devra être déchue de son droit aux intérêts échus à compter du 1er avril 2019 date à laquelle l’information était due pour chacun des engagements.
En conséquence, au titre du prêt n°8719601, la créance de la BPM à l’égard de la caution s’élève à la somme de :
— 7 832,47 euros au titre du capital restant dû au mois de février 2020 déduction faite des mensualités payées jusqu’au mois de janvier 2020
— 234,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Soit la somme totale de 8066,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer cette somme à la BPM et le jugement sera infirmé.
Au titre du prêt n°8712822, la créance de la BPM s’élève à la somme de :
— 17 903,13 euros au titre du capital restant dû au mois de février 2020 déduction faite des mensualités payées jusqu’au mois de janvier 2020
— 537,09 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Soit la somme totale de 18440,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
L’engagement de caution de M. [Z] étant de 15 000 euros au titre de ce prêt, il sera condamné à payer à la BPM dans la limite de son engagement, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les opérations bancaires non autorisées
L’appelant soutient que la banque a fait au cours de l’année 2018, sans son autorisation et de sa propre initiative des virements bancaires du compte de la SAS [H] coiffure RBC vers son compte courant personnel et ce, pour un montant total de 10 190 euros. Il indique en avoir la preuve avec un mail de sa conseillère. La banque a donc commis une faute engageant sa responsabilité, surtout eu égard au problème de trésorerie rencontré par la société l’ayant amené à la liquidation.
Il sollicite ainsi des dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre son activité et au titre de son préjudice moral.
En réplique, la banque fait valoir que l’appelant ne prouve ni l’existence d’une faute, ni d’un préjudice. Elle conteste les courriels produits en indiquant qu’ils ne sont pas signés électroniquement et qu’ainsi, ils ne sont pas fiables en application de l’article 1367 du code civil.
En outre, elle soutient que le mail de la conseillère ne constitue pas non plus un commencement de preuve par écrit.
Enfin, la banque indique qu’il ne rapporte pas la preuve de rejets de paiement ou de facture qu’il a pu rencontrer à la suite du virement intervenu le 17 juillet 2018.
En l’espèce, M. [Z] produit un mail du 20 juin 2018 qu’il a adressé à sa conseillère de la BPM, Mme [L], dans lequel il lui reproche d’avoir effectué des virements de son compte professionnel [H] coiffure vers son ancien compte professionnel et vers son compte personnel. A la suite de ce message, Mme [L] va proposer un rendez-vous à M. [Z] qui va l’accepter selon courriel du 20 juin 2018. Il est exact que ces courriels ne sont pas assortis d’une signature électronique, mais ne s’agissant pas d’actes juridiques au sens de l’article 1367 du code civil invoqué par la banque, elle n’apparaît pas nécessaire.
Il ressort d’ailleurs de toutes les autres pièces produites et notamment des contrats de prêts que Mme [L] était bien la conseillère de M. [Z].
Toutefois, ce seul mail établi unilatéralement par M. [Z] et très elliptique ne saurait suffire à caractériser des virements effectués par la conseillère sans l’autorisation du titulaire du compte depuis plusieurs mois. Il en est de même des relevés de compte qui ne permettent pas de déterminer qui est à l’origine des virements contestés.
M. [Z] produit cependant, un mail de Mme [L] en date du 17 juillet 2018 qui lui indique avoir réalisé un virement de son ancien compte professionnel vers le nouveau « afin d’éviter une surveillance sur le compte ». Il ressort effectivement du relevé de compte de M. [Z] que le 17 juillet un débit d’un montant de 4 100 euros a été effectué au profit du compte de la société [H] coiffure intitulé « virement temporaire trésorerie ». Il n’est pas justifié par la banque que M. [Z] ait donné son autorisation à ce virement, ce qui est constitutif d’une faute de sa part.
Toutefois, M. [Z] fait valoir que ces virements effectués par la banque auraient eu pour effet de priver sa société de trésorerie, entraînant un défaut de paiement de ses fournisseurs et ainsi, un état de cessation de paiement. Cependant, ce seul virement a justement été effectué au profit de la société [H] coiffure afin de combler sa trésorerie, il ne saurait donc avoir contribué au préjudice allégué.
En conséquence, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la banque qui soit à l’origine de son préjudice allégué. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] soutient que ses difficultés financières justifient de lui octroyer des délais de paiement.
La banque s’y oppose au motif que ses difficultés financières ne sont pas établies.
En l’espèce, il apparaît que l’appelant a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Z].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 3 mai 2021 en ce qu’il condamne M. [H] [Z] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 15 000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 au titre du prêt n°08712822, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande au titre de la disproportion du cautionnement et au titre de l’étendue du cautionnement du 3 août 2018 ;
Dit que la Banque populaire Méditerranée est déchue de son droit aux intérêts pour les deux cautionnements ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 8 066,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre du prêt n°08719601;
Déboute M. [H] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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